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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 7e a, 22 déc. 2025, n° 2025P00954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025P00954 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGPCRJ01L6812III
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 22 décembre 2025
Références : 2025P00954 / 2025J00923
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
L’entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 26 novembre 2025, au greffe de ce Tribunal, une demande de redressement judiciaire,
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
M. [S], [V] [K] [Adresse 1]
Laquelle entreprise exploite un fonds d’arts du spectacle vivant, pour lequel elle est immatriculée au Registre National des Entreprises sous le numéro 444693998.
La débitrice a été appelée à comparaître à l’audience des débats de la chambre du conseil du 22 décembre 2025.
M. [S], [V] [K] s’est présenté à l’audience et a rappelé les éléments contenus dans sa déclaration de cessation des paiements.
M. [S], [V] [K] a notamment sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Il a déclaré que l’intelligence artificielle avait remplacé son métier, qu’il n’avait plus de chiffre d’affaires. Il souhaite cependant continuer son activité ayant depuis développé une activité de réalisateur de cinéma.
M. [S], [V] [K] a déclaré des dettes professionnelles et personnelles.
SUR CE :
Attendu que M. [S], [V] [K] a la qualité d’entrepreneur individuel ;
Attendu que la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, entrée en vigueur le 15 mai 2022, oblige désormais, dans les conditions définies à l’article L. 681-1 du code de commerce, à conduire une double analyse sur la situation de M. [S], [V] [K], portant tout d’abord sur son patrimoine professionnel, puis sur son patrimoine personnel, à l’effet de déterminer le type de procédure à ouvrir et son périmètre ;
Attendu qu’il ressort de l’analyse de la situation patrimoniale professionnelle que l’entreprise de M. [S], [V] [K] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu en effet que l’entreprise débitrice n’est plus en mesure de faire face à ses charges courantes ;
Attendu que, dans ces conditions, l’analyse de la situation patrimoniale professionnelle de M. [S], [V] [K] révèle un état de cessation des paiements ;
Attendu qu’un plan de redressement apparaît toutefois envisageable aux dirigeants celui-ci souhaitant développer une nouvelle activité de réalisateur de cinéma ;
Attendu que, par conséquent, M. [S], [V] [K] relève ainsi de la situation décrite à l’article L. 631-1 du code de commerce ;
Attendu que l’analyse de la situation patrimoniale personnelle de M. [S], [V] [K] témoigne de l’existence de dettes personnelles ;
Attendu que le débiteur indique qu’il n’existe pas une séparation stricte entre son patrimoine professionnel et personnel ;
Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire sur le patrimoine professionnel et sur le patrimoine personnel de M. [S], [V] [K], du type de celle prévue à l’article L. 681-2 III du code de commerce ;
Qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;
Attendu que le Président, conformément à l’article L631-8 du Code de Commerce a sollicité les observations du débiteur sur la date de cessation des paiements ;
Attendu que contrairement à ce qui a été mentionné dans la demande d’ouverture et après avoir entendu le débiteur, il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements de M. [S], [V] [K] au 15 décembre 2025, sur le fondement des déclarations de la société débitrice concernant sa dette IRSCEM
Attendu que ce Tribunal constate que le chef d’entreprise reconnaît que l’état de cessation des paiements de son entreprise était bien établi à cette date ;
Attendu que l’affaire sera rappelée à l’audience du 28 janvier 2026 à 10h00 afin d’évocation du rapport visé à l’article L 631-15 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire sur le patrimoine professionnel et sur le patrimoine personnel de M. [S], [V] [K], du type de celle décrite à l’article L. 681-2 III du code de commerce.
OUVRE la période d’observation de 6 mois dans le cadre de la première période d’observation visée aux articles L 631-7 et L 621-3 du Code de Commerce.
Fixe au 15 décembre 2025 la cessation des paiements.
Désigne M. [L] [J], en qualité de juge commissaire.
Désigne la SCP ANGEL-HAZANE-[Z] représentée par Me [C] [Z], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire,
Désigne la SELAS Henrika [G] [Adresse 3], en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
DIT qu’en présence d’actif immobilier, désignons Maître [B] [W] de la SELAS [Q] & Associés, Notaires, [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée de ce type d’actif.
Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique, assisté de l’administrateur s’il y a lieu, devra réunir le comité social et économique (ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés de l’entreprise) pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues par l’article R621-14 du Code de Commerce.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L622-6 du Code de Commerce, le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire et à l’administrateur judiciaire s’il y a lieu, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
IMPARTIT aux créanciers conformément à l’article R622-24 du Code de Commerce du Code de Commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement.
FIXE à UN AN, à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L624-1 et R624-2 du Code de Commerce.
RENVOIE l’affaire au 28 janvier 2026 pour qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation conformément aux articles L631-15, L631-7 et L621-3 du Code de Commerce.
DIT qu’à cette date, le débiteur devra se présenter à l’audience de ce Tribunal à 10H00 pour être entendu sur le rapport de Monsieur le juge commissaire.
Dit que pour cette date, la notification du présent jugement conformément aux dispositions de l’article R631-12 emportera convocation du débiteur conformément aux articles R621-9, R631-7 et L631-15 II alinéa 2 du Code de Commerce.
Ordonne à Monsieur le Greffier de convoquer pour cette prochaine audience le mandataire judiciaire et l’administrateur s’il y a lieu, et d’en aviser Monsieur Le Procureur de la République en soit avisé conformément aux dispositions de l’article L631-15 II alinéa 2 du Code de Commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 22 décembre 2025, M. Loïc GAUTHIER, Président de l’audience, M. Christophe MIOCQUE et M. Aymeric MONTCHAUD, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce DE MELUN du 22 décembre 2025, par M. Loïc GAUTHIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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