Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 10 juil. 2025, n° 2025038895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025038895 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LRAR: -SAS L’ANNEXE M. [G] [R],
Le représentant des salariés / du cse de l’annexe Copies : -TPG -SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [C] [Y] -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-4
JUGEMENT PRONONCE LE 10/07/2025 Par sa mise à disposition au greffe
RG 2025038895 P.C P202501337
SAS L’ANNEXE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 898004825
PLAN DE REDRESSEMENT
M. [G] [R] [Adresse 2], représentant légal, absent, représenté par Me Sonier Dimitri, avocat (P371).
* La SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [C] [Y] [Adresse 3], mandataire judiciaire, présent.
* Mme [H] [S], gestionnaire comptable, [Adresse 4].
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 2 avril 2025, sur déclaration de cessation des paiements du débiteur, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de procédure de traitement de sortie de crise au bénéfice de la société L’ANNEXE et a fixé la durée de la période d’observation à 3 mois.
Cette même décision a désigné :
* Monsieur [A] [I], en qualité de juge-commissaire
* La SELAS SPE O3 PARTNERS, prise en la personne de Maitre [C] [Y], en qualité de mandataire de justice avec une mission de surveillance et de représentation de l’intérêt collectif des créanciers
Par jugement en date du 5 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au 2 juillet 2025.
Activité de la société
La société L’ANNEXE exploite un fonds de commerce de bar et de bar à vins situé dans le [Adresse 5] à [Localité 1]. La société emploie actuellement 1 salarié à temps partiel. Cet établissement fait partie d’un groupe de 4 établissements au total, tous situés à l’angle de la [Adresse 6] et de la [Adresse 7].
Difficultés ayant donné lieu à l’ouverture de la procédure
En raison de sa localisation au cœur du quartier des théâtres et de sa taille modeste, la clientèle de L’ANNEXE est quasi exclusivement constituée des spectateurs des établissements environnants et est dépendant de la fréquentation des autres établissements du groupe. La clientèle composée des salariés de bureau s’est peu à peu raréfiée avec les déménagements des sociétés voisines et la mise en place du télétravail. Partageant les mêmes difficultés que les autres établissements, la baisse continue de l’activité depuis 2022 a conduit la société à constater son état de cessation des paiements.
Niveau d’activité et rentabilité
La société enregistrait un chiffre d’affaires de 235 K€ en 2023, avec un Résultat net légèrement positif. Le chiffre d’affaires est passé à 49 K€ en 2024, avec un résultat net de – 75 K€.
Effectif
La société emploie actuellement 1 salarié à temps partiel. Un PV de carence d’élection du représentant des salariés a été dressé. Compte de résultat de la période d’observation
La société a réalisé en avril 2025 un chiffre modeste car le bar n’a pas pu ouvrir tous les jours en raison d’un manque de personnel. Le point mort de cet établissement est cependant bas compte tenu du faible montant des charges fixes (3k€ HT de loyer et 1,3k€ de salaires chargés). Il n’a pas été porté à la connaissance du tribunal l’existence de dettes postérieures au jugement d’ouverture.
[…]
1) La présentation d’un plan de sortie de crise
Le 12 mai 2025, la société a déposé au greffe une requête aux fins de traitement de sortie de crise conformément aux dispositions de l’article L. 631-22 du code de commerce ;
Il en ressort que l’activité pourrait être poursuivie dans les conditions détaillées ci-dessous.
Il est prévu de poursuivre l’activité grâce à un niveau de point mort très bas, et au recours croissant à la location de salle pour des évènements privés. Le temps d’ouverture a été réduit du mercredi au samedi, réduisant d’autant la masse salariale.
Le projet de plan est accompagné de prévisionnels d’activité et de trésorerie auxquels il sera fait référence si besoin. Ceux-ci montrent que le plan prévu est crédible. Les prévisions de trésorerie produites montrent une absence d’impasse.
Le débiteur a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 mai 2025, en application des articles L. 631-19 et L. 626-9 du code de commerce. Le vice-procureur de la République et le mandataire ont été avisés de la date de l’audience en application de l’article L. 626-9 du code de commerce.
Le 18 juin 2025 s’est tenue une audience en chambre du conseil à l’issue de laquelle le président a annoncé qu’un jugement serait prononcé par sa mise à disposition le 10 juillet 2025 en application de l’article 450, alinéa 2 du cpc.
MOYENS
En application des dispositions de l’article 455 du cpc, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Les observations recueillies en chambre du conseil sont les suivantes :
1/ Observations du mandataire
Etat du passif
le passif déclaré est décomposé comme suit :
[…]
Le passif est composé à
* 56% de passif bancaire (prêts brasseur)
* 18% de passif à l’égard du bailleur
* 12% de passif fournisseur
Il ressort un écart de 14 901,68 € avec la liste du débiteur, dont
* 12 000€ de créances liées aux contrats de fourniture exclusive avec les brasseurs, et qui correspondent à des avances sur remises. Ces contrats seront poursuivis par la société dans le cadre du plan, de sorte que ces avances ne seront pas comprises dans le passif à rembourser.
* Le reste des écarts avec la liste du débiteur s’explique par la prise en compte des proratas liés à l’ouverture de la procédure collective.
S’appuyant sur les dispositions de la loi sur la procédure de traitement de sortie de crise, compte tenu de l’existence de cotisations salariales impayées, l’URSSAF a indiqué considérer que la société L’ANNEXE ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’une procédure de traitement de sortie de crise. La société a saisi l’ensemble des organismes fiscaux et sociaux concernés de demande de moratoires pour le paiement des créances salariales sur une durée de 6 mois.
* La Klesia a accepté le moratoire de 6 mois proposé (1 223,47€)
* Les impôts n’ont pas répondu à la demande à la connaissance de l’administrateur (1 085€)
* L’URSSAF a refusé tout moratoire sur les parts salariales (5 196€)
Par conséquent, afin de lever tout obstacle à l’arrêté du plan, la Société a décidé de régler la créance de parts salariales de l’URSSAF.
[…]
Le passif objet du projet de plan de la Société se décompose comme suit
Projet de plan présenté par la société
Propositions de remboursement des créances comprises dans le plan
Créances bénéficiant du privilège de la Sécurité Sociale (organismes sociaux et assimilés) – 2 619,14€
Conformément aux dispositions de l’article L. 243-5 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, l’article L. 626-6 du code de commerce et l’article D.626-10 du code de commerce, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par la Société à la date du jugement d’ouverture seront remis de droit.
Il est proposé l’apurement des créances admises selon les modalités d’apurement du passif des autres créances privilégiées et chirographaires (cf ci-dessous)
Créances bénéficiant du privilège du Trésor Public – 3 417 €
Conformément aux dispositions de l’article 1756 du code général des impôts, L. 626-6 du code de commerce et l’article D.626-10 du code de commerce, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d’impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, de retenue à la source prévue à l’article 204 A, dus à la date du jugement d’ouverture, sont remis de droit, à l’exception des majorations et amendes visées par ce même article.
Il est proposé l’apurement des créances admises selon les modalités d’apurement du passif des autres créances privilégiées et chirographaires (cf ci-dessous)
Autres créances privilégiées et chirographaires – 179 211,33 €
Il est proposé aux créanciers un paiement de leur créance à hauteur de 100% sur 9 ans, en 9 échéances progressives, sans intérêt, ni majoration de retard, après une année de franchise, la première échéance étant exigible à la date anniversaire de l’arrêté du plan.
Il est précisé, pour les créances dont les intérêts ont continué de courir en application de l’article L.622-28 du code de commerce, que le calcul des annuités s’opérera comme suit :
* La créance de capital restant dû au jour du jugement d’ouverture sera amortie et remboursée selon les modalités de remboursement du plan ;
* La créance d’intérêts sera recalculée sur la durée de la période d’observation et la durée du plan, conformément au taux d’intérêt contractuel stipulé dans le contrat de prêt et sans majoration de retard. Le montant de la créance d’intérêts ainsi calculée sera ensuite ajouté à la créance de capital pour être remboursé selon les modalités de remboursement du plan.
[…]
Volet social
La société emploie à date 1 salarié. Le plan proposé ne prévoit aucun licenciement.
Résultats de la consultation des créanciers :
Il est rappelé que les dispositions du plan s’imposeront et seront opposables à l’ensemble des créanciers de la société, y compris ceux qui n’ont pas répondu à la proposition qui leur a été adressée par le mandataire judiciaire en application des dispositions de l’article L. 626-5 du code de commerce.
Le mandataire de justice a interrogé les créanciers sur le projet de plan proposé par la société par LRAR du 7 mai 2025. Le délai de réponse des créanciers expirait le 30 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article L.626-5 alinéa 2 du code de commerce, le défaut de réponse à la consultation individuelle écrite du mandataire judiciaire sur des propositions de délais ou de remises, dans un délai de 30 jours de sa réception, vaut acceptation du créancier de ces propositions.
L’état des réponses des créanciers sur le projet de plan est le suivant :
[…]
Le seul créancier qui a expressément refusé le projet de plan est l’URSSAF, au motif que les parts salariales restaient toujours impayées, bien que la société ait sollicité le créancier pour un délai de paiement exceptionnel. La société a décidé de régler cette créance de part salariale afin de lever tout obstacle à l’arrêté du plan.
Conformément aux dispositions de l’article L.626-5 alinéa 2, il peut être considéré que 66,66% des créanciers ont accepté le projet de plan de la Société, explicitement ou tacitement.
Avis du mandataire
Le mandataire note que le plan proposé permet la poursuite d’activité de la société et le maintien de l’emploi. Il émet un avis favorable au plan.
2/ Observations du dirigeant
Le dirigeant exprime sa confiance dans l’atteinte des objectifs du plan.
3/ Observations du juge commissaire
Dans un avis écrit, le juge commissaire se déclare favorable à l’adoption du plan.
Mme [N] [J], vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations, a déclaré être favorable au plan et a requis que le plan soit approuvé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le plan soumis à l’appréciation du tribunal.
La loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire a mis en place une procédure de sortie de crise pour les entreprises ne dépassant pas certains seuils.
Cette procédure a pour objet un traitement rapide des difficultés conjoncturelles conduisant à la cessation des paiements. Cette procédure n’a pas vocation à se substituer à la procédure de redressement judiciaire instituée par l’article L. 631-1 du code de commerce qui est un instrument de restructuration de l’entreprise.
L’ANNEXE démontre que ses difficultés ont été conjoncturelles, liées à la crise sanitaire.
Les prévisionnels d’exploitation et de trésorerie versés à l’instance démontrent que L’ANNEXE doit être en mesure d’honorer les échéances du plan soumis au tribunal.
Le projet de plan recueille l’assentiment majoritaire des créanciers (en nombre et en montant) ce qui témoigne de son caractère sérieux et du caractère adapté de la procédure choisie.
Le projet de plan ne prévoit pas de mesure de licenciement et assure ainsi le maintien de l’emploi.
Le juge commissaire, les organes de la procédure et le ministère public ont tous fait part de leur avis favorable.
Il sera donc statué ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort par jugement contradictoire, sur le rapport du juge commissaire :
Arrête le plan de sortie de crise de la SAS L’ANNEXE, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 898 004 825, dont le siège est [Adresse 1]. Le plan comprend les dispositions suivantes :
Créances bénéficiant du privilège de la Sécurité Sociale (organismes sociaux et assimilés) – 2 619,14€
Conformément aux dispositions de l’article L. 243-5 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, l’article L. 626-6 du code de commerce et l’article D.626-10 du code de commerce les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par la Société à la date du jugement d’ouverture seront remis de droit.
Apurement des créances admises selon les modalités d’apurement du passif des autres créances privilégiées et chirographaires (cf ci-dessous)
Créances bénéficiant du privilège du Trésor Public – 3 417 €
Conformément aux dispositions de l’article 1756 du code général des impôts, L. 626-6 du code de commerce et l’article D.626-10 du code de commerce, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d’impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, de retenue à la source prévue à l’article 204 A, dus à la date du jugement d’ouverture, sont remis de droit, à l’exception des majorations et amendes visées par ce même article.
Apurement des créances admises selon les modalités d’apurement du passif des autres créances privilégiées et chirographaires (cf ci-dessous)
Autres créances privilégiées et chirographaires – 179 211,33 €
Paiement des créances à hauteur de 100% sur 9 ans, en 9 échéances progressives, sans intérêt, ni majoration de retard, après une année de franchise, la première échéance étant exigible à la date anniversaire de l’arrêté du plan.
Il est précisé, pour les créances dont les intérêts ont continué de courir en application de l’article L.622-28 du code de commerce, que le calcul des annuités s’opérera comme suit :
* La créance de capital restant dû au jour du jugement d’ouverture sera amortie et remboursée selon les modalités de remboursement du plan ;
* La créance d’intérêts sera recalculée sur la durée de la période d’observation et la durée du plan, conformément au taux d’intérêt contractuel stipulé dans le contrat de prêt et sans majoration de retard. Le montant de la créance d’intérêts ainsi calculée sera ensuite ajouté à la créance de capital pour être remboursé selon les modalités de remboursement du plan.
[…]
* Donne acte aux créanciers des délais ainsi consentis conformément aux dispositions de l’article L. 626-18 du code de commerce ;
* Dit que le fonds de commerce et les titres donnant accès au capital de la SAS L’ANNEXE seront inaliénables pendant la durée du plan ;
* Dit que la publicité de l’inaliénabilité ainsi prononcée sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R. 631-27 et R. 626-25 du code de commerce ;
* Dit que la société devra provisionner entre les mains du commissaire à l’exécution du plan 1/12 ème du montant de chaque annuité par virement mensuel à mettre en place dans un délai de trois semaines suivant l’adoption du plan.
* Désigne le dirigeant de L’ANNEXE ès qualité comme tenu d’exécuter le plan et dit qu’il devra respecter les engagements pris en chambre du conseil : ne céder aucun actif corporel ou incorporel du fonds de commerce sauf accord express et préalable du tribunal; par ailleurs, remettre au Commissaire à l’Exécution du plan les comptes détaillés de l’entreprise dès leur disponibilité.
* Fixe la durée du plan à 9 ans ;
* Met fin à la mission de la SELAS SPE O3 PARTNERS, prise en la personne de Maitre [C] [Y] en qualité de mandataire ;
* Désigne la SELAS SPE O3 PARTNERS, prise en la personne de Maitre [C] [Y] en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
* Maintient M. [A] [I] en qualité de juge commissaire jusqu’à l’approbation des comptes-rendus de fin de mission ;
* Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
DIT QUE LES DEPENS SERONT [Localité 2] EN FRAIS PRIVILEGIES DE PROCEDURE COLLECTIVE.;
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 18/06/2025 où siégeaient : Mme Nathalie Dostert, Mme [Z] [P], Mme Nathalie Buquen, Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nathalie Dostert, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sauvegarde ·
- Code de commerce ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Prise de participation ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Congé ·
- Titre ·
- Parfaire ·
- Retard ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Métro ·
- Clause pénale ·
- Demande ·
- Référé ·
- Rejet ·
- Facture ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Application ·
- Suppléant ·
- Adresses ·
- Procédure
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Ès-qualités ·
- Faillite personnelle ·
- Gestion ·
- Comptabilité ·
- Liquidateur ·
- Faute
- Banque ·
- Diffusion ·
- Mise en garde ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Créance ·
- Cautionnement ·
- Information ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hélicoptère ·
- Héliport ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Aéronef ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Hôtel ·
- Service ·
- Ville
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Actif ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Entreprise
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité ·
- Représentants des salariés ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Mission
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Urssaf ·
- Création ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Créance ·
- Juge-commissaire
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Défaillance ·
- Intérêt de retard ·
- Procédure civile ·
- Contrat de crédit ·
- Indemnité de résiliation ·
- Retard ·
- Procédure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.