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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 9 déc. 2025, n° 2025F01119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01119 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 9 Décembre 2025
N• de RG : 2025F01119
N• MINUTE : 2025F03293
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS ANDRE [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEUR(S) :
* EURL [D] [Q] [Adresse 3] Représentant légal : M. [N], [E] [I], Gérant, [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. LE STRAT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 26 Septembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 9 Décembre 2025 et délibérée le 17/10/2025 par : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : Mme Christine KOECHLIN M. Didier LE STRAT
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
L’EURL [D] [Q], relève du fait de son activité des dispositions de l’association Congés intempéries BTP Caisse de l’Île-de-France (ci-après désignée la Caisse).
La Caisse poursuit le recouvrement, à ce titre, d’une créance constituée de cotisations, majorations de retard et frais de contentieux, d’un montant total de 10 514,39 € euros, à parfaite qu’elle affirme détenir à l’encontre de L’EURL [D] [Q].
Les tentatives de résolution amiable se sont révélées infructueuses.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile, l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, assigne l’EURL [D] [Q] devant le Tribunal de Commerce de Bobigny le 6 juin 2025 et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du Code du Travail, Vu les statuts et le règlement intérieur de l’Association Congés Intempéries Caisse de l’Ile de France,
Vu l’article 514 et 700 du Code de procédure civile,
Condamner la Société [D] [Q] à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 10 514,39 Euros, à parfaire, se décomposant comme suit :
9 355,39 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de mars 2023 à octobre 2024 et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur).
929,00 euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période du mois de décembre 2024 sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur).
230,00 euros au titre des frais de contentieux (Art 6 du règlement intérieur) pour les causes susénoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu’il résulte du relevé de situation.
A remettre à la Caisse requérante, les déclarations de salaires manquantes du mois de décembre 2024 dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de SEIZE EUROS par jour de retard pendant UN MOIS.
Payer la somme provisionnelle de 400,00 Euros par mois à compter du 1 janvier 2025 et ce pendant trois mois au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes.
Payer la somme de 220,00 euros TTC, au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 01119 a été appelée pour mise en état à deux audiences les 6 et 20 juin 2025.
La société EURL [D] [Q], qui a pour gérant monsieur [Y], [E] [I] ne comparaît pas aux audiences de mise en état et ne dépose pas de conclusions.
À l’audience du 20 juin 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 26 septembre 2025.
Le 26 septembre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur seul présent ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, demandé que le contrat d’adhésion lui soit communiqué par une note en délibéré, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La note en délibéré a bien été reçue dans les délais.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La Caisse expose qu’elle est régie par les dispositions des articles L 3141-32, D 3141-12 et suivants du code du travail et qu’elle collecte auprès de ses adhérents les cotisations assises sur les salaires versés à leur personnel, nécessaires au financement des congés payés qu’elle verse à ses allocataires.
L’EURL [D] [Q] de par son activité, relève des dispositions de ces articles et est enregistrée sous l’identifiant n° 2249625-001-01.
L’article 1 c) du règlement intérieur de la Caisse dispose que :
« L’adhérent communique chaque mois, dans le délai qui lui est applicable conformément aux dispositions légales et réglementaires, une déclaration nominative, récapitulant les éléments constitutifs des périodes d’emploi de ses salariés, ainsi que ceux nécessaires au calcul des cotisations recouvrées par la Caisse ».
L’article 2 paragraphe c) du règlement intérieur de la Caisse dispose que « Lorsque l’adhérent n’a pas communiqué à la Caisse la déclaration mentionnée à l’article 1 c) du présent règlement intérieur, dans le délai qui lui est applicable conformément aux dispositions légales et réglementaires, la Caisse procède à une évaluation provisionnelle des cotisations dues par l’adhérent sur la base des derniers salaires déclarés, augmentés de 10% ».
Aux termes de l’article 6 du règlement intérieur, en cas de retard dans l’envoi des déclarations de salaires et dans le paiement des cotisations, la Caisse peut appliquer des majorations de retard et imputer des frais de contentieux à l’adhérent.
La société EURL [D] [Q] s’est abstenue de payer les cotisations exigibles au titre des mois de mars 2023 à octobre 2024 inclus pour un montant de 9 355,39 euros, somme comprenant les
majorations de retard et a manqué à ses obligations en ne produisant pas les fiches de salaires pour la période de décembre 2024.
La société EURL [D] [Q], pour sa part, ne comparaît pas et ne dépose pas de conclusions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Sur les cotisations, majorations de retard et frais de contentieux
L’EURL [D] [Q] du fait de son activité de peinture-ravalement-électricité-plomberiemaçonnerie générale relève des dispositions des articles L 3141-32, D 3141-12 et suivants du code du travail ;
Bien que n’ayant pas renvoyé son bulletin d’adhésion signé à la CIBTP IDF dont elle dépend, l’EURL [D] [Q] a toutefois transmis les bulletins de paies de ses salariés pour se conformer volontairement à ses obligations comme le stipule le règlement intérieur de la caisse afin que cette dernière calcule le montant de ses cotisations ;
Le simple fait de renvoyer les bulletins de salaires de ses employés à la CIBTP IDF, vaut acte volontaire d’adhésion effective de l’EURL [D] [Q] à l’Association et matérialise la volonté de l’EURL [D] [Q] de participer au régime collectif et reconnait ainsi l’existence d’un lien juridique avec la Caisse ;
La Caisse produit ainsi le décompte des cotisations qui lui sont dues à la date du 12 février 2025, lesquels s’élèvent à 9 355,39 euros, montant qui reste à ce jour impayé ;
L’article 6 du règlement intérieur de la Caisse dispose que « Tout défaut dans le paiement des cotisations congés et chômage intempéries dans les délais prescrits expose l’adhérent défaillant au paiement d’une majoration par mois de retard et sans limitation dans le temps, calculée sur la base du montant restant dû par l’entreprise. Le taux de cette majoration est fixé par le Conseil d’Administration de CIBTP France. Il est porté à la connaissance de l’adhérent sur le relevé de compte communiqué par la caisse. La majoration de retard court à compter de la date d’exigibilité des cotisations sans mise en demeure préalable » ;
En l’espèce, le montant total des majorations de retard calculé par la Caisse et figurant sur le décompte du 12 février 2025 et s’élève au montant de 1 013 euros et les frais de contentieux qui sont à la charge de l’adhérent, conformément à l’article 6 b) du règlement intérieur de la Caisse, à la somme de 230 euros ;
L’article 2 c) du règlement intérieur de la Caisse dispose que : « lorsque l’adhérent n’a pas communiqué à la caisse la déclaration mentionnée à l’article 1 c) du présent règlement intérieur, dans le délai qui lui est applicable conformément aux dispositions légales et réglementaires, la Caisse procède à une évaluation provisionnelle des cotisations dues par l’adhérent sur la base des derniers salaires déclarés, augmentés de 10% ».
En l’espèce, le montant total de l’évaluation provisionnelle calculé par la Caisse et figurant sur le décompte du 12 février 2025 est évalué à 929 euros pour le mois de décembre 2024.
le Tribunal en conséquence,
Condamnera l’EURL [D] [Q] à payer à l’Association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’IIe-De-France les sommes suivantes :
* La somme de 9 355,39 euros au titre des cotisations dues pour la période des mois de mars 2023 à octobre 2024 et majorations de retard, ;
* La somme de 929,00 euros au titre des cotisations provisionnelles pour la période du mois de décembre 2024, sauf à parfaire ou à diminuer dès production des déclarations de salaires correspondantes et majorations de retard ;
* La somme de 230,00 euros au titre des frais de contentieux ;
Ordonnera à l’EURL [D] [Q] de remettre à l’Association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ÎLE-DE FRANCE sa déclaration de salaires du mois de décembre 2024 dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte définitive de 16 euros par jour de retard pendant un mois ;
Condamnera l’EURL [D] [Q] à payer à l’Association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ÎLE-DE FRANCE la somme provisionnelle de 400 euros par mois à compter du 1 er janvier 2025 et ce pendant trois mois au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer dès production des déclarations de salaires correspondantes ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’EURL [D] [Q] a obligé la Caisse à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la Caisse à hauteur de 220 euros ;
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
L’EURL [D] [Q] est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
Condamne l’EURL [D] [Q] à payer à l’Association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ÎLE-DE-FRANCE les sommes suivantes :
* La somme de 9 355,39 euros au titre des cotisations dues pour la période des mois de mars 2023 à octobre 2024 et majorations de retard,
* La somme de 929,00 euros au titre des cotisations provisionnelles pour la période du mois de décembre 2024, sauf à parfaire ou à diminuer dès production des déclarations de salaires correspondantes et majorations de retard ;
* La somme de 230,00 euros au titre des frais de contentieux ;
Ordonne à l’EURL [D] [Q] de remettre à l’Association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ÎLE-DE FRANCE sa déclaration de salaires du mois de décembre 2024 dans la huitaine de la signification du présent jugement, et ce, sous astreinte définitive de 16 euros par jour de retard pendant un mois ;
Condamne l’EURL [D] [Q] à payer à l’Association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ÎLE-DE FRANCE la somme provisionnelle de 400 euros par mois à compter du 1 er janvier 2025 et ce pendant trois mois au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer dès production des déclarations de salaires correspondantes ;
Condamne l’EURL [D] [Q] à payer à l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ÎLE-DE-FRANCE la somme de 220,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne l’EURL [D] [Q] aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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