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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, affaire courante, 12 juin 2025, n° 2025000109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2025000109 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000109
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
DEMANDEURS:
Société METHALLIANCE
[Adresse 1]
Inscrite, sous la numéro, 820,020,883 au P.C.S. de Brost
Société FIDES représentée par Maître [Y] [L]
Mandataire judiciaire de la société METHALLIANCE
[Adresse 2]
Inscrite sous le numéro 451 953 392 au R.C.S. de [Localité 1]
Représentées par : Maître KONG Elodie – Avocat au barreau de Rennes
DEFENDEURS : Société ARKOLIA ENERGIES
[Adresse 3]
Inscrite, sous le numéro, 509,835,104 au R.C.S. de [Localité 2]
Représentée par : Maître FESCHET Stéphan – Avocat plaidant, avocat au barreau de
Paris
Maître CAHOURS Mélanie – Avocat correspondant, au barreau de
Brest
DEFENDEUR : Société PACIFICA
[Adresse 4]
Représentée par : Maître Soledad RICOUARD – Avocat plaidant, avocat au barreau de
Paris
Maître LE GUIRRIEC Marthe – Avocat correspondant, au barreau de
Brest
DEFENDEUR : Société QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 5]
Inscrite sous le numéro 842 689 556 au R.C.S. de [Localité 3]
Représentée par : Maître NATIVELLE Florence – Avocat au barreau de Nantes
DEFENDEUR:
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
Inscrite sous le numéro 722 057 460 au R.C.S. de [Localité 3]
Représentée par : Maître DEMAY Céline – Avocat au barreau de Rennes
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Gérard BOUZAT JUGES : Monsieur Joaquin LOPEZ Madame Anne-Sophie GENTREAU
GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER ************************************
LES FAITS ET PROCEDURES :
La société ARKOLIA réalise des unités de méthanisation. Il s’agit de produire de l’électricité en utilisant pour une grande partie les déchets et effluents agricoles tels que du fumier.
Le 15 mai 2017 la société METHALLIANCE, maître d’ouvrage, assurée auprès de la société PACIFICA et la société ARKOLIA, assurée au titre de la garantie décennale auprès de AXA ont conclu un contrat pour la conception et la réalisation d’une unité de méthanisation au lieu-dit [W] à [Localité 4] pour un montant de 2 497 734 € TTC.
La société METHALLIANCE a pour associés Monsieur [B] [Y] (40 %), Monsieur [Q] [K] (40 %) et la société ARKOLIA (20 %).
Depuis sa mise en service en février 2019, les parties s’accordent à dire que l’installation a connu des dysfonctionnements.
La société ARKOLIA ENERGIES a sollicité une expertise judiciaire devant le juge des référés. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 5 mai 2021. M. [F] a été désigné en tant qu’expert pour examiner la levée des réserves, puis sa mission a été étendue.
Dans le même temps la société METHALLIANCE a fait délivrer assignation aux sociétés ARKOLIA, PACIFICA son assureur, QBE EUROPESA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED SA, assureur d’ARKOLIA aux fins de jonction et de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 05 mai 2021 et
aux fins d’extension de la mission d’expertise ordonnée le 07 juillet 2021. La société ARKOLIA a fait délivrer assignation à son assureur AXA aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise.
Par arrêté préfectoral en date du 3 novembre 2021, l’activité de cette unité a été suspendue en raison de la dangerosité du site
Par jugement en date du 19 décembre 2023, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire et a désigné la SELARL FIDES, représentée par Maître [L], en qualité de mandataire judiciaire
Le 15 novembre 2024 M. [F] a déposé son rapport d’expertise.
Le 10 décembre 2024 la société METHALLIANCE a sollicité M. le Procureur de la République aux fins d’obtenir à titre exceptionnel la prolongation de la période d’observation pour une période de 6 mois. Par ordonnance du 23 décembre 2024 et suite à la demande de la SELARL FIDES, es qualité de mandataire judiciaire de la société METHALLIANCE, le Président du tribunal de commerce de BREST a réduit le calendrier d’échange des pièces.
La société METHALLIANCE, s’appuyant sur les conclusions de l’expert demande à ce que la société ARKOLIA et les assureurs soient condamnés à reprendre tous les travaux nécessaires à la remise en service de l’installation, y compris son remplacement complet et à indemniser la société METHALLIANCE de tous les préjudices subis.
La société ARKOLIA demande in limine litis au tribunal de se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Montpellier. Elle conteste également le rapport de l’expert et demande à ce que la société METHALLIANCE soit déboutée de ses demandes.
Les assureurs s’en rapportent à la décision du tribunal pour définir sa compétence.
Les assureurs contestent les demandes des parties à leur égard et demandent la limitation de leurs garanties.
LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
POUR LA SOCIETE METHALLIANCE :
La société METHALLIANCE soutient que la société ARKOLIA a déjà renoncé à la clause attributive de compétence en l’ayant assigné devant le juge des référés du tribunal de commerce de BREST. Cette clause n’est pas opposable à la société METHALLIANCE car elle n’est pas suffisamment lisible et la société METHALLIANCE a une activité civile même si c’est une société commerciale.
La société METHALLIANCE soutient que l’impartialité de l’expert ne saurait être remise en cause et la société ARKOLIA a déjà été déboutée de sa demande de récusation. L’expert a
respecté le principe du contradictoire car il a déposé son pré rapport le 24 juin 2024 avec un délai pour adresser les dires au 30 septembre 2024.
La société METHALLIANCE soutient que son assureur, PACIFICA, considère également que l’expert a répondu à tous les chefs de sa mission et étudié l’ensemble des observations et dires des parties.
La société METHALLIANCE soutient que l’assureur d’ARKOLIA, QBE évoque un parti pris de l’expert qui retient un défaut de conception de l’unité de méthanisation. Le fait que l’expert ne partage pas la position d’une des parties ne suffit pas à établir le manquement à ses obligations.
La société METHALLIANCE soutient que La responsabilité décennale d’ARKOLIA est engagée car un contrat de louage d’ouvrage a été souscrit, l’ouvrage a été construit et réceptionné avec réserves. La responsabilité d’ARKOLIA peut aussi être retenue sur le fondement de sa responsabilité contractuelle au titre des vices intermédiaires. L’expert retient un défaut de conception globale ainsi que les non conformités, malfaçons et désordres qui doivent être repris pour permettre le fonctionnement de l’unité de méthanisation. AXA était l’assureur d’ARKOLIA en 2017. La responsabilité décennale d’ARKOLIA étant engagée, la garantie décennale d’AXA est mobilisable et toutes ses contestations seront écartées.
Le contrat liant ARKOLIA à QBE depuis le 1 er janvier 2019 inclut une garantie responsabilité civile professionnelle. La société QBE doit donc garantir ARKOLIA ENERGIES des vices intermédiaires et des préjudices immatériels consécutifs à savoir la perte d’exploitation et le préjudice moral.
La société METHALLIANCE soutient que le contrat d’assurance responsabilité civile la liant à la société PACIFICA garantit le bris de machine sur le matériel de production d’énergie et sur la perte d’exploitation qu’elle doit donc être garantie à ce titre car la perte d’exploitation est liée à l’arrêt d’exploitation pour des défauts matériels garantis par la garantie bris de machine.
La société METHALLIANCE soutient que les travaux de remise en état chiffrés par l’expert comprennent l’installation d’un 2nd digesteur qui ne peut être installé pour des questions d’indisponibilité règlementaire des terrains et d’impossibilité d’acquisition d’autres terrains. Cette solution dépend aussi de la possibilité de travail de concert des sociétés METHALLIANCE et ARKOLIA. La seule solution envisageable est la destruction du digesteur actuel et la construction d’un digesteur plus grand fonctionnant suivant un autre principe.
La société METHALLIANCE soutient que la perte d’exploitation a été chiffrée par l’expert, déduction faite des économies de charges et en tenant compte des dépenses de réparation et qu’elle est bien fondée à demander la condamnation in solidum des sociétés ARKOLIA, QBE et PACIFICA à lui verser les sommes correspondant à cette perte d’exploitation.
Enfin La société METHALLIANCE soutient que la société ARKOLIA lui a causé un préjudice moral très important en lui vendant un prototype, préjudice qui s’est accentué avec le dépôt de bilan de la société.
A titre principal :
* Ecarter des débats les conclusions et pièces communiquées par les sociétés QBE, AXA et PACIFICA.
* Se déclarer compétent pour statuer sur ce litige.
* Rejeter en conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par la société ARKOLIA ENERGIES.
* Débouter la société ARKOLIA ENERGIES de sa demande de nullité d’expertise judiciaire de Mr [F].
* Constater que la réception de l’unité de méthanisation a eu lieu selon procès-verbal du 10 juin 2019 portant mention de 36 réserves.
* Condamner in solidum la société ARKOLIA ENERGIES et son assureur AXA France IARD à verser à la société METHALLIANCE la somme de 1 204 767.20 € au titre des travaux réparatoires indexés selon l’indice BT 01 de la date du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement.
* Condamner in solidum la société ARKOLIA ENERGIES et son assureur AXA France IARD ainsi que PACIFICA à verser à la société METHALLIANCE la somme de 16 978.11 € HT au titre des dépenses de réparation.
* Condamner in solidum la société ARKOLIA ENERGIES et son assureur QBE, ainsi que PACIFICA à verser à la société METHALLIANCE la somme de 984 927.79 € HT au titre de la perte d’exploitation du 01 septembre 2019 au 31 décembre 2024.
* Condamner in solidum la société ARKOLIA ENERGIES et son assureur QBE ainsi que PACIFICA à verser à la société METHALLIANCE la somme de 20 113.37 € HT par mois à compter du 01 janvier 2025 et ce jusqu’à la remise en état et en service de l’unité de méthanisation.
* Condamner in solidum la société ARKOLIA ENERGIES et son assureur QBE à verser à la société METHALLIANCE la somme de 50 000 € au titre de son préjudice moral.
* Débouter la société ARKOLIA ENERGIES de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
* Débouter PACIFICA de sa demande de disjonction
* Prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage de méthanisation le 10 juin 2019 avec 36 réserves mentionnées au procès-verbal du 10 juin 2019.
* Condamner in solidum la société ARKOLIA ENERGIES et son assureur QBE à verser à la société METHALLIANCE la somme de 1 204 767.20 € au titre des travaux réparatoires avec indexation selon l’indice BT 01, de la date du rapport d’expertise jusqu’au jugement à intervenir.
Condamner in solidum la société ARKOLIA ENERGIES et son assureur QBE ainsi que PACIFICA à verser à la société METHALLIANCE la somme de 16 978.11 € HT au titre des dépenses de réparation.
A titre très subsidiaire
* Ordonner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec la mission telle que fixée dans l’ordonnance du 7 juillet 2021 (RG n° 2021000762) complétée par l’ordonnance du 21 septembre 2022 (RG n°2022001412)
En tout état de cause
* Condamner in solidum la société ARKOLIA ENERGIES et ses assureurs AXA France IARD et QBE ainsi que PACIFICA au paiement de la somme de 60 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
* Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens
* Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir
Pour la société ARKOLIA :
La société ARKOLIA soutient que la société METHALLIANCE est une société commerciale et que la clause attributive de compétence doit s’appliquer. Elle est rédigée de manière parfaitement lisible et compréhensible. La société ARKOLIA n’a jamais renoncé à cette clause attributive. Son action est une action au fond différente de l’action devant le juge des référés.
La société ARKOLIA soutient que le rapport d’expertise devra être déclaré nul. L’expert ne répond pas aux questions et aux dires de la société ARKOLIA. Il n’analyse pas les données qui lui sont communiquées; ses avis techniques ne sont pas motivés. L’expert affirme que le dimensionnement de l’unité serait insuffisant mais ne dit pas en quoi les données et calculs qui lui ont été communiqués sont faux. Il ne communique pas ses propres calculs et prend en compte des données erronées. Il s’était engagé à communiquer une note sur ce point pour le 07/01/2023 ce qui n’est toujours pas fait.
La société ARKOLIA soutient que le calcul du préjudice est calculé sur la base des affirmations de la société METHALLIANCE sans qu’aucun élément objectif ne vienne le démontrer. Le préjudice dépend essentiellement des conditions d’approvisionnement et d’exploitation qui n’ont pas été sécurisées.
La société ARKOLIA soutient que des réunions ont été organisées en l’absence de la société ARKOLIA contrairement au principe du contradictoire et l’expert n’a pas laissé le temps à la société ARKOLIA de répondre et de se défendre. L’opération de remplacement de l’unité de méthanisation n’a pas été évoquée pendant les opérations d’expertise.
La société ARKOLIA soutient avoir chiffré les travaux de levée de réserves 54 000 €, le site était opérationnel et il n’y a pas lieu de prendre le chiffrage sommaire de 316 000 € établi par l’expert. L’expert ne doit avoir aucun parti pris et être impartial ce qui n’est pas le cas. Il a pris en compte
les seules affirmations de la société METHALLIANCE et de son prestataire BIOGAZ ENGENIERIE et les a automatiquement validées sans prendre la peine de modifier la rédaction. Cela est dû au fait qu’il a des intérêts communs avec la société METHALLIANCE
La société ARKOLIA soutient que le tribunal n’est pas obligé de suivre le rapport d’expertise, que La mise en service du site s’est passée sans problème. Le fonctionnement était conforme aux cibles potentiellement visées. Dans le cadre des expertises contradictoires aucun test de fonctionnement n’a été réalisé sur la prétendue complexité du système d’incorporation. La société ARKOLIA a de son côté fourni l’ensemble des tests de qualification opérationnelle réalisés lors du démarrage de l’unité. Seules les fautes d’exploitation de la société METHALLIANCE expliquent les dysfonctionnements. Les baisses de production sont concomitantes aux incidents d’exploitation.
La société ARKOLIA soutient que les désordres, malfaçons et non conformités ne sont pas de sa responsabilité sur les parties non incluses au contrat, ni sur la collecte des intrants, ni sur l’absence de maître d’œuvre. Les pesées n’ont pas été enregistrées de manière rigoureuse et régulière. Des intrants non prévus ont été utilisés (boues ferriques). Le contrat d’apport d’intrants avec [Localité 5] communauté signé en 2014 s’est terminé le 11 mars 2019 alors que l’installation a démarré en février 2019. Les déchets verts ont été remplacés par d’autres dont la qualité et la quantité n’est pas connue. La production du site ne pouvait plus être assurée.
La société ARKOLIA soutient que la société METHALLIANCE a refusé les formations hormis la formation initiale au cours de laquelle des supports lui ont été remis. Aucun contrat de maintenance n’a été souscrit
La société ARKOLIA soutient que même si sa responsabilité est recherchée au titre des articles 1792 et 1231-1 du code civil. Elle peut s’exonérer de sa responsabilité de plein droit du fait de la contribution du maître d’ouvrage à son propre dommage.
La société ARKOLIA soutient n’avoir aucun lien direct avec la perte d’exploitation. Cette dernière résulte pour partie de la décision de l’expert de suspendre les opérations d’expertise à la suite de la demande de sa récusation. Contrairement à ce qu’indique l’expert il n’existe pas de business plan entrant dans le champ contractuel.
La société ARKOLIA soutient que le préjudice moral n’est pas démontré.
La société ARKOLIA soutient que si elle devait être condamnée, l’exécution provisoire devra être écartée devant le risque d’insolvabilité de la société METHALLIANCE.
Par conclusions récapitulatives n°3 reçues le 20 mars 2025 la société ARKOLIA sollicite au visa notamment des articles 16, 48, 232 à 248 et 276 du CPC, des articles 1231-1, 1792 et suivants du Code civil, de la jurisprudence et des pièces communiquées de :
In limine-litis :
Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de MONTPELLIER
Sur le fond :
A titre principal : sur l’absence de responsabilité de la société ARKOLIA ENREGIES
Sur le rapport d’expertise et l’absence de faute de la société ARKOLIA ENERGIES
A titre principal :
* Juger que l’expert a manqué d’objectivité
* Juger que l’expert n’a pas répondu aux demandes et affirmations, techniques de la société ARKOLIA ENERGIES,
* Juger que l’expert n’a pas motivé objectivement sa position, technique,
* Juger que l’expert n’a pas respecté le principe du contradictoire,
* Juger que l’expert n’a pas mené ses opérations personnellement,
* Juger que l’expert a fait preuve de partialité,
* Juger que les fautes de l’expert font grief à la société ARKOLIA ENERGIES.
En conséquence :
* Prononcer la nullité des opérations d’expertise et du rapport d’expertise de Monsieur [F] du 15 novembre 2024,
* Juger que la société ARKOLIA n’a pas commis de faute,
* Rejeter toutes demandes fins et conclusions des demandes de la société METHALLIANCE
Subsidiairement :
* Juger que le rapport d’expertise du 15 novembre 2024 comporte de trop nombreuses erreurs de forme et de fond pour justifier d’une quelconque faute de la société ARKOLIA,
* Juger que la société ARKOLIA ENERGIES n’a pas commis de faute au titre du dimensionnement de l’unité de méthanisation de la société METHALLIANCE,
* Juger que la société ARKOLIA ENERGIES n’a commis aucune faute notamment au titre de la conception, formation, dimensionnement
* Rejeter toutes demandes, fins et conclusions des demandes de la société METHALLIANCE
* Juger que la société ARKOLIA n’a pas manqué à son obligation de conseil et n’a pas commercialisé un prototype.
En conséquence
* Juger que la société ARKOLIA n’a pas commis de faute,
* Rejeter toutes demandes fins et conclusions de la société METHALLIANCE
Sur les fautes de la société METHALLIANCE
* Juger que les dysfonctionnements résultent des fautes et erreurs d’exploitation de la société METHALLIANCE
* Juger que la société METHALLIANCE n’a pas assuré l’approvisionnement de son unité. En conséquence et en tout état de cause
* Juger que la société ARKOLIA n’a pas commis de faute et n’est pas responsable du préjudice subi par la société METHALLIANCE
* Rejeter toutes demandes, fins et conclusions des demandes de la société METHALLIANCE
A titre subsidiaire : Si la responsabilité de la société ARKOLIA ENERGIES devait être engagée :
* Juger que la société ARKOLIA ENERGIES n’est pas responsable de l’arrêt de production,
* Juger que la société ARKOLIA ENERGIES n’est pas responsable des délais de l’expertise,
* Juger que la société METHALLIANCE ne démontre pas le montant de son préjudice,
* Juger que la société ARKOLIA ENERGIES n’a accepté aucun prévisionnel ou business plan,
* Juger que les fautes de la société METHALLIANCE expliquent son préjudice supposé démontré,
* Juger en tout état de cause que les sociétés AXA et QBE doivent garantir et relever toutes condamnations prononcées contre la société ARKOLIA ENERGIES,
* Ecarter toute exécution provisoire,
En conséquence
* Rejeter toutes demandes, fins et conclusions des demandes de la société METHALLIANCE,
* Condamner les sociétés AXA et QBE à garantir solidairement toutes condamnations prononcées contre la société ARKOLIA ENERGIES,
* Ecarter toute exécution provisoire,
Dans tous les cas
* Ecarter toute exécution provisoire,
* Rejeter toutes demandes contraires
* Condamner la société METHALLIANCE à payer à la société ARKOLIA ENERGIES la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 outre les entiers dépens.
POUR LA SOCIETE AXA France IARD :
La société AXA s’en remet à la décision du tribunal en ce qui concerne son incompétence territoriale.
La société AXA France IARD soutient que Le contrat d’assurance a été souscrit par la société ARKOLIA le 1er janvier 2013 et a été résilié le 1 er janvier 2019 soit avant l’apparition des dysfonctionnements et la saisine du tribunal. L’assureur concerné est la société QBE. L’assurance en risque est celui dont le contrat était en vigueur à la réclamation.
La société AXA France IARD soutient que Les ouvrages de méthanisation ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire de la garantie responsabilité décennale.
La société AXA France IARD soutient qu’Au vu du rapport d’expertise duquel il ressort que l’installation fournie par ARKOLIA est un prototype non finalisé, il n’est pas démontré que la société AXA aurait eu connaissance de cette mise en œuvre de nature à faire disparaitre l’aléa propre au contrat d’assurance. Si par impossible le tribunal considérait que l’installation litigieuse serait soumise au régime de l’assurance obligatoire, la garantie décennale ne pourrait être mobilisée compte tenu des 36 réserves visées au procès-verbal du 10 juin 2019, cette garantie ne s’appliquant pas aux vices faisant l’objet de réserves lors de la réception.
Par conclusions n°3 du 20 mars 2025 la société AXA France IARD sollicite du tribunal de :
Débouter les sociétés METHALLIANCE et FIDES représentée par Maître [L], ARKOLIA ENERGIE, QBE et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD
Condamner in solidum les sociétés METHALLIANCE et FIDES au paiement de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
POUR LA SOCIETE QBE EUROPE :
La société QBE EUROPE soutient que ses dernières conclusions ne pourront être rejetées comme tardives comme le demande la société METHALLIANCE.
La société QBE EUROPE soutient que sa responsabilité est recherchée pour les dommages matériels et immatériels. Or la garantie décennale n’est pas mobilisable car la solidité des structures n’est pas menacée. Aussi, aucune somme ne pourra être versée par QBE au-delà des garanties prévues au contrat et le préjudice moral n’est pas indemnisable. L’exécution provisoire devra être écartée
Par conclusions n°3 du 19 mars 2025 la société QBE EUROPE sollicite au visa de l’article 1103 du Code civil, des conditions particulières du contrat d’assurance et des articles 237, 238, 446-2, 514 et 514-1 du Code de procédure civile de :
A titre principal,
Débouter la société METHALLIANCE et la SELARL FIDES représentée par Maître [L] de leur demande de voir écarter les pièces et conclusions de la société QBE EUROPE. Débouter la société METHALLIANCE et la SELARL FIDES représentée par Maître [L], et toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société QBE EUROPE.
A titre subsidiaire,
Débouter la société METHALLIANCE et la SELARL FIDES représentée par Maître [L], et toute autre partie, de toute demande dirigée à l’encontre de la société QBE EUROPE au titre des dommages matériels et travaux de réparation, ainsi que du préjudice moral.
Condamner la société AXA France IARD à garantir la société QBE EUROPE de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des dommages matériels.
Déduire de toute indemnité mise à la charge de la société QBE EUROPE au titre des dommages immatériels la somme de 10 000 € au titre de la franchise
Faire application des limites de la garantie contractuelle du contrat.
En tout état de cause,
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Débouter la société METHALLIANCE et la SELARL FIDES représentée par M° [L] de leur demande au titre des frais irrépétibles
Condamner la société METHALLIANCE et la SELARL FIDES représentée par M° [L] à verser la somme de 15 000 € à la société QBE en application de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
POUR LA SOCIETE PACIFICA :
La société PACIFICA soutient que ses dernières conclusions ne sauraient être rejetées.
La société PACIFICA soutient que l’expert déduit du coût des réparations celles liées aux indésirables dans les intrants. La garantie PACIFICA est mobilisable uniquement sur ces montants limités aux biens matériels, vétusté et franchise déduite. La garantie pour les dommages immatériels n’est mobilisable que s’ils sont en lien direct avec un dommage matériel garanti ce qui n’est pas le cas, le versement de l’indemnité est conditionné par la reprise de l’activité et elle est limitée à 12 mois avec un capital maximum de 350 000 € avec un abattement de 30 % en l’absence de contrat de maintenance.
Par conclusions n°2 reçues le 20 mars 2025 LA SOCIETE PACIFICA sollicite de :
Débouter la société METHALLIANCE et la SELARL FIDES représentée par Maître [L] es qualité, de leur demande de voir écarter les conclusions et pièces de la SA PACIFICA.
Donner acte à la société PACIFICA, qu’elle s’en rapporte à justice sur l’exception d’incompétence soulevée par la société ARKOLIA ENERGIES au profit du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER.
Donner acte à la société PACIFICA qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de nullité du rapport d’expertise.
Pour le cas où le Tribunal ferait droit à l’exception d’incompétence, Vu l’article 367 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Prononcer la disjonction de l’instance.
Statuer sur les demandes de la société METHALLIANCE et la SARL FIDES représentée par Maître [L] ès qualité, dirigées à l’encontre de la SA PACIFICA.
Débouter la société METHALLIANCE et la SELARL FIDES représentée par Mr [L] ès qualité de toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SA PACIFICA.
Dire n’y avoir lieu à condamnation in solidum.
Si par impossible le Tribunal estimait les garanties Bris de machine et perte d’exploitation mobilisables.
Juger que la société METHALLIANCE et la SELARL FIDES représentée par M° [L] ès qualité conserveront à leur charge 30% de l’indemnité.
Condamner tout succombant à payer à la SA PACIFICA la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ecarter, en tout ou partie, l’exécution provisoire de droit.
Rappeler que la SA PACIFICA ne saurait être tenue que dans les conditions et limites de sa police directement opposables, plafond et franchises.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
DISCUSSION :
Sur la compétence :
Sur la nature de l’activité de la société METHALLIANCE :
Les sociétés METHALLIANCE et ARKOLIA conviennent en audience de plaidoirie du 21 mars 2025 qu’elles sont toutes deux des sociétés commerciales.
Sur le fondement de l’article L311-1 du code rural et de la pêche maritime qui dispose que « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal…. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles.. » la société METHALLIANCE soutient que ses activités de méthanisation sont par nature considérées comme civiles si les intrants proviennent à plus de 50% des exploitations agricoles, ce qui est son cas et que la clause attributive de compétence ne peut s’appliquer qu’entre sociétés commerciales.
Le tribunal constate que l’activité de méthanisation de la société METHALLIANCE est une activité agricole et donc civile par nature.
Le tribunal constate de plus que le contrat PACIFICA souscrit par la société METHALLIANCE est un contrat multirisque agricole.
Le tribunal dit que la société METHALLIANCE est une société commerciale mais ayant une activité civile, par conséquent la clause attributive de compétence incluse dans le contrat liant les parties ne lui est pas opposable.
Le tribunal se déclare compétent.
Sur les conclusions tardives des assureurs :
Le tribunal constate que la société METHALLIANCE a pu répondre aux dernières conclusions des assureurs et qu’elle a fait le choix de cette procédure d’urgence. Elle ne subit de ce fait aucun préjudice.
Le tribunal recevra les dernières conclusions des assureurs.
Sur l’impartialité de l’expert et la nullité du rapport d’expertise :
La société ARKOLIA indique que l’expert n’a pas respecté le principe du contradictoire, n’a pas répondu à ses dires, qu’il a pris fait et cause pour la société METHALLIANCE, qu’il a fait siens les dires de la société BIOGAZ INGENIERIE intervenant au soutien de la société METHALLIANCE et qu’il y a conflit d’intérêt dans la situation de l’expert.
La société METHALLIANCE conteste l’ensemble de ces points.
Le tribunal constate que:
* L’expert a mis en place quatre réunions d’expertises contradictoires auxquelles la société ARKOLIA a été convoquée et auxquelles elle a participé.
* La société ARKOLIA indique page 21 de ses conclusions que l’expert constate page 36 de son rapport à propos de la réunion du 7 septembre 2022 « la torchère n’a pas fonctionné au cours de la semaine dernière ». Elle en déduit qu’une réunion s’est tenue la semaine précédente qui a permis à l’expert de faire ses constatations et à laquelle elle n’a pas été conviée. Il ne ressort d’aucune des pièces d’aucune des parties qu’une telle prétendue réunion non contradictoire ait eu lieu.
* La société ARKOLIA a fait parvenir des dires et documents à l’expert pour lequel ce dernier s’engage à rédiger une note sur le dimensionnement du process pour le 07/01/2023. L’expert n’a pas produit cette note mais a répondu aux dires dans son rapport.
* La société ARKOLIA soulève un conflit d’intérêts de l’expert dans le présent dossier. Le juge commis à l’expertise a déjà débouté la société ARKOLIA de sa demande de révocation de l’expert et la société ARKOLIA ne rapporte pas de nouveaux éléments probants.
* La société ARKOLIA prétend que l’expert a fait siennes les conclusions de la société METHALLIANCE et de la société BIOGAZ INGENIERIE, intervenant pour la société METHALLIANCE. Ce n’est pas parce que deux parties ont des positions communes sur un dossier technique et que ces positions divergent de celles d’une autre partie qu’il y a collusion entre elles. L’expert conserve la liberté de ses avis.
Le tribunal constate également que :
L’expert a fait une analyse des installations techniques du site avec les casses qui ont eu lieu, les contraintes techniques et règlementaires, de l’exploitation du site par la société METHALLIANCE avec les aléas constatés (pages 1 à 47) qui permettent au tribunal d’avoir une bonne appréciation de ces éléments.
* L’expert indique sa position sur les éléments techniques et donne un avis sur la responsabilité des sociétés METHALLIANCE et ARKOLIA en se fondant sur certaines analyses que le tribunal a la possibilité de retenir ou de ne pas retenir
Le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du rapport d’expertise.
Le tribunal indique également qu’il dispose d’un ensemble de pièces et d’éléments produits par les différentes parties lui permettant de juger de l’ensemble du dossier sans procéder à une nouvelle expertise comme demandé par la société METHALLIANCE.
Sur la nature de prototype de l’installation, le dimensionnement du digesteur et l’atteinte des objectifs de production électrique :
Les parties s’accordent pour dire que la société ARKOLIA n’a produit que deux installations de ce type. Le premier est situé dans le Tarn et le process a été modifié pour passer en éléments liquides. Le site METHALLIANCE est 3 fois plus puissant.
Le tribunal constate que sans pouvoir parler de prototype comme le fait l’expert puisque qu’un autre site a été mis en service antérieurement, que la société ARKOLIA ne bénéficie pas d’un retour d’expérience suffisant pour démontrer que ses brevets, calculs et dires de son expert sont suffisants pour garantir un bon dimensionnement à priori du digesteur.
Le tribunal constate que l’expert, pour se prononcer sur le sous dimensionnement du digesteur, prend en compte les « temps de rétention » et « charges organiques » du procédé ARKOLIA. Il indique par ailleurs (page 49) « dans la profession, il est couramment annoncé qu’il ne faut pas descendre sous 22 à 25 jours de rétention en process infiniment mélangé ». L’expert indique « j’ai au cours de plus de 24 années d’expériences professionnelles en méthanisation, vu et discuté avec de nombreux constructeurs et exploitants de process en voie épaisse ». Il cite des cas où ces process sont utilisés pour des ordures ménagères qui sont plus facilement dégradables et où le temps de rétention peut être réduit mais il n’apporte aucune explication complémentaire sur le principe de méthanisation par voie sèche en milieu agricole mis à part qu’il est complexe et que la nature des intrants peut évoluer dans le temps ce qui semble aussi pouvoir être le cas pour d’autres types d’intrants telles que les ordures ménagères. L’expert n’indique pas non plus si les process qu’il cite sont équipés de post digesteur comme le process ARKOLIA qui selon ses dires permet de réduire le temps initial de rétention. Il note également avec des valeurs et chiffres constatés lors d’une réunion d’expertise que les températures mesurées ne correspondent pas aux valeurs type de bon fonctionnement communiquées par ARKOLIA.
Le tribunal constate que l’arrêté préfectoral puis la demande de récusation de l’expert auprès du juge des référés, puis de la Cour d’appel ont retardé les opérations d’expertise et que la mise à l’arrêt du site suite à arrêté préfectoral n’ont pas permis de réaliser un cycle d’exploitation d’une durée suffisante et dans des conditions normales de suivi et d’apports d’intrants pour juger si le digesteur est réellement sous dimensionné ou si le défaut de production est lié à d’autres causes.
Le tribunal constate par ailleurs que la société METHALLIANCE écrit dans ses conclusions page 23 que « il ne relève pas de la compétence de la juridiction de céans de répondre aux arguments purement techniques », que les divergences de vues et de conception même des procédés de méthanisation entre les parties sont telles que le rapport de l’expert n’a pas pu les éclairer suffisamment pour que le tribunal puisse considérer à priori l’insuffisance de dimensionnement du site.
Le tribunal dira que le rapport de l’expert ne permet pas de prononcer l’insuffisance de principe de l’installation fondée sur le sous dimensionnement du digesteur.
Le tribunal constate de façon plus objective et démontrée qu’il est incontestable que l’objectif maximal de production électrique de l’installation qui a été fixé contractuellement à 236 kW n’a pas été atteint.
Cela peut être lié à différents facteurs :
* Sous dimensionnement du digesteur comme soulevé par l’expert mais dont la preuve n’est pas rapportée en l’état.
* Casse matériel comme rapporté par l’expert et constaté par les parties. Casse pouvant être liée à la conception de l’unité par ARKOLIA comme le signale l’expert dans son rapport dans la partie réserves du procès-verbal tels que :
* « Des angles incompatibles avec l’input matière initialement prévu », « des problèmes de convoyage de la matière première »,
* Le broyeur qui a été réglé à 3 reprises depuis la réunion du 22/07/2021 ;
* Les marteaux qui ont été renforcés,
* L’enregistrement des pesées non mis en fonctionnement,
* Le capteur inductif qui détecte le niveau haut de la matière au-dessus de la vis n’est pas en place,
* La mauvaise conception de la vis d’injection qui bloque avec les cailloux, même broyés,
* Le piège à cailloux trop compliqué à nettoyer ;
* ARKOLIA doit vérifier les capacités de l’automate,
* L’absence d’échelle pour l’accès aux hublots (organe de sécurité),
* Les électrovannes restent fermées et ne se bloquent pas bien et d’autres non conformités.
* Manque de maîtrise du process par ARKOLIA.
* Utilisation du site par METHALLIANCE comme indiqué par l’expert.
La société ARKOLIA a proposé dès le 07 août 2017 des contrats d’assistance à l’exploitation et d’assistance biologique. La société METHALLIANCE n’a pas donné suite.
La société METHALLIANCE n’utilise pas les dossiers fournis par ARKOLIA pour enregistrer les données nécessaires mais utilise un tableur Excel pour enregistrer les intrants.
La société METHALLIANCE n’enregistre pas les contrôles prouvant que l’exploitant surveille le fonctionnement du process ; les pannes ; les opérations de maintenance préventives et curatives, ce que les exploitants ont confirmé lors des opérations d’expertise.
Le temps de travail lié à l’exploitation d’un tel site de méthanisation représente 1.2 équivalent temps plein, prévu dans le contrat, même si cela a été sous-estimé financièrement compte tenu de l’évolution du SMIC. La société METHALLIANCE n’a pas mis en place les moyens humains nécessaires.
Les formations prévues n’ont pas toutes été suivies par M. [Y] et M. [K]
* Apport des intrants nécessaires par METHALLIANCE.
Lors de l’assemblée générale du 23 mars 2022 dont procès-verbal a été dressé par huissier, la société ARKOLIA fait état des contrats avec [Localité 5] Communauté dont un qui est arrivé à échéance en janvier 2022. Il n’y a pas eu de nouveau contrat signé en 2022. M. [Y] pour la société METHALLIANCE indique que les contrats n’ont pas été respectés par les communautés. M. [Y] indique aussi que « nous on amène nos déchets sans contrat avec la société. Ils sont évalués à 2 000 tonnes pour moi et 1 000 T de fumier de bourrin pour [Q] et 1 000 T de fumier de canard ». La société ARKOLIA demande à M. [Y] de s’engager sur des volumes d’intrants ce que M. [Y] refuse de faire. M. [Y] précise encore (page 10) « pour vous répondre aujourd’hui mon cheptel n’a pas diminué. Il est toujours d’actualité. Il est toujours là. J’en avais parlé à [I] (M. [A], directeur commercial ARKOLIA). Aujourd’hui il y a une charge de paille. La paille voilà je vais pas fournir du fumier gracieusement comme ça. Aujourd’hui je peux acheter de la paille et vendre le fumier derrière. Bon les temps ont changé depuis notre projet. Mais c’est plus pareil. C’est pas mon envie forcément ».
Les quantités d’intrants prévues au contrat pour faire fonctionner le site METHALLIANCE sont de 1 000T de fumier de bovin lait et 2 000 T de fumier de bovin viande ; 1 500 T de fumier de canard ; 3 525 T de déchets verts ; 500 T de pieds et de feuilles de tomates, 478 T de refus de broutages.
M. [Y] indique clairement page 23 du compte rendu d’AG « on a perdu un contrat qui n’était pas neutre c’est sur les feuilles de tomates. Voilà celui là il est perdu parce qu’on est tombés en panne l’année dernière au mois de mars. Ben les producteurs ils ont trouvé une autre solution à leur problématique ».
Les intrants disponibles sont loin de représenter les tonnages demandés au contrat et nécessaires à l’atteinte des objectifs d’autant plus que le contrat avec [Localité 5] COMMUNAUTE qui fournissait 2 000 T de déchets verts n’a pas été renouvelé et que M. [Y] indique que ce contrat n’a pas été respecté par les communautés. M. [Y] indique qu’il a remplacé les intrants fumiers par des intrants paille qui ne sont pas du tout de même nature. Il indique également que tous les contrats n’ont pas pu être mis en place ou maintenus à cause des pannes du système impliquant l’impossibilité de mettre en œuvre les intrants.
L’administrateur ad hoc de la société METHALLIANCE indique également page 15 du procèsverbal de constat « vous ne pouvez pas dessiner un projet si à un moment donné le producteur ne vous dit pas quel est le tonnage sur lequel nous pouvons couvrir … charge à eux ( exploitants ) de dire sur quel tonnage vous pourrez compter en termes de ration pour cette méthanisation parce qu’effectivement ce sera inutile de ma part de demander un délai complémentaire au tribunal si c’est pour entendre ce que j’ai entendu tout à l’heure »
Cette distorsion manifeste entre le projet et la réalité de l’exploitation ainsi que la volonté manifestée par M. [Y] qui indique clairement que les temps ont changé depuis le projet et que ce n’est plus son envie permet d’expliquer pour partie que l’objectif de production électrique n’a pas été atteint et ce du fait de l’exploitation de la société METHALLIANCE.
* Casse liée à l’exploitation par METHALLIANCE
L’expert relève que « la qualité des intrants est importante, qu’ils peuvent contenir des indésirables, qu’il a vu lors des réunions des cailloux et des branches en bois ; qu’il est évident que s’ils passent dans le process ils peuvent détériorer les équipements ; qu’il y a un broyeur à marteaux mais qu’il n’est pas suffisant pour broyer tous les indésirables ; que cela explique que des vis soient tordues ou abimées. Les exploitants ne surveillent pas suffisamment la qualité des intrants arrivant et mis en œuvre » (pages 46 et 47 du rapport).
M. [Y] indique page 25 du rapport de l’AG « aujourd’hui il y a moins de volume parce que le tri était pas fait en amont nous on pouvait pas prendre les déchets parce que le tri n’était pas fait. Et aujourd’hui le tri n’est surement pas fait. Aujourd’hui le tri n’est surement pas fait parce qu’on ne récupère rien. Donc tout va en même temps tout va en vrac. Aujourd’hui il n’y a plus de tri du tout parce que l’installation n’est pas redémarrée ». Ces éléments corroborent les dires de l’expert et comme la société METHALLIANCE n’a pas mis en place le personnel nécessaire à l’exploitation, les indésirables se sont retrouvés dans le système.
L’expert relève aussi que METHALLIANCE a délibérément fait fonctionner le moteur de cogénération alors que le taux de H2S était supérieur au taux préconisé par le constructeur, ce qui a entrainé une casse moteur et a utilisé le système en manuel. Il indique que la mise en place d’un filtre à charbon aurait pu aider à réguler le système mais il aurait aussi fallu que les opérations de maintenance soient réalisées ce qui n’a pas été le cas sur l’ensemble du système.
L’objectif de production électrique n’a pas été atteint compte tenu de l’ensemble des éléments précités qui démontrent une responsabilité de METHALLIANCE qui :
* N’a pas suivi toutes les formations
* N’a pas accepté ni mis en place de maintenance préventive
* N’ a pas respecté les engagements d’apports en intrants tant en volume qu’en qualité
* N’a pas respecté les conditions d’utilisation d’un site de méthanisation, n’a pas trié les intrants, n’a pas enregistré les incidents et leur nature, a utilisé le site en mode manuel
* N’a pas mis en place les moyens humains nécessaires au suivi d’un tel site (1.20 ETP).
Une responsabilité de la société ARKOLIA car :
* Une partie de la casse matériel vient de la conception de certains éléments
* Une partie de la casse matériel vient de la difficulté d’entretien et de nettoyage de certains éléments.
* Certains éléments règlementaires et impératifs en milieu ATEX et pour respecter le droit du travail n’ont pas été mis en place bien qu’ils soient en partie prévus au contrat
* Elle n’a pas signé le protocole d’accord intermédiaire validé proposé par METHALLIANCE.
Le tribunal dit que les manquements réciproques des parties sont la cause de l’impossibilité d’atteindre les objectifs de production. Ces manquements récurrents ont conduit à ce que l’installation ne soit pas utilisée de façon opérationnelle sur des périodes suffisamment longues pour savoir si le digesteur est insuffisamment dimensionné ou pas. Le sous dimensionnement du digesteur n’est pas démontré.
Sur le remplacement ou la remise en service de l’installation :
L’expert a estimé le coût des travaux de remise en état incluant la mise en place d’un second digesteur à 1 000 000 € dans une première approche. Ces travaux incluent la mise en place d’un second digesteur pour compléter celui en place qu’il estime sous dimensionné; l’achat d’un terrain et la mise en conformité de l’installation existante. Pour tenir compte des contraintes de terrain et de l’impossibilité prévisible des sociétés METHALLIANCE et ARKOLIA de travailler ensemble l’expert a chiffré la modification du processus et la mise en place d’un nouveau système incluant la destruction du système actuel à 1 505 959 € HT à parfaire.
Le tribunal a constaté que l’insuffisance de dimensionnement du digesteur n’a pas été démontrée. Il dira qu’il n’y a pas lieu à ce stade du dossier d’envisager la construction d’un second digesteur ou le remplacement de l’installation.
L’expert a chiffré la reprise des éléments pour la mise en sécurité des biens et des personnes, ainsi que pour la remise en service à 376 000 €, mais que ce chiffrage résulte d’une approche sommaire suivant ses dires, auxquels il conviendrait de rajouter la somme de 16 978.11 € HT de remise en état à la charge de la société METHALLIANCE.
Le tribunal constate que l’expert a détaillé les travaux nécessaires à la remise en état et en service de l’installation.
Le tribunal condamnera la société ARKOLIA à réaliser les travaux de :
Protection des tuyaux de chauffage installés sur le digesteur
Reprise des boites de dérivation non ATEX
Mise à la terre des équipements du toit du digesteur
Autres mises en conformité électriques
Remplacer les éléments rouillés de la trémie TATOMA
Vérifier que les capteurs de pesée sont bien reliés et réglés avec l’IHM
Revoir les capteurs d’ouverture/fermeture de la porte de la trappe de vidange
Vérifier que l’automatisme de l’ensemble et bien complet et intègre tous les dysfonctionnements qui peuvent apparaître en amont
Revoir le convoyage des matières entrantes et notamment la conception des vis, créer un piège à cailloux et revoir pour éliminer les fuites entre les vis
Vérifier que l’automatisme de la trémie TATOMA est complet et prend en compte tous les dysfonctionnements qui peuvent apparaître comme les bourrages ou les augmentations de couple moteur
Rechercher les raisons pour lesquelles la supervision s’arrête mais que l’automate continue de fonctionner ; régler ce problème
Vérifier que les capacités de l’automate et de la supervision sont suffisantes pour traiter sans dysfonctionnement tout l’automatisme prévu pour le site
Installer une échelle à crinoline pour accéder aux hublots du digesteur, post digesteur et aux vannes gaz
Remplacer les électrovannes d’injection du biogaz pour qu’elles soient fiables
Revoir les sécurités de la cuve de fraction liquide, rajouter un capteur en haut de cuve
Mettre en place un filtre à charbon actif avant le générateur
Transmettre les supports de formation
Remplacer les armoires électriques disposées en extérieur et rouillées
Etudier les raisons de la casse des 2 agitateurs du post digesteur, les réparer et supprimer les causes pour éviter le renouvellement de la casse
De ce fait le tribunal condamnera la société ARKOLIA à réaliser ces travaux réparatoires tels que visés par l’expert dans un délai de six mois à compter de la date du présent jugement.
Sur la répartition des responsabilités :
L’expert a estimé la répartition des responsabilités des dysfonctionnements à 20% pour la société METHALLIANCE et 80% pour la société ARKOLIA. Il définit cette répartition page 77 de son rapport en « considérant que ARKOLIA était le sachant lors de la conception, la construction et la mise en service de METHALLIANCE, que le process ARKOMETHA mis en place par ARKOLIA n’est pas adapté et dimensionné à un projet de méthanisation agricole comme METHALLIANCE, nous pouvons estimer le niveau de responsabilité de la façon suivante : ARKOLIA 80% METHALLIANCE 20% »
Le tribunal constate que l’expert produit une estimation qui n’est justifiée par aucun calcul et n’expliquant pas quel pourcentage il affecte à chaque critère.
Il justifie son estimation par le fait qu’ARKOLIA est le sachant en l’absence de maître d’œuvre ou d’assistant à maîtrise d’ouvrage qui a entrainé des erreurs de conception globale du site.
Le tribunal constate que la société METHALLIANCE intervient en qualité de maitre d’ouvrage mais a gardé à sa charge la réalisation de nombreux travaux inhérents et indispensables au fonctionnement du site. La décision de ne pas se faire accompagner par un maitre d’œuvre était de son ressort et la société ARKOLIA ne peut être tenue comme principale responsable du refus de se faire assister par un maitre d’œuvre.
Le tribunal constate que les problèmes de fonctionnement sont liés à des manquements de la société METHALLIANCE et d’ARKOLIA, que les faits rapportés dans les différents documents ne permettent pas de définir clairement et quantitativement les liens de cause à effet et la répartition des responsabilités.
Ne pouvant définir de manière précise les parts de responsabilité des sociétés ARKOLIA et METHALLIANCE le tribunal dira que chacune supportera 50 % des responsabilités.
Sur la garantie décennale et les préjudices matériels :
Le tribunal constate qu’une réception de l’installation avec réserves a eu lieu le 10 juin 2019, que le rapport de l’expert tient compte des éléments contenus dans ce document, qu’il en est de même pour les différentes parties.
Le tribunal dira que la réception de l’ouvrage a bien eu lieu.
Le tribunal constate également que l’installation d’une unité de méthanisation constitue bien un ouvrage comprenant des ancrages fixes au sol.
La société METHALLIANCE soutient que l’installation est impropre à sa destination car elle représente un risque d’atteinte à la sécurité des biens et des personnes car l’expert a conclu au sous dimensionnement de l’installation et à l’impossibilité pour un exploitant habituel d’un site de méthanisation agricole d’exploiter le système dans des conditions normales.
Le tribunal a constaté que le sous dimensionnement de l’installation n’était pas prouvé et que la société METHALLIANCE n’avait mis en place aucun des éléments de base indispensables à l’exploitation du site.
Par contre le tribunal constate les problèmes de conformité relevés par l’expert, les vérifications nécessaires des divers équipements (pages 60 et 61) doivent être levées par ARKOLIA.
La remise en état du site comprend également le remplacement de matériel cassé ou détérioré.
Le tribunal a condamné la société ARKOLIA à réaliser les travaux de reprise du site qui ne font pas partie de la garantie décennale car ils ne remettent pas en cause la structure de l’installation comme l’indique l’expert page 74 « la solidité des ouvrages n’est pas à mettre en cause » et résultent de manquements de la société ARKOLIA. La garantie décennale n’a pas vocation à couvrir les frais de reprise de prestations de l’assuré.
Le tribunal déboutera les sociétés ARKOLIA et METHALLIANCE de leurs demandes à l’encontre la société AXA et de QBE.
Sur la perte d’exploitation :
La société METHALLIANCE demande à ce que la société ARKOLIA et ses assureurs soient condamnés à compenser sa perte d’exploitation suivant les pourcentages de responsabilité définies par l’expert.
Le tribunal constate que la société METHALLIANCE fonde ses demandes sur le pourcentage de responsabilité entre les sociétés METHALLIANCE et ARKOLIA proposé par l’expert mais le tribunal ne retient pas cette répartition et la fixe à 50 % pour chacune des sociétés ARKOLIA et METHALLIANCE.
Le tribunal constate que la perte d’exploitation a été calculée par l’expert sur la base du business plan qui semble avoir été comparé aux grands livres (selon l’expert) auquel il a imputé les augmentations et diminutions de charges. L’expert a tenu compte du chiffre d’affaires généré par la production d’électricité.
L’expert a inclus dans la perte d’exploitation les dépenses de réparation chiffrées à 16 978.11 € pour lesquels la société METHALLIANCE demande la garantie de PACIFICA. Il conviendra de retirer cette somme de la perte d’exploitation.
Le tribunal constate qu’une recette annuelle de séchage de 20 000€ est prévue mais ne doit pas être prise en compte car non réalisée et matériel non installé selon les dires de l’expert. Il convient donc de retirer cette recette de la perte d’exploitation.
Le tribunal constate enfin que les charges prévoient des frais de gisement sans que l’expert en ait précisé la nature.
M. [K] indique qu’il ne souhaite pas fournir gratuitement son fumier ce qui démontre que le coût des intrants nécessaires au fonctionnement de l’usine de méthanisation n’ont pas été inclus dans leur totalité au business plan.
En raison du séchage, des frais de gisement et des coûts des intrants à déduire, le tribunal dira qu’il convient de ramener la perte d’exploitation à de plus justes proportions en la réduisant de 30%.
Pour la période de septembre 2019 à décembre 2024 cela représente une somme de 861 811.82 € [1 248 137.85 – 16 978.11 = 1 231 159.74€ *0.7 ]
Et depuis le 1 er janvier 2025 la perte d’exploitation mensuelle est de 14 079.36 € [20 113.37 €*0.7] soit jusqu’au 12 décembre 2025, date limite de réalisation des travaux, la somme de 161 912.64 € [14 079.36 *11.5 mois]
Ce qui fait un total perte d’exploitation de 1 023 724.46 € HT.
Le tribunal a dit que la part de responsabilité de chacune des parties dans la perte d’exploitation est de 50%.
Le tribunal dira que la perte d’exploitation sera mise à la charge des sociétés ARKOLIA et METHALLIANCE à hauteur de 511 862.23 HT.
La société QBE EUROPE indique que les préjudices immatériels sont des dommages immatériels non consécutifs garantis à hauteur de 1 500 000 € avec franchise de 10 000 €.
En l’espèce la garantie s’applique et est limitée à la part revenant à la société ARKOLIA déduction faite de la franchise soit 501 862.23 € HT pour lesquels la société QBE EUROPE devra garantir la société ARKOLIA.
La société PACIFICA indique que la garantie ne peut couvrir la perte d’exploitation que sur une année, qu’elle est conditionnée à un dommage direct garanti, ce qui n’est pas le cas, et que 30% restent à la charge de la société METHALLIANCE.
Elle indique de plus que les conditions générales de la police indiquent page 16 que si l’assuré ne peut reprendre l’activité pour des raisons indépendantes de sa volonté « l’indemnité se limite aux charges fixes spécifiques à l’activité, sans pouvoir excéder celle qui vous aurait été accordée normalement si vous aviez repris votre activité »
Le tribunal constate que l’activité n’a pas pu reprendre depuis plusieurs années mais qu’il n’est pas démontré en l’état que l’exploitation ne puisse pas reprendre.
Le tribunal constate qu’un sinistre a déjà été indemnisé par PACIFICA mais qu’une somme de 3 956.14 € n’a pas été réglée et correspond au solde des travaux définis par l’expert. Il en découle qu’il existe des dommages directs garantis pouvant ouvrir droit à la prise en charge par la société PACIFICA.
Le tribunal constate que la période garantie est de maximum 12 mois, plafonnée à 350 000 € avec un abattement de 30%.
Le tribunal a indiqué que sur la période totale de 75.5 mois la perte d’exploitation à la charge de la société METALLIANCE et non couverte par les sociétés ARKOLIA et QBE est de 511 862.23€. Cela fait pour une période de 12 mois la somme de 81 355.59 € qu’il faut rabattre de 30% soit 56 948.91 € HT
Le tribunal dira que PACIFICA garantira la perte d’exploitation de METHALLIANCE pour la somme de 56 948.91 € HT
Sur la garantie bris de machine PACIFICA :
La société METHALLIANCE indique que l’expert a chiffré les travaux pouvant entrer dans le cadre de cette franchise à 16 678.11 € HT. La société PACIFICA confirme ce montant.
Les parties s’accordent pour dire qu’une somme de 12 282.40 €, franchise déduite, a été versée par PACIFICA à METHALLIANCE au titre du remboursement d’une partie de ces travaux.
La société METHALLIANCE indique qu’une facture SOCOTUB non prise en charge dans le 1 er sinistre n’a pas été prise en compte par l’expert et que de ce fait seule une somme de 11 941€ correspondant aux travaux pris en charge devrait être déduite du montant des travaux garantis.
Le tribunal constate que la société METHALLIANCE a signé une quittance pour un montant supérieur au montant de la facture prise en compte suivant ses dires, franchise déduite, ce qui n’est pas possible.
Le tribunal dira que la somme de 12 282.40 € doit être déduite de la somme de 16 678.11 € HT correspondant aux travaux de réparation fixés par l’expert. Il faudra également appliquer la franchise de 10% sur cette somme.
Le tribunal dira que la société PACIFICA devra verser la somme de 3 956.14 € à la société METHALLIANCE, franchise déjà déduite.
Sur le préjudice moral :
La société METHALLIANCE prétend avoir subi un préjudice moral du fait de sa perte d’image et de réputation auprès de ses co-contractants, partenaires financiers et autorités locales, cela étant accentué par le dépôt de bilan.
Le tribunal a dit ci-dessus que les sociétés ARKOLIA et METHALLIANCE ont toutes les deux leurs parts de responsabilité dans l’échec du fonctionnement du site et a constaté des manquements importants de la société METHALLIANCE dans l’exploitation quotidienne du site.
Le tribunal déboutera la société METHALLIANCE de sa demande.
Sur la nomination d’un expert :
La société METHALLIANCE demande la nomination d’un expert avec les missions telles que fixées par les ordonnances du 7 juillet 2021 et du 21 septembre 2022.
Le tribunal constate que les rapports et pièces produites lui ont permis de statuer sur l’ensemble du dossier.
Le tribunal dira qu’il n’est pas nécessaire de nommer à nouveau un expert.
Sur les dépens :
Chaque partie succombant partiellement les dépens seront partagés à parts égales entre les sociétés METHALLIANCE, ARKOLIA, PACIFICA et QBE EUROPE.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du C.P.C. :
Il est de bonne justice que chaque partie puisse faire valoir ses droits et prétentions Chaque partie succombe partiellement en ses demandes mis à part la société AXA. Le tribunal dira que chacune des parties succombant conservera à sa charge les frais engagés au titre de la présente procédure.
Et condamnera solidairement la société METHALLIANCE et FIDES au paiement de la somme de 2 000 euros à la société AXA France IARD.
Sur l’exécution provisoire :
La multiplicité des parties ainsi que la situation précaire de la société METHALLIANCE ne permettent pas au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement prononcé par remise à disposition au greffe à la date communiquée à l’issue des débats, en premier ressort et contradictoire, après avoir délibéré conformément à la loi,
* Se déclare compétent.
* Reçoit les conclusions de toutes les parties.
* Retient le rapport de l’expert et rejette l’exception de nullité.
* Constate la réception des travaux par la société METHALLIANCE à compter du 10 juin 2019.
* Condamne la société ARKOLIA à réaliser les travaux de remise en état préconisés par l’expert dans un délai de six mois à compter du présent jugement à savoir :
* Protection des tuyaux de chauffage installés sur le digesteur.
* Reprise des boites de dérivation non ATEX.
* Mise à la terre des équipements du toit du digesteur.
* Autres mises en conformité électriques.
* Remplacer les éléments rouillés de la trémie TATOMA
* Vérifier que les capteurs de pesée sont bien reliés et réglés avec l’IHM.
* Revoir les capteurs d’ouverture/fermeture de la porte de la trappe de vidange.
* Vérifier que l’automatisme de l’ensemble et bien complet et intègre tous les dysfonctionnements qui peuvent apparaître en amont.
* Revoir le convoyage des matières entrantes et notamment la conception des vis, créer un piège à cailloux et revoir pour éliminer les fuites entre les vis.
* Vérifier que l’automatisme de la trémie TATOMA est complet et prend en compte tous les dysfonctionnements qui peuvent apparaître comme les bourrages ou les augmentations de couple moteur.
* Rechercher les raisons pour lesquelles la supervision s’arrête mais que l’automate continue de fonctionner ; régler ce problème.
* Vérifier que les capacités de l’automate et de la supervision sont suffisantes pour traiter sans dysfonctionnement tout l’automatisme prévu pour le site.
* Installer une échelle à crinoline pour accéder aux hublots du digesteur, post digesteur et aux vannes gaz.
* Remplacer les électrovannes d’injection du biogaz pour qu’elles soient fiables.
* Revoir les sécurités de la cuve de fraction liquide, rajouter un capteur en haut de cuve.
* Mettre en place un filtre à charbon actif avant le générateur.
* Transmettre les supports de formation.
* Remplacer les armoires électriques disposées en extérieur et rouillées.
* Etudier les raisons de la casse des 2 agitateurs du post digesteur, les réparer et supprimer les causes pour éviter le renouvellement de la casse.
* Dit que le sous dimensionnement de l’installation n’est pas démontré et déboute la société METHALLIANCE de sa demande de versement des sommes nécessaires à la construction d’un nouvel équipement.
* Dit que les sociétés ARKOLIA et METHALLIANCE supporteront chacune à 50 % la responsabilité des dysfonctionnements de l’installation en place.
* Déboute les sociétés METHALLIANCE et ARKOLIA de leurs demandes au titre de la garantie décennale.
* Condamne la société PACIFICA à verser à la société METHALLIANCE la somme de 3 956.14 € au titre de la garantie bris de machine.
* Fixe le montant de la perte d’exploitation de la société METHALLIANCE à 1 023 724.46 € HT.
* Condamne la société ARKOLIA à verser la somme de 511 862.23 € à la société METHALLIANCE et dit que la société ARKOLIA sera garantie par la société QBE EUROPE à hauteur de 501 862.23 € après déduction de la franchise au titre de la perte d’exploitation.
* Condamne la société PACIFICA à payer la somme de 56 948.91 € HT à la société METHALLIANCE au titre de la garantie perte d’exploitation.
* Déboute la société METHALLIANCE de sa demande au titre du préjudice moral.
* Déboute la société METHALLIANCE de sa demande de nomination d’un expert.
* Ecarte l’exécution provisoire.
* Déboute les sociétés METHALLIANCE, ARKOLIA, QBE EUROPE et PACIFICA de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamne la société METHALLIANCE et la société FIDES représentée par Maître [Y] [L] au paiement de la somme de 2 000 euros à la société AXA France IARD.
* Condamne la société METHALLIANCE et son mandataire judiciaire la société FIDES, la société ARKOLIA, la société QBE EUROPE et la société PACIFICA au partage des entiers dépens.
* Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 133.60 € TTC.
Le greffier Béatrice APPERE-BONDER
Le président.
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- Code civil
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