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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des procedures collectives, 11 déc. 2025, n° 2025006948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025006948 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
Rôle n • 2025 006948 PROCEDURE : 2025/229
JUGEMENT DU 11/12/2025 PRONONCE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE AU [Localité 1] DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Entre :
M. [S] [C] [H] [Adresse 1] Comparant en personne
Et : SELARL LGA, en la personne de Me Catherine LAPORTE [Adresse 2] Comparant en personne
COMPOSITION DUTRIBUNAL
Lors des débats en Chambre du Conseil du 11/12/2025 PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Valéran HIEL et Pierre CASASNOVAS Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier
En date du 16/10/2025, le tribunal de commerce d’Angoulême a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [S] [C] [H].
Dès l’ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du juge commissaire, sur lequel les organes de la procédure et le débiteur ont été amenés à procéder à leurs observations.
Le mandataire judiciaire sollicite du tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d’observation au motif que l’entreprise ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour la poursuite de l’activité et la mise en œuvre d’un plan de redressement viable. Qu’en effet, le niveau de chiffre d’affaires (600 euros en 2025) est trop bas malgré des charges faibles. Que la liquidation judiciaire est la seule option raisonnable.
M. [S] [C] [H] a été invité à comparaître en chambre du conseil devant le tribunal de céans pour être entendu en ses observations et a comparu. Arpès en avoir discuté pavec le mandataire judiciaire, il pense qu’il est plus sage de passer en liquidation judiciaire, et donne son accord pour la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
SUR CE:
Attendu qu’il résulte des renseignements fournis à l’audience et des pièces déposées que M. [S] [C] [H] se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible, il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire au cours de la période d’observation, conformément aux dispositions des articles L 631-15 et L 640-1 et suivants du code de commerce.
Attendu que les articles L 641-2 et D 641-10 du Code de Commerce disposent que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée s’applique s’il apparaît que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés au cours des six derniers mois précédant l’ouverture de la procédure ne dépasse pas le nombre de cinq et que son chiffre d’affaires hors taxes est inférieur à 750 000 euros ;
Qu’en conséquence, le régime simplifié de la liquidation judiciaire s’applique à cette procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du juge commissaire, lu lors de l’audience, La cause ayant été transmise à au Ministère Public,
Vu l’article L 631-15 du code de commerce,
Vu les articles L 641-2 et D.641-10 du code de commerce applicables à la liquidation judiciaire simplifiée et le chapitre IV du titre IV du Livre VI du Code de Commerce (art. L 644-1 et suivants),
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de M. [S] [C] [H], au répertoire des métiers de la Charente sous le n° RM16 429 724 446, conformément aux articles L 631-15, L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du code de commerce.
Maintient Jocelyn BELLET Juge Commissaire Titulaire.
Maintient Anick BUNEL, Juge Commissaire Suppléant.
Désigne SELARL LGA, en la personne de Me [F] [R] – [Adresse 2] en qualité de Liquidateur.
Dit qu’à l’issue de la procédure de vérification et d’admission des créances et conformément aux dispositions des articles L 624-1, L 644-4 et R 644-2 du Code de commerce, le liquidateur, déposera simultanément au greffe de ce tribunal dans le délai de 5 mois à compter du jugement d’ouverture :
* ses propositions d’admission pour les seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions ainsi que les créances résultant d’un contrat de travail ;
* ses propositions de répartition.
Rappelle qu’aux termes de l’article L 644-4 du code de commerce l’état complété fait uniquement l’objet d’un dépôt au greffe, sans publication au BODACC, s’il apparaît que les sommes à répartir ne permettent que le paiement des créanciers mentionnés au II de l’article L 641-13.
Dit que conformément à l’article L 644-2 du Code de Commerce, le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois du présent jugement. A l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
Ordonne à M. [S] [C] de communiquer sans délai au greffe du tribunal ainsi qu’au Liquidateur tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
Rappelle que l’article L 644-5 fixe au plus tard à 6 mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera prononcée.
Dit en conséquence que le débiteur devra se présenter en chambre du conseil du 04/06/2026 à 08:30 en vue de l’examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification, ou, le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture.
Ordonne les publicités prescrites par les dispositions règlementaires. Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Constate le caractère exécutoire du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême, à la date du 11/12/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président d’audience Christophe GATIGNOL.
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