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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 9 sept. 2025, n° 2025R00383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00383 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 9 Septembre 2025
N• de RG : 2025R00383
N• MINUTE : 2025R00430
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS SCHMITT-NEY SFCP [Adresse 1]
Représentant légal : M. Julien, Olivier SAVOY, Président, [Adresse 2] comparant par Me Elisabeth BENSAID [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SARL VENTIL AIR [Adresse 4] Représentant légal : M. Ahmed GHARBI, Gérant, [Adresse 5]
non comparant
FORMATION
Président : M. Gilles DOUSPIS assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 2 Septembre 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 9 Septembre 2025
La Minute est signée par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
2025R00383
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 11 juillet 2025 remis en étude conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par lesquels la société SCHMITT-NEY SFCP assigne la société VENTIL AIR à comparaître à l’audience publique des référés du 2 septembre 2025.
RESUMÉ DES FAITS
La société SCHMITT-NEY SFCP dont le siège social est situé à [Localité 1] (RCS [Localité 2] n°682 033 899) est spécialisée dans la vente en gros de matériel de chauffage et sanitaires.
La société VENTIL AIR dont le siège social est situé à [Localité 3] (RCS [Localité 4] n°521 185 991) exerce une activité de plomberie, chauffage et ventilation.
La demanderesse poursuit le recouvrement d’une créance de 154 193,488 € qu’elle dit détenir à l’égard de la société VENTIL AIR au titre de quatorze factures émises entre le 28 février 2023 et le 30 septembre 2024 en règlement de la vente de différents matériels.
La dernière mise en demeure adressée le 15 mai 2025 à la société VENTIL AIR est restée sans effet.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
La demande tend à voir :
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil ; Vu les dispositions des article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société VENTIL AIR à payer à la société SCHMITT-NEY SFCP à titre provisionnelle, la somme de 154.193,48 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 15 mai 2025 ;
* Condamner la société VENTIL AIR à payer à la société SCHMITT-NEY SFCP à titre provisionnelle, la somme de 40 euros par facture conformément aux dispositions de l’article D 441-5 du Code de Commerce ;
* Condamner la société VENTIL AIR à payer à la société SCHMITT-NEY SFCP la somme de 15.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la défenderesse aux entiers dépens.
L’affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025R00343 a été appelée à l’audience du 3 septembre 2025.
A cette audience, le conseil de la société SCHMITT-NEY SFCP a fait état des éléments contenus dans ses écritures et a maintenu sa demande exposée ci-dessus.
La société VENTIL AIR n’a pas comparu.
La cause a été mise en délibéré et la partie présente a été informée que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 9 septembre 2025.
MOTIFS
En vertu du second alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande principale
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
A titre liminaire, il sera précisé que le 31 décembre 2024, la SOCIETE DE FOURNITURES POUR CHAUFFAGISTES PLOMBIERS « S.F.C.P. » a fait l’objet d’une fusion par voie d’absorption par la société SCHMITT-NEY, adoptant la nouvelle dénomination sociale SCHMITT-NEY SFCP.
Il est versé aux débats 13 factures émises antérieurement à la fusion-absorption :
* 4 factures par la société SCHMITT-NEY entre le 28 février 2023 et le 7 mars 2024 pour un montant total de 133 291,04 € ;
* 9 factures par la société SFCP entre le 31 mai 2024 et le 30 septembre 2024 pour un montant total de 92 134,91 €.
Il ressort de l’échange de courriels entre les parties en date des 11 et 12 mars 2024 (pièce 3, Demandeur) que la société VENTIL AIR a donné son accord pour un échéancier en vue d’apurer sa dette envers la seule société SCHMITT-NEY qui s’élevait alors selon ce document, à la somme de 132 900,94 €.
Les factures émises par la société SCHMITT-NEY sont les suivantes :
Date de la facture
Montant
28 février 2023 108 168,01 €
30 avril 2023 18 880,85 €
31 décembre 2023 2 008,52 €
7 mars 2024 4 233,66 €
Total 133 291,04 €
Cette créance reconnue a été partiellement remboursée par les versements suivants, selon le compte client fourni (Pièce 2) reprenant les écritures antérieures à la fusion :
Date de paiement
Montant
1er décembre 2023 159,88 €
5 décembre 2023 230,22 €
12 avril 2024 5 000,00 €
16 juillet 2024 706,63 €
10 juin 2024 5 000,00 €
19 juin 2024 5 000,00 €
17 juillet 2024 5 000,00 €
6 septembre 2024 5 000,00 €
Total 26 096,73 €
La reconnaissance de dette de la part de VENTIL AIR est établie uniquement pour les factures émises par la société SCHMITT-NEY.
En revanche les écritures reprises par la demanderesse à compter du 31 décembre 2024 reprenant à la fois les factures émises par SFCP avant la fusion et les versements réalisés par VENTIL AIR, ne sont corroborées par aucun échange entre les parties.
Faute de produire les bons de commandes et les bons de livraisons, la demande concernant les 9 factures émises par SFCP ne répond par conséquent pas au critère d’évidence requis par l’article 873 du code de procédure civile.
Il ressort de ces constats que l’existence de l’obligation de paiement par la société VENTIL AIR n’est pas sérieusement contestable pour la somme de 107 194,31 € (133 291,04 € – 26 096,73 €).
En conséquence,
Nous ordonnerons à la société VENTIL AIR de payer à la société SCHMITT-NEY SFCP la somme provisionnelle de 107 194,31 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025, date de réception de la mise en demeure et dirons n’y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande ;
Sur l’indemnité de recouvrement
Vu l’article L441-10 II et l’article D441-5 du code de commerce Vu les quatre factures prises en compte dans la présente décision,
Nous ordonnerons à la société VENTIL AIR de payer à la société SCHMITT-NEY SFCP la somme provisionnelle de de 160 € au titre des frais de recouvrement.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société VENTIL AIR sera condamnée aux entiers dépens ;
Les conditions fixées pour l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande de la société SCHMITT-NEY SFCP à hauteur de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la société VENTIL AIR de payer à la société SCHMITT-NEY SFCP la somme provisionnelle de 107 194,31 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025, date de réception de la mise en demeure et disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande ;
Ordonnons à la société VENTIL AIR de payer à la société SCHMITT-NEY SFCP la somme provisionnelle de 160 € au titre des frais de recouvrement ;
Ordonnons à la société VENTIL AIR de payer à la société SCHMITT-NEY SFCP la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons cette dernière du surplus de sa demande ;
Laissons les dépens à la charge de la société VENTIL AIR ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Édouard GRARDEL, Commis assermenté.
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