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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 15 avr. 2025, n° 2025F00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025F00412 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBU
NAL DE COMMERCE
15/04/2025
JUGEMENT
DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 15/03/2025
La cause a été entendue à l’audience de chambre du conseil du 15 avril 2025 à laquelle
siégeaient :
* Monsieur Franck SUIFFET, Président,
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
* Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
En présence de :
* Monsieur Olivier RABOT, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025F412
Procédure
2025RJ165 ENTRE – l’URSSAF RHONE-ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par mandataire avec pouvoir
Madame [W] [Z]
[Adresse 1]
ЕТ – Monsieur [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – comparant en personne
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 60,41 € HT, 12,08 € TVA, 72,49 € TTC
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend à l’ouverture, à l’encontre de Monsieur [T] [K], d’une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
L’URSSAF de Rhône-Alpes expose dans son assignation être créancière d’une somme de 88 463,88 €, montant des cotisations, majorations, pénalités et frais impayés par l’entreprise, somme dont elle n’a pu obtenir le règlement malgré les poursuites engagées ; elle demande au tribunal de constater l’état de cessation des paiements de son débiteur qui n’a pu s’acquitter, malgré les démarches et poursuites engagées à son encontre ;
Le débiteur, entendu en chambre du conseil, ne conteste pas la demande dirigée contre lui, précisant qu’il a cessé son activité depuis 2021, et s’associe à la demande d’ouverture de liquidation judiciaire.
Le ministère public est favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
[…]
Attendu que l’assignation et la demande qui y est exprimée remplissent les conditions prévues aux articles L.631-5, L.640-5, R.631-2 et R.640.1 du code de commerce ; que la demande est recevable ;
Attendu qu’en raison de l’activité exercée et de son lieu d’exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.631-2, L.631-3, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;
Attendu que l’URSSAF de Rhône-Alpes rapporte la preuve d’une créance de 88 463,88 € dont elle n’a pu obtenir le règlement malgré toutes les démarches, procédures ou voies d’exécution, engagées pour obtenir le paiement, dont l’URSSAF justifie et qui sont demeurées infructueuses ;
Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l’analyse des documents produits établissent que Monsieur [T] [K] ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l’entreprise et notamment la cessation de l’activité impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu’une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte, en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d’actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l’article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d’une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l’article L.644-5 alinéa 2 du même code ;
Attendu que Monsieur [T] [K] indique avoir cessé son activité, que les articles L.681-1 et suivants du code de commerce ne seront pas applicables à la procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que dans le cas où l’entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et personnel sont réunis en application de l’article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 15 octobre 2023, compte tenu de la date des impayés, étant précisé que le tribunal ne peut fixer cette date plus de 18 mois avant la date du jugement ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement et PRONONCE l’ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de
Monsieur [T] [K]
[Adresse 2] Artisan personne physique peinture Non inscrit au RCS – Inscrit au RM sous le numéro 489 618 231 RM 38 2
DIT que la procédure traitera les dettes dont Monsieur [T] [K] est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel en application de l’article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce.
FIXE provisoirement au 15 octobre 2023 la date de cessation des paiements
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur MONIN Philippe et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges
NOMME Maître [G] [Adresse 3], Liquidateur judiciaire et lui confie la mission de réaliser l’inventaire
FIXE à six mois à compter du jugement d’ouverture le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck SUIFFET
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Franck SUIFFET
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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