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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 03, 20 nov. 2025, n° 2025L02633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L02633 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de Minute : 2025L05503
N° de Rôle : 2025L02633
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3ème CHAMBRE
Le 20 Novembre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort
Délibéré par :
Président : M Yves FEDERSPIEL
Juges : M Jean Pierre LAMOTHE M Yves PRIGENT
Débats devant le juge chargé d’instruire l’affaire le 19 septembre 2025
Greffier, lors des débats : M. Alexandre TOURNIER, commis assermenté
Débats devant le Juge Chargé d’instruire l’affaire le 12 Septembre 2025
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR :
SAS AMCOR FLEXIBLES MONTREUIL BELLAY [Adresse 1] Représentée par le CBT DELSOL AVOCATS – Me DUMAS-MARZE Amaury [Adresse 2]
DEFENDEURS :
SAS LABORATOIRES [X] [H] [Adresse 3] FRANCE Activité : distributeurs de savon papiers & tous produits de nettoyage & d’entretien fabrication transformation achat vente import export. N° de RCS de 7701 : 738200716 / Gestion 1987 B 170 non comparant
M. [F] [S] [G] [Adresse 4] LUXEMBOURG LUXEMBOURG non comparant
JUGEMENT ACCEPTATION SUR OPPOSITION A ORDONNANCE DU JUGE-COMMISSAIRE
FAITS :
Par jugement en date du 3 mai 2024, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société LABORATOIRES [X] [H] ci-après dénommée dans la suite des présentes [X] immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 738 200 716 et dont le siège social est sis [Adresse 5], procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 15 juillet 2024, et nommé comme liquidateurs la SELARL ASTEREN représentée par Maître [W] [K] et la SELAS MJS PARTNERS représentée par Maître [Z] [C].
La société AMCOR FLEXIBLES MONTREUIL BELLAY, ci-après dénommée dans la suite des présentes AMCOR, dont le siège social est sis [Adresse 6], inscrite au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 349 821 892 a déclaré le 2 août 2024 sa créance au passif de la société [X] pour un montant de 49.077,70€.
Par ordonnance en date du 24 avril 2025, le juge commissaire a rejeté la demande aux fins de revendication déposée par la société AMCOR au motif qu’elle a été déposée hors délai.
La société AMCOR a formé un recours à l’encontre de cette ordonnance
PROCÉDURE :
La société AMCOR exerce un recours devant le Tribunal de céans le 22 mai 2025 à l’encontre d’une ordonnance rendue par le juge commissaire le 24 avril 2025 sous le numéro RG 2025M00183, ayant rejeté sa demande de revendication dans la procédure de liquidation judiciaire de la société LABORATOIRES [X] [H] (PC n° 2024J01009).
L’affaire a été enrôlée et inscrite au registre général sous le numéro 2025 L 02633 pour l’audience publique du 11 juin 2025.
Lors de cette audience les parties ont été renvoyées devant le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire, à l’audience du 12 septembre 2025 à 10 h 30 Heures date reportée au 19 septembre 2025 à 10h30.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées.
Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures et ses observations, et par le défendeur présent, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résume succinctement de la manière suivante.
La société AMCOR a déposé le 4 novembre 2024 une demande de restitution des marchandises vendues sous réserve de propriété ou à défaut la restitution du prix de revente des marchandises lui appartenant.
L''article L624- 9 du code de commerce dispose que » la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de 3 mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. »
Le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société [X] a été publié au BODACC le 6 août 2024.
La demande de revendication a été déposée par la société AMCOR le 4 novembre 2024, soit dans le délai de 3 mois suivant la publication au BODACC.
Le liquidateur judiciaire a répondu à la demande de revendication le 25 novembre 2024 sans acquiescer à la demande de revendication.
L’article R 624-13 du code de commerce dispose que « à défaut d’acquiescement de la demande, le demandeur doit sous peine de forclusion saisir le juge commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse ».
La demande en revendication auprès du juge commissaire a été déposée le 24 décembre 2024 soit dans le délai d’un mois.
Le juge commissaire a rejeté par ordonnance du 24 avril 2025 la demande formulée par la société AMCOR au motif qu’elle a été déposée hors délai soit le 9 janvier 2025.
La société AMCOR demande donc de faire droit à son opposition à l’ordonnance de M. le Juge-Commissaire du 24 avril 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance du juge commissaire.
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée dans les délais qui lui sont impartis et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Attendu que le juge commissaire a été saisi dans les délais ;
Le tribunal rétractera l’ordonnance numéro 2025 M 00183 du 24 avril 2025.
Sur la demande de revendication présentée par la société AMCOR
L’article L.624-16 alinéa 2 du code de commerce dispose que « peuvent être également revendiqués s’ils se trouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’Opérations commerciales convenues entre les parties ».
L’article 5 des conditions générales de vente de la société AMCOR RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ figurant sur le bon de commande du 4 avril 2024 stipule que "…..Notre société conserve la propriété des produits des produits jusqu’au complet paiement desdits produits."
L’article L 624-16 alinéa 3 du code de commerce stipule que " …… la revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte."
Les produits vendus à [X] sont des produits fongibles.
La société AMCOR revendique par courrier du 4 novembre 2024 adressé aux mandataires liquidatifs la restitution des marchandises interchangeables avec les biens vendus sous clause de réserve de propriété dès qu’il en subsisterait en nature dans l’actif de la société [X].
L’article R 624-18 du code de commerce dispose que : « peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article 624-16 du code de commerce qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. »
Le tribunal :
Jugera recevable et bien fondée la requête en revendication présentée par la société AMCOR FLEXIBLES MONTREUIL BELLAY et autorise la restitution des marchandises objet des factures émises sur la société LABORATOIRES [X] [H], pour un montant de 49.077,70€ demeurant la propriété de la société AMCOR FLEXIBLES MONTREUIL BELLAY
Ordonnera le paiement à la société AMCOR FLEXIBLES MONTREUIL BELLAY de la valeur des marchandises dont la vente n’aurait été ni payée ni compensée en compte courant à la date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société LABORATOIRES [X] [H],
Ordonnera le paiement à la société AMCOR FLEXIBLES MONTREUIL BELLAY du prix de revente des marchandises lui appartenant.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Reçoit la demande de la société AMCOR FLEXIBLES MONTREUIL BELLAY et la dit fondée,
Rétracte l’ordonnance numéro 2025M00183 du 24 avril 2025,
Ordonne le paiement à la société AMCOR FLEXIBLES MONTREUIL BELLAY de la valeur des marchandises dont la vente n’aurait été ni payée ni compensée en compte courant à la date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société LABORATOIRES [X] [H],
Ordonne le paiement à la société AMCOR FLEXIBLES MONTREUIL BELLAY du prix de revente des marchandises lui ayant appartenu,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Dit que le présent jugement n’est pas soumis à publicité,
Dit que les dépens seront à la charge du demandeur et les liquide à la somme de 116,38€ T.T.C. dont 19,40€ de TVA.
La minute du présent jugement est signée par :
M. Yves FEDERSPIEL, Président Et M. Alexandre TOURNIER, commis assermenté.
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