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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 9 juin 2025, n° 2025R00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00210 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE REFERE DU 9 Juin 2025
N• de RG : 2025R00210
N• MINUTE : 2025R00263
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS ANAR 6 Rue RUE JEAN MOULIN 77500 Chelles Représentant légal : M. Abdullah ANAR,Président, 6 rue Jean Moulin 77500 Chelles représentée par Me Johanna SEROR 30 Rue DE MIROMESNIL 75008 PARIS
DEFENDEUR(S):
M. [J] [F] 13/15 Avenue MARCEL DASSAULT 93370 MONTFERMEIL non comparant
* SAS GLOBE AMENAGEMENT 13-15 Avenue Marcel Dassault 93370 Montfermeil Représentant légal : M. Abdel-Ilah Rachid,Président, 16 Allée Van Beethoven 93270 Sevran non comparant
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE.
ORDONNANCE DE REFERE
Décision à définir ultérieurement, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 9 Juin 2025
La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Attendu que, par ordonnance de référé en date du 6 mars 2025, n° RG 2025R00042, n° de Minute 2025R00088, Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, avons statué dans les termes suivants :
* Ordonnons à la société GLOBAL AMENAGEMENT de payer à titre de provision à la société ANAR les sommes de :
* 59 87,82 € au titre de sa demande principale, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024 ;
* 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation cidessus retenue ou le présent dispositif ;
* Disons que les entiers dépens sont à la charge de la société GLOBAL AMENAGEMENT.
* Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 56,14 Euros TTC (dont 9,14 Euros de TVA).
Attendu que par requête en date du 9 avril 2025, Me Johanna SEROR, conseil du demandeur, sollicite la rectification de deux erreurs matérielles : une sur le montant de la condamnation prononcée, et l’autre sur la dénomination sociale d’une des parties
MOTIFS
Vu l’article 462 du code de procédure civile, qui dispose que :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Attendu que la requête présentée est recevable et bien fondée.
* Sur la dénomination sociale :
Attendu qu’il résulte de l’assignation délivrée le 14 janvier 2025 que la dénomination du second défendeur n’est pas GLOBAL AMENAGEMENT, comme mentionné à tort, mais GLOBE AMENAGEMENT
* Sur le montant de la condamnation
Attendu qu’il résulte des motifs de l’ordonnance qu’il a été fait droit à la demande de la société ANAR pour un montant total de 59 871,82 euros, et pas 59 87,82 euros.
Qu’il convient donc de rectifier l’ordonnance de référé rendue le 6 mars 2025, n° RG 2025R00042, n° de Minute 2025R00088, en ces termes :
PAR CES MOTIFS
Rectifiant notre ordonnance de référé en date du 6 mars 2025, n° RG 2025R00042, n° de Minute 2025R00088,
Remplaçons le dispositif comme suit :
* Ordonnons à la société GLOBE AMENAGEMENT de payer à titre de provision à la société ANAR les sommes de :
* 59 871,82 € au titre de sa demande principale, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024 ;
* 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
* Disons que les entiers dépens sont à la charge de la société GLOBE AMENAGEMENT
* Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 56,14 Euros TTC (dont 9,14 Euros de TVA).
Disons que la mention de cette rectification sera portée sur la minute de l’ordonnance entachée d’erreur et sur les expéditions qui en seront délivrées ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 Euros TTC (dont 9,14 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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