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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 18 sept. 2025, n° 2025R00913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00913 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 Septembre 2025 par M. Jacques de MAISONNEUVE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00913
DEMANDEUR
SASU KINTO France SAS [Adresse 1] comparant par Me Thierry PARIENTE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU NEOCONSOL [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 18 Septembre 2025, devant M. Jacques de MAISONNEUVE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 1 août 2025, la SASU KINTO FRANCE a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER la société MACNELS à payer à titre provisionnel à la société KINTO la somme de 5.970,24 euros TTC au titre des loyers impayés pour la période courant du 1er octobre 2022 au 23 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque facture,
AUTORISER la société KINTO par l’intermédiaire de tout Commissaire de Justice compétent à l’effet de :
d’être autorisé à récupérer au sein des locaux où la société MACNELS exerce son activité, soit [Adresse 4], ou en tout autre endroit où il pourrait se trouver, le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] donné en location au titre du contrat de location n°20106420 du 30 octobre 2020,
à dresser un procès-verbal de constat décrivant l’état du matériel ainsi restitué, les droits de la demanderesse étant d’ores et déjà réservés sur ce point,
à se faire assister, en tant que de besoin, de la force publique,
Page 2 sur 3
CONDAMNER la société MACNELS, à titre provisionnel, à payer à la société KINTO la somme correspondant à l’indemnité d’immobilisation du véhicule calculée prorata temporis à compter du 23 mai 2025, date de la notification de la résiliation, sur le base du loyer mensuel de 172,75 € HT majoré de 25%, soit 43,18 € HT = 215,93 € TH par mois jusqu’à la restitution effective du véhicule,
CONDAMNER la société MACNELS, à titre provisionnel, à payer à la société KINTO la somme de 21,69 euros TTC à titre d’indemnité contractuelle de résiliation anticipée du contrat de location du 30 octobre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025, date de la notification de la résiliation,
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil,
CONDAMNER la société MACNELS au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location n°20106420 du 30 octobre 2020, les conditions générales de location, les courriers de mise en demeure des 27 février, 24 avril et 23 mai 2025, les factures de loyers d’octobre 2022 à mai 2025, les factures de frais sur impayés pour la même période, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société MACNELS à payer à titre provisionnel à la société KINTO la somme de 5.970,24 euros TTC au titre des loyers impayés pour la période courant du 1er octobre 2022 au 23 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque facture,
Autorisons la société KINTO par l’intermédiaire de tout Commissaire de Justice compétent à l’effet de :
être autorisé à récupérer au sein des locaux où la société MACNELS exerce son activité, soit
Page 3 sur 3
[Adresse 4], ou en tout autre endroit où il pourrait se trouver, le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] donné en location au titre du contrat de location n°20106420 du 30 octobre 2020,
dresser un procès-verbal de constat décrivant l’état du matériel ainsi restitué, les droits de la demanderesse étant d’ores et déjà réservés sur ce point,
se faire assister, en tant que de besoin, de la force publique,
Condamnons la société MACNELS, à titre provisionnel, à payer à la société KINTO la somme correspondant à l’indemnité d’immobilisation du véhicule calculée prorata temporis à compter du 23 mai 2025, date de la notification de la résiliation, sur le base du loyer mensuel de 172,75 € HT majoré de 25%, soit 43,18 € HT = 215,93 € TH par mois jusqu’à la restitution effective du véhicule,
Condamnons la société MACNELS, à titre provisionnel, à payer à la société KINTO la somme de 21,69 euros TTC à titre d’indemnité contractuelle de résiliation anticipée du contrat de location du 30 octobre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025, date de la notification de la résiliation,
Ordonnons la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil,
Condamnons la société MACNELS au paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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