Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 20, 20 février 2025, n° 2025R00031
TCOM Bobigny 20 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une créance certaine, liquide et exigible

    La cour a constaté que les livraisons avaient été effectuées sans réserve et que la société LA FORCE VERTE n'avait pas contesté la créance, rendant celle-ci certaine, liquide et exigible.

  • Accepté
    Délai de paiement convenu

    La cour a jugé que le délai de paiement de 30 jours était respecté et que la demande d'intérêts de retard était fondée conformément aux dispositions du Code de commerce.

  • Rejeté
    Clause pénale dans les conditions générales de vente

    La cour a estimé que la demande de frais forfaitaires de recouvrement était susceptible d'être qualifiée de clause pénale et a décidé de débouter la société ÉCO NÉGOCE de cette demande.

  • Accepté
    Conditions pour l'application de l'article 700

    La cour a jugé que les conditions étaient remplies pour accorder une indemnité au titre de l'article 700, mais a limité le montant accordé.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 20, 20 févr. 2025, n° 2025R00031
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2025R00031
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 27 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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