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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 20 févr. 2025, n° 2025R00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00031 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 20 Février 2025
N• de RG : 2025R00031
N • MINUTE : 2025R00065
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SARL ECO NEGOCE [Adresse 2] Représentant légal : M. [Y] [H], Président, [Adresse 1] comparant par Me David HAYOUN [Adresse 4]
DEFENDEUR(S):
* SAS LA FORCE VERTE [Adresse 6] Représentant légal : M. [I] [W],Président, [Adresse 3] non comparant
FORMATION
Président : M. Gilles DOUSPIS assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 4 Février 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 20 Février 2025
La Minute est signée par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 16 janvier 2025 remise en étude conformément à l’article 656 du code de procédure civile, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par lesquels la société ÉCO NÉGOCE assigne la société LA FORCE VERTE à comparaître à l’audience publique des référés du 4 février 2025.
RESUMÉ DES FAITS
La société ÉCO NÉGOCE dont le siège social est situé à [Localité 7] (RCS Bobigny n°849 278 791) a pour activité la fourniture de matériels et équipements thermique dans le domaine de la rénovation énergétique.
Cette dernière se dit créancière de la société LA FORCE VERTE dont le siège social est situé à [Localité 5] (RCS Meaux n°889 640 389) au titre de plusieurs factures émises entre le 4 décembre 2023 et le 16 juillet 2024 pour un montant total de 60 743,38 €.
La mise en demeure adressée le 15 octobre 2024 à la société LA FORCE VERTE est restée sans effet.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
La demande tend à voir :
Vu l’article 18 du Code de procédure civile, (sic) Vu les articles 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, L’article L.441-6 alinéa 8 du code de commerce, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats
* DIRE la société ECO NEGOCE recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
* CONDAMNER la société LA FORCE VERTE à payer, à titre provisionnel, à la société ECO NEGOCE la somme de 60 743,38 euros correspondant à 16 factures impayées suivant décompte et extrait du Grand livre clients arrêté au 12 janvier 2025 ;
* CONDAMNER la société LA FORCE VERTE à payer, à titre provisionnel, à la société ECO NEGOCE, à compter du lendemain de la date d’échéance contractuelle de chaque facture impayée, des intérêts de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, en application des dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce et de l’article 4.3 des conditions générales de vente ;
* CONDAMNER la société LA FORCE VERTE à payer, à titre provisionnel, à la société ECO NEGOCE des frais forfaitaires de recouvrement de 15% du montant de la facture impayée, soit la somme de 18.648,85 euros, en application des dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce et de l’article 4.3 des conditions générales de vente ;
* DEBOUTER la société LA FORCE VERTE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société LA FORCE VERTE à payer à la société ECO NEGOCE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société LA FORCE VERTE à supporter les entiers dépens d’instance.
L’affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025R00031 a été appelée à l’audience du 4 février 2025.
A cette audience, le conseil de la SOCIÉTÉ ÉCO NÉGOCE a maintenu sa demande exposée ci-dessus. Elle a souligné que ses démarches préalables pour obtenir un règlement amiable de ce différend sont restées sans effet.
La cause a été mise en délibéré et la partie présente a été informée que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 20 février 2025.
MOTIFS
En vertu du second alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formés, l’article 1104 de ce même code ajoutant que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Au cas présent, il ressort des pièces versées au dossier que la société LA FORCE VERTE a réceptionné la marchandise commandée à seize reprises entre le 4 décembre 2023 et le 16 juillet 2024 ainsi qu’en attestent les lettres de voitures signées par la défenderesse (pièces n°9-1 à 9-16 ÉCO NÉGOCE).
Ces livraisons n’ont pas fait l’objet de réserve de la part de la société LA FORCE VERTE.
L’extrait de compte versé aux débats mettant en évidence qu’une facture émise le 3 novembre 2023 d’un montant de 8 800,46 € a été partiellement réglée le 29 juillet 2024, l’attestation de rejet d’un chèque de 15 000 € émis par la défenderesse et les échanges de courriels, confirment la réalité du lien contractuel entre les deux parties.
Les factures étant en tous points cohérentes avec les bons de livraison, les ventes sont réputées parfaites et en conséquence la société LA FORCE VERTE est bien redevable de la somme de 60 743,38 €.
En ne répondant pas à la lettre de mise en demeure adressée par la société ÉCO NÉGOCE, la société LA FORCE VERTE n’oppose aucun moyen de nature à laisser un doute sur le sens de la décision au fond.
Il est donc établi que la créance est certaine, liquide et exigible.
En conséquence,
Nous ordonnerons à la société LA FORCE VERTE de payer à la société ÉCO NÉGOCE la somme provisionnelle de 60 743,38 €.
Sur les intérêts
Selon l’article L441-10 du code de commerce, le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture.
En l’espèce, le délai de règlement figurant sur les factures émises par la société ÉCO NÉGOCE est de 30 jours.
En conséquence la demanderesse est bien fondée à réclamer le paiement d’intérêts de retard calculé selon les dispositions de l’article susmentionné. En l’absence de disposition contraire, celui-ci est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Nous ordonnerons à la société LA FORCE VERTE de payer, à titre provisionnel, à la société ECO NEGOCE, à compter du lendemain de la date d’échéance contractuelle de chaque facture impayée, des intérêts de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ;
Sur la clause pénale
Selon l’article 4-3 des CGV, le débiteur défaillant est redevable de frais forfaitaire de recouvrement égal à 15% du montant des factures impayés.
La somme de 9 111,50 € réclamée de ce chef par la société ECO NEGOCE apparaît par sa nature et son montant, susceptible d’être qualifiée de clause pénale et à ce titre, modérée par le juge du fonds.
En conséquence,
Nous débouterons la société ECO NEGOCE de sa demande de paiement à titre de provision de la somme de 9 111,50 €.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société LA FORCE VERTE sera condamnée entiers dépens ;
Les conditions fixées pour l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande de la société ÉCO NÉGOCE à hauteur de 1 000 € et sera déboutée du surplus de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la société LA FORCE VERTE de payer à la société ÉCO NÉGOCE la somme provisionnelle de 60 743,38 € ;
Ordonnons à la société LA FORCE VERTE de payer à la société ÉCO NÉGOCE à titre de provision à compter du lendemain de la date d’échéance contractuelle de chaque facture impayée, des intérêts de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ;
Déboutons la société ÉCO NÉGOCE de sa demande de paiement à titre de provision de la somme de 9 111,50 € ;
Ordonnons à la société LA FORCE VERTE de payer à la société ÉCO NÉGOCE la somme 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboutons du surplus de sa demande ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la société LA FORCE VERTE ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Édouard GRARDEL Commis assermenté.
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