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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 4 févr. 2025, n° 2025F00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025F00134 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
JUGEMENT
04/02/2025 DU QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F134 Procédure 2025RJ0052
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture d’une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 23 janvier 2025 par : la société MARYLINE [Adresse 1] représentée par mandataire avec pouvoir Madame [O] née [R] [C] -
Convocation lui a été adressée le 23 janvier 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 04 février 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Marc LETT, Président,
* Madame Maryelle JAMET, Juge,
* Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
En présence de :
* Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Par sa déclaration de cessation des paiements, la société MARYLINE, justifiant d’une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de l’exercice d’une activité commerciale, demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
L’entreprise, régulièrement convoquée à l’audience, déclare n’avoir réalisé aucun chiffre d’affaires, n’avoir employé aucun salarié lors des six derniers mois et expose que tout redressement est exclu.
Le ministère public est favorable à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements remontée à 18 mois.
Attendu qu’en raison de l’activité exercée et de son lieu d’exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;
Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l’analyse des documents produits établissent que la société MARYLINE ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l’entreprise et notamment la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de la société dont elle est la holding impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu’une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte, en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d’actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l’article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d’une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l’article L644-5 alinéa 2 du même code ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 04/08/2023, compte tenu de la date des impayés, étant précisé que le tribunal ne peut fixer cette date plus de 18 mois avant la date du jugement ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après en avoir délibéré
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement et PRONONCE l’ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de
La société MARYLINE
[Adresse 1]
Société par actions simplifiée
Prise de participations dans toutes sociétés, réalisation de prestations administratives, techniques et financières au profit de ces sociétés.
Inscrit au RCS sous le numéro 433 599 925 RCS VIENNE
FIXE provisoirement au 04 août 2023 la date de cessation des paiements
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur SUIFFET Franck et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges,
NOMME Maître [Z] [Adresse 2], Liquidateur judiciaire et lui confie la mission de réaliser l’inventaire
FIXE à six mois à compter du jugement d’ouverture le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LETT
Signe electroniquement par Marc LETT
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN.
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