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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 06, 11 févr. 2025, n° 2024P02684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024P02684 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de Minute : 2025P00404
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
6ème CHAMBRE
Le 11 Février 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
N° RG : 2024P02684
DEMANDEUR :
URSSAF D’ILE DE FRANCE [Adresse 1]
Ayant pour représentant Mme [T] [O] (munie d’un pouvoir)
DEFENDEUR :
SAS P.S.K. Alimentation
Adresse légale :
[Adresse 2]
[Localité 1] FRANCE
N° Registre du Commerce 9301 : 841507155 / N° de Gestion : 2018 B 7522
Représentants Légaux :
Mme [N] [W], président, [Adresse 3]
M. [C] [W], directeur général, [Adresse 3]
non comparant
Délibéré par :
Président : M. Jean-Pierre LAMOTHE
Juges : Mme Joëlle MANDEL Mme Valérie PERRIN-TERRIN
Greffier, lors des débats : Mme VRECQ I., Commis assermentée
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Débats en Chambre du Conseil le 3 Février 2025
LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE SUR ASSIGNATION
N • de PC : 2025J00312
Par acte en date du 2 Octobre 2024 signifié à la société débitrice par procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civil, dénoncé au dirigeant par acte en date du 3 octobre 2024 pour tentative, pour l’audience publique du 4 Novembre 2024, où le débiteur n’a pas comparu, l’URSSAF D’ILE DE FRANCE demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS P.S.K. Alimentation.
La créance invoquée, qui s’élève à 51772,36 € dont 19718,90 € de parts salariales, est certaine, liquide et exigible ; elle est prouvée par signification de contrainte du 7 août 2024, saisie-attribution du 22 mars 2027, procès-verbal de carence du 31 août 2023.
La débitrice inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro 841507155 (N° de Gestion : 2018 B 7522) a pour activité : Alimentation générale, exotique et cosmétique vente de boissons alcoolisée et bazar. L’achat, la vente, la mise en location-gérance et l’exploitation directe ou indirecte, de tous les fonds de vente, prestations de services et Import-Export dans le domaine de la téléphonie, la télécommunication, l’électronique, l’informatique, Alimentation exotique, cosmétique, Bazar et de ceux ayant un objet similaire ou favorisant le développement dudit objet. Exerçant sous la forme de SAS, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
L’affaire a été renvoyée à la chambre du conseil du 3 Février 2025 au cours de laquelle :
La demanderesse s’est fait représenter par Mme [T] [O].
Mme [N] [W] ayant la qualité de Présidente ne s’est pas présenté.
M. [C] [W], directeur général, ne s’est pas présenté.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
La demanderesse maintient ses demandes.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 Février 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Il résulte :
Que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements.
L’article L. 640-1 alinéa 1 er du Code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ».
En l’espèce, la société SAS P.S.K. Alimentation est non comparante, ni personne pour la représenter.
Il apparaît que la société SAS P.S.K. Alimentation n’est plus à l’adresse indiquée, ni même le dirigeant ainsi qu’il apparaît sur le procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659 du Code de procédure civile) établi par le commissaire de justice.
Par ailleurs, au regard des éléments ci-avant énoncés, la société SAS P.S.K. Alimentation apparaît comme dépourvue de toute activité, empêchant son redressement ;
N • de PC : 2025J00312
Les conditions visées à l’article L. 640-1 alinéa 1 er du Code de commerce sont réunies pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d’activité.
Le Tribunal fixera la date de cessation des paiements au 22 mars 2024, date de la saisie-attribution inopérante ;
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation en statuant dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l’activité à l’égard de :
SAS P.S.K. Alimentation
Adresse légale :
[Adresse 2] FRANCE
N° Registre du Commerce 9301 : 841507155 / N° de Gestion : 2018 B 7522
Activité : Alimentation générale, exotique et cosmétique vente de boissons alcoolisée et bazar. L’achat, la vente, la mise en location-gérance et l’exploitation directe ou indirecte, de tous les fonds de vente, prestations de services et Import-Export dans le domaine de la téléphonie, la télécommunication, l’électronique, l’informatique, Alimentation exotique, cosmétique, Bazar et de ceux ayant un objet similaire ou favorisant le développement dudit objet.
Fixe au 11 Février 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure. Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l’audience à cette fin.
Le Tribunal nomme :
Juge-Commissaire : Mme Joëlle MANDEL
Mandataire Liquidateur : SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [S] [E] [Adresse 4].
Le Tribunal confie au liquidateur la mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure.
Fixe provisoirement au 22 Mars 2024 la date de cessation des paiements.
Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La minute du présent jugement est signée par : M. Jean-Pierre LAMOTHE, Président et Mme VRECQ I., Commis assermentée.
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