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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 27 oct. 2025, n° 2024000624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024000624 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024000624
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 27 octobre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Luc JANICOT, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 23 juin 2025 devant Monsieur Luc JANICOT, président, Monsieur Jean-Eric LOUBET, Monsieur Kian CASSEHGARI, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS PROGERE
Immatriculée sous le numéro 838 476 521, ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par :
Me Lyse FESCOURT, Avocat au barreau de Toulouse Comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS Groupe, [J], [B]
Immatriculée sous le numéro 893 639 393, ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par :
Me Manon GAJAN de la SELARL DECKER, Avocat au barreau de Toulouse Comparant
Copie exécutoire délivrée le 27/10/2025 à Maitre Lyse FESCOURT
LES FAITS
Monsieur, [O], [R] est le président de la Société PROGERE.
En 2019, Madame, [J], [B] venait de faire l’acquisition d’un groupe d’immeubles à rénover, activité qu’elle déployait pour la première fois et pour laquelle elle rencontrait plusieurs déconvenues. Ces déconvenues ont été rapportés à Monsieur, [O], [R] qui a immédiatement et spontanément proposé ses services.
M, [R] a été nommé directeur général de la SAS Groupe, [J], [B], ci-après GCC, sans rémunération, le 1 er août 2022.
La SAS PROGERE a adressé une facturation en février 2023 d’honoraires de conseil et d’assistance à la SAS GCC, en vain.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Sur requête de la SAS PROGERE, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Toulouse a enjoint la SAS GCC de lui payer la somme de 26838,91 € en principal.
L’ordonnance a été signifiée à la SAS GCC le 6 août 2024 non à personne. La société GCC y a formé opposition le 6 septembre 2024.
L’affaire a été enrôlée devant notre juridiction sous le n°2024J000874 pour l’audience du 30 septembre 2024.
La société PROGERE, aux termes de ses conclusions auxquelles il est référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
* Condamner la SAS GROUPE, [J], [B] à lui payer la somme de 26 838,91 € en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 30/04/2024 date de réception de la mise en demeure -Condamner la SAS GROUPE, [J], [B] à payer à la SAS PROGERE la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
* Condamner la SAS GROUPE, [J], [B] à payer à la SAS PROGERE la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer.
La société PROGERE soutient que :
Bien qu’aucune aucune lettre de mission n’ait été établie, la SAS PROGERE a adressé à la SAS GCC une note d’honoraires et une note de frais.
A la suite de cet envoi, Mme, [B], par mail du 6 mars 2023, indiquait à la SAS PROGERE son « étonnement » face au montant sollicité concernant la facture d’honoraires.
Cette première facturation était établie sur la base des usages de la SAS PROGERE, soit un honoraire de 500 € HT par jour de travail (hors frais).
Aux termes de cet email, Mme, [B] contestait le montant sollicité et non le principe d’une rémunération.
Elle a ainsi reconnu la réalité de la mission de la SAS PROGERE mais lui demandait, au regard des difficultés financières, une diminution des honoraires ainsi qu’un échéancier.
La SAS PROGERE, acceptait de réduire son taux journalier à 350 € HT ; et ce, afin d’être payée rapidement dans un contexte financer complexe.
Par mail du 22 avril 2023, Mme, [B] indiquait à M., [R] : « Peux-tu nous renvoyer une facture représentant les frais et une autre modifiée par le fait de l’avoir ? Nous te règlerons les frais la semaine prochaine et la facture de tes honoraires en une fois au plus tard le 15 juin 2023. »
Le 24 avril 2023, la SAS PROGERE établissait deux factures :
Facture n°2023-04-001 annulant et remplaçant la facture du 1er février 2023 d’un montant de 16 800
€ HT, soit 20 160 € TTC, soit 48 jours à 350 € ht/jours.
* Facture n°202-04-002 « note de frais » d’un montant de 6 678,91 € TTC soit un montant total de 26 838,91 €.
Ces factures étaient transmises par mail du même jour à Mme, [B] en précisant que les modalités de paiement proposées par Mme, [B] étaient acceptées. Cependant, aucun des engagements pris par Madame, [B] n’était tenu.
C’est donc en toute mauvaise foi que GCC a refusé de procéder au paiement des deux factures.
Il est donc demandé au tribunal de condamner GCC au paiement des deux factures ainsi que de la somme de 5.000 € pour résistance abusive
En défense, la société GCC dans ses conclusions responsives N°2 auxquelles il est référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de : A titre principal :
Constatant l’absence de contrat conclu avec la Société PROGERE.
* Débouter la Société PROGERE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire :
Constatant le manquement de la Société PROGERE à son obligation d’information et de conseil, Constatant le préjudice causé à la Société GROUPE, [J], [B], -Débouter la Société PROGERE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause :
* Condamner la Société PROGERE à verser à la Société GROUPE, [J], [B] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la Société PROGERE aux entiers dépens de l’instance.
* Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
GCC fonde ses demandes :
En droit sur l’article 1101 du Code civil, l’article 1219 du Code civil et l’article 700 du Code de procédure civile
En fait, et à titre principal sur :
* l’absence de contrat conclu entre la SOCIETE GCC et la SOCIETE PROGERE :
En l’espèce, GCC conteste l’existence de tout contrat conclu avec la société PROGERE. A cet égard, la Société PROGERE n’apporte aucune preuve ni de l’existence d’un lien contractuel ni du contenu des obligations.
Elle ne verse :
* Ni lettre de mission, pourtant courante pour ce type d’intervention ;
* Ni devis indiquant clairement les honoraires journaliers ;
* Ni échanges de mails dans lesquels il serait question d’une part, de contractualiser avec la Société PROGERE, d’autre part, se mettre d’accord sur le contenu de la mission et le prix.
La preuve du contrat conclu avec la Société PROGERE n’est donc pas apportée.
La Société PROGERE fait opportunément une confusion entre sa personnalité et celle de Monsieur, [O], [R]. Or, il doit être rappelé que Monsieur, [O], [R] était le Directeur Général de GCC II est bien évident que si les parties avaient convenu d’une rémunération, celle-ci aurait été indiquée dans le procèsverbal de l’assemblée générale extraordinaire.
En réalité, Monsieur, [O], [R], ayant une longue expérience en matière de projet immobilier, a proposé son aide à son ami de longue date. Il n’a jamais été question d’une quelconque rémunération. Monsieur, [O], [R] est ensuite devenu Directeur Général de GCC et a réalisé à ce titre un certain nombre de missions. Ces missions étaient non rémunérées.
A titre subsidiaire : sur l’exception d’inexécution :
En l’espèce, si le Tribunal venait à considérer qu’il existait un contrat entre la Société PROGERE et GCC alors la Société PROGERE serait intervenue en qualité de « consultant ».
Elle était donc tenue à une obligation d’information et de conseil renforcée compte tenu qu’à cette époque GCC venait tout juste d’être constituée et disposait de peu d’expérience en matière de projet immobilier. Or, la Société PROGERE a failli à ses obligations, comme cela lui a d’ailleurs été indiqué par la dirigeante de GCC par un mail en date du 6 mars 2023.
Si la Société PROGERE est soumise à une obligation de moyens, elle devait néanmoins mettre en œuvre tous les moyens pour atteindre l’objectif. Or, tel n’a pas été le cas et la Société PROGERE n’en apporte d’ailleurs pas la preuve.
L’inexécution de la Société PROGERE est significative.
En effet, au début de la collaboration, Monsieur, [R] a analysé la situation puis a conseillé au Groupe, [J], [B] de prendre un architecte plutôt que le Maître d’œuvre qui avait été engagé. GCC a donc suivi son conseil et engagé la société d’architecte ARTETRIS qu’il avait lui-même sélectionnée.
Les « lettres de mission et proposition d’honoraires » ont été négociées par lui et il a engagé GCC à les signer, malgré un prix très élevé (155.000 €). Le contrat ne prévoyait pas de pénalités de retard, ce qui constitue une faute grave puisque le chantier n’a pas été réalisé dans les délais convenus.
Monsieur, [R] devait participer aux réunions de chantier, au contrôle des devis et au suivi financier de l’opération. Trois ans plus tard, les chantiers ne sont pas achevés, les devis pratiquement jamais présentés et les travaux non contrôlés.
Le coût des travaux qui devait être surveillé et maîtrisé par Monsieur, [R] a débordé de +40%, les devis jamais discutés et certains prestataires comme l’APAVE (bureau de contrôle) et les loueurs de matériels de chantier provisoire n’ont pas été suspendus malgré l’arrêt de fait des travaux.
En définitive, la Société PROGERE a manqué à de nombreuses obligations qui ont causé un important préjudice a GCC.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Le courriel de Mme, [B] du 6 mars 2023 montre que GCC a accepté de payer des honoraires à la société PROGERE en lui demandant un échéancier de règlement, ce qui démontre l’existence d’un contrat et l’acceptation du montant réclamé.
GCC échoue à prouver l’existence d’un préjudice et un manquement à l’obligation d’information et de conseil, en conséquence le tribunal déboutera GCC de sa demande à titre subsidiaire.
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS GCC à payer à la SAS PROGERE la somme de 26 838,91 € en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 30/04/2024 date de réception de la mise en demeure.
La société PROGERE ne rapporte pas d’éléments prouvant une résistance abusive autre que le retard de paiement qui sera compensé par l’octroi d’intérêts.
En conséquence, le tribunal dira que GCC est mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
Il parait équitable de mettre à la charge de GCC par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés par la société PROGERE pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettront de fixer à la somme de 1000 €.
GCC qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré :
Condamne la SAS GROUPE, [J], [B] à payer à la SAS PROGERE la somme de 26 838,91 € en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 30/04/2024 date de réception de la mise en demeure.
Déboute la société PROGERE de sa demande à titre de résistance abusive.
Condamne la Société GROUPE, [J], [B] à verser à la Société PROGERE la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la Société GROUPE, [J], [B] aux entiers dépens de l’instance
Rappelle l’exécution provisoire.
Condamne SAS GROUPE, [J], [B], aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 93,62 €.
Le Greffier Vincent DEVILLERS
Le Président.
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