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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 24 juin 2025, n° 2025R00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00261 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 24 Juin 2025
N• de RG : 2025R00261
N • MINUTE : 2025R00308
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA LIXXBAIL [Adresse 1] Représentant légal : M. [U] [X],Président du conseil d’administration, [Adresse 2] comparant par Me Edouard BALSAN [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS ONIV ELEC [Adresse 4] Représentant légal : M. [B] [C],Président, [Adresse 4] non comparant
FORMATION
Président : M. Gilles DOUSPIS assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 10 Juin 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 24 Juin 2025
La Minute est signée par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
2025R00261
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 25 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 19 mai 2025 remise en étude conformément à l’article 656 du code de procédure civile, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par lequel la société LIXXBAIL assigne la société ONIV ELEC à comparaître à l’audience publique des référés du 10 juin 2025.
RESUMÉ DES FAITS
La société ONIV ELEC dont le siège social est situé à [Localité 1] (RCS Bobigny n° 880 836 663) a pour activité tout travaux installation, dépannage et vente de matériel électrique.
La société LIXXBAIL dont le siège social est situé à [Localité 2] (RCS Nanterre n° 682 039 078) est spécialisée dans le financement d’équipement d’entreprise.
Le 25 octobre 2021, la société LIXXBAIL a conclu avec la société ONIV ELEC un contrat de créditbail portant sur un véhicule de marque Ford.
La société ONIV ELEC a cessé de régler les loyers à compter du mois de juin 2024.
Les démarches pour recouvrer les impayés n’ayant pas abouti, LIXXBAIL a résilié le contrat de location le 3 octobre 2024 et exigé le paiement de la somme de 9 984,34 € ainsi que la restitution du véhicule.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
La demande tend à voir :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu le contrat de crédit-bail n° 383543VL0,
* CONSTATER la résiliation de plein droit à la date du 3 octobre 2024 du contrat de crédit-bail n°383543VL0 conclu le 25 octobre 2021 avec la société ONIV ELEC ;
* DIRE ET JUGER que la société Lixxbail est titulaire à l’encontre de la société ONIV ELEC d’une créance de loyers échus et d’indemnités contractuelles et d’utilisation qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
EN CONSÉQUENCE :
* CONDAMNER la société ONIV ELEC à verser à titre de provision à la société Lixxbail :
* La somme de 9.984,34 € en principal, outre intérêts à trois fois le taux légal à compter du 3 octobre 2024 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement, décomposé comme suit :
* Loyers impayés : 2.077,36 €
* Frais de recouvrement : 100,00 €
* Intérêts contractuels (au 3 octobre 2024) : 43,88 €
* Montant des loyers à échoir : 6.232,03 €
* Valeur résiduelle (option d’achat) : 1.634,95 €
* Clause pénale (5% des loyers échus impayés et à échoir) : 415,46 €
* Acompte reçu (en déduction) : -519,34 €
A titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution de matériel : la somme de 519,34 € par mois à compter du mois d’octobre 2024 inclus, et ce jusqu’à la date de restitution du matériel;
* CONDAMNER la société ONIV ELEC à verser à la société Lixxbail la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société ONIV ELEC en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 ;
* ASSORTIR l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
L’affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024R00261 a été appelée à l’audience du 10 juin 2025.
A la barre, le conseil de la société LIXXBAIL a exposé ses moyens et maintenu ses demandes contenues dans ses écritures.
La société ONIV ELEC n’a pas comparu.
La cause a été mise en délibéré et les parties ont été informées que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 24 juin 2025.
MOTIFS
En vertu du second alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande principale et les intérêts
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à eux qui les ont formés », l’article 1104 de ce même code ajoute que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
En l’espèce, la société LIXXBAIL produit le contrat de crédit-bail n° 383543-L0 signé le 25 octobre 2021 par la société LIXXBAIL agissant en qualité de bailleur d’une part, et la société ONIV ELEC agissant en qualité de locataire et représentée par Monsieur [C] [B], « dument habilité aux fins des présentes » , d’autre part (pièce 2).
Le contrat désigne le matériel loué, à savoir un véhicule utilitaire FORD TRANSIT FOURGON FGN T310 L2H2 2.0 ECOBLUE acquis par LIXXBAIL au prix de 27 175,00 € TTC (pièce 3). Il précise enfin la durée de l’engagement, 48 mois, et le montant du loyer initial et des 47 échéances mensuelles fixées proportionnellement au prix d’acquisition définitif du bien, soit respectivement 2 724,91 € puis 519,34 €. Le locataire reconnaît, au bas de la page 1 du contrat, « avoir été parfaitement informé de l’opération lors de la phase précontractuelle, et avoir reçu, pris préalablement connaissance et accepté les conditions générales du contrat figurant ci-après (…) ».
Le matériel a été effectivement livré et réceptionné par la société ONIV ELEC le 29 octobre 2021, sans restriction ni réserve, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de réception versé aux débats (pièce 4), dûment signé par Monsieur [C] [B].
Il n’est pas contesté qu’à compter du 29 juin 2024, les loyers n’ont plus été honorés par la société ONIV ELEC.
Par lettre recommandée du 2 septembre 2024, LIXXBAIL a mis en demeure la société ONIV ELEC de régler les trois loyers impayés au titre de juin, juillet et août 2024. Ce courrier a été retourné avec la mention « Pli avisé non réclamé ».
Par courrier recommandé avec AR daté du 3 octobre 2024, LIXXBAIL notifié la résiliation du contrat, conformément à l’article 9 du contrat qui stipule que celui-ci pourra être résilié « huit jours calendaires après l’envoi au locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d’inexécution par le locataire d’une des clauses ou conditions du présent contrat, non-paiement même partiel d’un loyer(…) ».
Les conséquences de cette résiliation sont précisées au paragraphe 3 de de ce même article, le locataire devant « immédiatement restituer le bien (…) et verser au bailleur outre les sommes impayées au jour de la résiliation, une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers restant à échoir à la date de la résiliation majoré d’un montant égal à l’option d’achat finale» ainsi que le paiement « d’une pénalité égale à 5% des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation ».
LIXXBAL produit un décompte détaillant sa créance comme suit :
Loyers impayés (4 x 519,34 €)
2 077,36€
Intérêts de retard contractuels 1% par mois (article 2 alinéa 9) 43,88 €
Frais de recouvrement minimum 100 € (article 2 alinéa 9) 100,00€
Loyer à échoir (12 x 519,34 €) 6 232,03 €
Valeur résiduelle (Option d’achat au 29/09/2025-pièce 5) 1 634,95 €
Clause pénale : 5% du montant total des loyers échus impayés et 5% des loyers à échoir 415,46€
Acompte reçu -519,34 €
TOTAL : 9 984,34 €
Les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées, démontrent la réalité du lien contractuel noué entre les deux parties et l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable.
En ne répondant à aucune des lettres adressées par LIXXBAIL et en se présentant pas à l’audience à laquelle elle était conviée, la société ONIV ELEC n’oppose aucun moyen de nature à laisser un doute sur le sens de la décision au fond.
Il est par conséquent établi que la créance est certaine, réelle et exigible.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande provisionnelle émise par la société LIXXBAIL à hauteur de 9 984,34 € augmentée des intérêts à trois fois le taux légal à compter du 3 octobre 2024, avec capitalisation jusqu’à parfait paiement,
Sur l’indemnité d’utilisation et la restitution du véhicule
Il est établi que l’absence de restitution du véhicule par le locataire à son bailleur occasionne pour ce dernier un préjudice équivalent à la perte du loyer dont il est privé.
Toutefois, ce préjudice qui est expressément visé par l’article 9 du contrat, est déjà réparé par l’obtention à titre de provision d’un montant égal aux loyers à échoir, couvrant la période d’octobre 2024 à octobre 2025.
Il convient donc de calculer ce préjudice à compter du mois de novembre 2025.
En conséquence,
Nous ferons droit à la demande de la société LIXXBAIL de paiement par la société ONIV ELEC d’une indemnité mensuelle et provisionnelle de 519,34 € à compter du 25 novembre 2025 jusqu’à la restitution du véhicule désigné au contrat de location n°383543-LO signé le 25 octobre 2021.
Sur l’exécution provisoire
Nous rappellerons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société ONIV ELEC sera condamnée aux entiers dépens ;
Les conditions fixées pour l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande de la société LIXXBAIL à hauteur de 1 500 € qui sera déboutée du surplus de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la société ONIV ELEC de payer à la société LIXXBAIL les sommes de :
* 998434 € à titre provisionnel, augmentée des intérêts à trois fois le taux légal à compter du 3 octobre 2024, avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ;
* 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons la partie demanderesse du surplus de sa demande à ce titre ;
Ordonnons à la société ONIV ELEC de payer à la société LIXXBAIL la somme provisionnelle de 519,34 € par mois jusqu’à la restitution du véhicule désigné au contrat de location n°383543-LO signé le 25 octobre 2021, et ce à compter du 25 novembre 2025 ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la société ONIV ELEC ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de plein droit ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Édouard GRARDEL, Commis assermenté.
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