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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 04, 15 oct. 2025, n° 2025P01928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025P01928 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute : 2025P02587 N° de Rôle : 2025P01928
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE
Le 15 Octobre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Délibéré par :
Président : M. Hervé BARDIN
Juges : M. Philippe MARIN M. Luc DOUTRELANT
Greffier, lors des débats : Mme Corinne MOUILLERON, Commis Assermentée
Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République
DEMANDEUR :
LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) :
SAS FRANCE TRAVAUX [Adresse 2]
Activité maçonnerie, le gros ¿uvre, les travaux de charpente et de couverture, d’étanchéité, de démolition et de rénovation, de plomberie
N° de Registre du Commerce BOBIGNY : 978259844 / N° de Gestion : 2024 B 12966
Représentant Légal : M. [X], [H] [Q]
Domicilié : [Adresse 3] Chez [Adresse 4] FRANCE
non comparant
Débats en Chambre du Conseil le 7 Octobre 2025
JUGEMENT D’ENQUETE ART. R. 621-3 du Code de Commerce (SUR SAISINE DU PARQUET)
N° de RG 2025P01928
Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l’audience de Chambre du Conseil du 7 Octobre 2025 à 10h00, le débiteur par acte en date du 17 Septembre 2025 signifié par un procès verbal article 659 selon le code de procédure civile et convoqué le dirigeant par lettre simple afin de vérifier si la SAS FRANCE TRAVAUX ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s’il ne convenait pas d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l’audience. Les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
Aux motifs que :
L’état des privilèges et inscriptions, arrêté à la date du 8 juillet 2025, montre que la société a fait l’objet d’une inscription le 25 juin 2025, ceci pour un montant total de: 22 409€ (22 409€ pour la sécurité sociale).
Cette inscription démontre que la société n’est pas en mesure de faire face à sa dette sociale échue ;
Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l’article L. 631-1 du Code de commerce, l’entreprise FRANCE TRAVAUX immatriculée au RCS de [Localité 1] 978259844 [Adresse 5] étant apparemment dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l’absence d’activité.
Au regard des éléments qui précèdent, le débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l’article L.631-1 du Code de commerce.
La débitrice N° RCS de [Localité 1] : 978259844 / N° de Gestion : 2024 B [Localité 2] a pour activité : maçonnerie, le gros oeuvre, les travaux de charpente et de couverture, d’étanchéité, de démolition et de rénovation, de plomberie. Exerçant sous la forme de SAS, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
A l’audience de Chambre du Conseil du 7 Octobre 2025 :
M. [X], [H] [Q] ayant la qualité de Président de la société défenderesse n’a pas comparu en Chambre du Conseil.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République requiert une enquête.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 Octobre 2025 à 14h00.
MOTIFS
Attendu que le Tribunal ne s’estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L621-1 al. 4 & L631-7 du Code de Commerce R. 621-3 & R. 631-7 du Code de Commerce,
Ordonne une enquête ;
Commet M. Dominique DE MIRIBEL, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, qui désigne pour l’assister SELARLU [P] [Adresse 6] [Adresse 7] et dit que son rapport devra être déposé avant le 02/12/2025.
Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du Greffe à Monsieur le Procureur de la République, et que le débiteur et les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel pourront en prendre connaissance au Greffe.
Renvoie l’affaire à l’audience du 09 Décembre 2025 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 9 Heures 45 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Laisse les dépens du présent jugement à la charge du Trésor Public et les liquide à la somme de 122,23 € TTC dont 20,37 € de TVA.
La minute du présent jugement est signée par : M. Hervé BARDIN, Président, Et Mme Corinne MOUILLERON, Commis Assermentée.
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