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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 21 janv. 2025, n° 2024R00475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024R00475 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 21 Janvier 2025
N• de RG : 2024R00475
N • MINUTE : 2025R00032
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SARL BRANDECISION [Adresse 1] Représentant légal : M. [R], [P], [J] [Z],Gérant, [Adresse 2]
comparant par Me Gary GOZLAN [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS LA [H] DE [Localité 1] [Adresse 4] Représentant légal : M. Azize IFTENE,Président, [Adresse 5] comparant par Me Abdelhalim BEKEL [Adresse 6] [Courriel 1]
FORMATION
Président : M. Gilles DOUSPIS assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 7 Janvier 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 Janvier 2025
La Minute est signée par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 25 janvier 2024, sommes saisi par assignation en date du 18 octobre 2024 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
La SARL BRANDECISION assigne la SAS LA [H] DE [Localité 1] à comparaître à l’audience publique des référés du 05/11/2024.
RESUMÉ DES FAITS
La société BRANDECISION dont le siège social est situé à [Localité 2] a pour activité le commerce de gros dans l’alimentation générale.
Cette dernière se dit créancière de la société [H] DE [Localité 1] dont le siège social est situé à [Localité 3] (RCS [Localité 4] n°852 106 749) au titre de plusieurs factures émises entre le 16 mai et le 6 août 2024 pour un montant total de 14 028,92 €.
La mise en demeure adressée le 10 septembre 2024 à la société [H] DE [Localité 1] est restée sans effet.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
La demande tend à voir :
Vu l’article 861-2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 872 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l’article 1193 du Code Civil, Vu l’article 1583 du Code Civil,
* DIRE ET JUGER la société BRANDECISION recevable et bien fondée dans son action à l’encontre de la société LA [H] DE [Localité 1] ;
* ORDONNER à la société LA [H] DE [Localité 1] de régler, à titre de provision, la somme de 14 028,92 € au profit de la société BRANDECISION en règlement des susvisées avec intérêt au taux légal à compter du 10 septembre 2024 ;
* CONDAMNER la société LA [H] DE [Localité 1] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER SOUS TOUTES RÉSERVES la société LA [H] DE [Localité 1] au paiement des entiers dépens.
L’affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024R00475 a été appelée aux audiences des 5 novembre 2024, 26 novembre 2024 et du 7 janvier 2025.
A cette dernière audience, le conseil de la SOCIÉTÉ BRANDECISION a maintenu sa demande exposée ci-dessus, pris acte que la défenderesse reconnaissait la dette, mais a refusé la proposition de paiement échelonné sollicitée par cette dernière.
La cause a été mise en délibéré et la partie présente a été informée que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 21 janvier 2025.
MOTIFS
En vertu du second alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande principale
Selon l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès lors qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Au cas présent, il n’est pas contesté que la société LA [H] DE [Localité 1] a réceptionné la marchandise livrée à douze reprises entre le 16 mai et le 6 août 2024 ainsi qu’en attestent les bons de livraison signés par la défenderesse (pièces n°3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 et 25 BRANDECISION).
Ces livraisons n’ont pas fait l’objet de réserve de la part de la société LA [H] DE [Localité 1].
L’extrait de compte versé aux débats mettent en évidence le rejet par la banque de la défenderesse de deux prélèvements de 5 847,56 € (le 31 juillet 2024) et de 3 778,20 € (le 5 août 2024), alors que l’échéance précédente a été honorée. (Pièce 28 demandeur)
Les factures étant en tous points cohérentes avec les bons de livraison, les ventes sont réputées parfaites et en conséquence la société LA [H] DE [Localité 1] est bien redevable de la somme de 14 028,92 €.
En ne répondant à la lettre de mise en demeure adressée par la société BRANDECISION, la société [H] DE [Localité 1] n’oppose aucun moyen de nature à laisser un doute sur le sens de la décision au fond.
Il est donc établi que la créance est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, la société LA [H] DE [Localité 1] sera condamnée à payer à la société BRANDECISION la somme provisionnelle de 14 028,92 € augmentée des intérêts légaux à compter du 13 mai 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande de paiement échelonné
Le conseil de la société LA [H] DE [Localité 1] sollicite un paiement échelonné mensuel de 1 000 €.
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge, peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Néanmoins cet aménagement n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.
L’octroi de délais de paiement n’est pas de plein droit et cette mesure de faveur ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi. En l’espèce à cet égard, la société n’a démontré aucune volonté de se libérer de ses dettes aujourd’hui reconnues. Les premiers rejets de prélèvement ont eu lieu le 31 juillet 2024 et la société LA [H] DE [Localité 1] n’a pas répondu au courrier de mise en demeure adressé par le conseil de la société BRANDECISION régulièrement réceptionné le 16 septembre. Ainsi la défenderesse a choisi de ne fournir aucune explication qui aurait pu sinon justifier, du moins expliquer l’inexécution de ses obligations.
Au surplus, la défenderesse ne produit au soutien de sa demande aucun justificatif concernant sa situation financière actuelle.
Dans ces conditions la demande de délais de paiement, en l’état, ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société [H] DE [Localité 1] sera condamnée entiers dépens ;
Les conditions fixées pour l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit en totalité à la demande de la société BRANDECISION ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la société LA [H] DE [Localité 1] de payer à la société BRANDECISION la somme provisionnelle de 14 028,92 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 ;
Ordonnons à la société LA [H] DE [Localité 1] de payer à la société BRANDECISION la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société LA [H] DE [Localité 1] de sa demande de paiement échelonné ;
Laissons les dépens à la charge de la société LA [H] DE [Localité 1] ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Édouard GRARDEL Commis assermenté.
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