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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 27 mars 2025, n° 2025F00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F00312 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
27/03/2025 JUGEMENT DU VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F312
Numéro de Procédure collective : 2025RJ82
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
DEBITEUR :
Monsieur [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non inscrit au RCS – Inscrit au RM sous le numéro [Numéro identifiant 3] RM 28
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Ludovic POUZOL Juges : Monsieur Olivier LOISEAU Monsieur Lionel IZOU
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 27/03/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 27/03/2025 par Monsieur Ludovic POUZOL, président assisté de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, qui l’ont signé.
A la date du 19/03/2025, Monsieur [N] [J], entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « EI Nom ou Nom d’usage », a déposé, au greffe de ce tribunal, la demande d’ouverture de liquidation judiciaire prévue par l’article R. 640-1 du code de commerce.
Monsieur [N] [J] a été appelé à comparaître en chambre du conseil par le greffier de ce tribunal qui l’a également informé des dispositions de l’article R. 621-2 du code de commerce concernant la désignation de la personne habilitée à exercer les voies de recours au nom des salariés ou du comité social et économique.
Le dossier a été communiqué au procureur de la République, en application combinée des articles 425 du code de procédure civile et R. 662-10 du code de commerce.
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l’actif disponible serait néant ; que le passif exigible serait d’environ 160.000 € ; que le chiffre d’affaires annuel s’élèverait à 76 K€ et que le débiteur n’emploierait pas de salarié,
Monsieur [N] [J], assisté de Monsieur [F] [L] [F] (GPA 28) a comparu en chambre du conseil et déclaré qu’il a une activité de taxi et a rencontré des difficultés avec les véhicules. Qu’il a dû prendre les véhicules en location, ce qui a engendré une charge supplémentaire. Qu’il a dû vendre sa plaque de « taxi » et est devenu locataire. Qu’il n’est plus en mesure de payer la place de taxi.
Qu’il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements au 28/09/2023, justifiée par la créance URSSAF.
Que Monsieur [N] [J] sollicite sa mise en liquidation judiciaire,
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
SUR CE,
Attendu qu’au titre de l’examen de la régularité de la demande de Monsieur [N] [J], il sera dit et jugé que l’entrepreneur individuel a utilement saisi ce tribunal en déposant la demande d’ouverture de procédure prévue aux articles R. 621-1, R. 631-1 et R. 640-1 du code de commerce ; que ce tribunal, ainsi saisi, doit donc, en vertu de l’article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois :
* Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
* Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,
* Si ces conditions sont alternativement ou cumulativement réunies ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et des déclarations de Monsieur [N] [J] en chambre du conseil que l’entrepreneur individuel dont s’agit ne peut faire face à son passif exigible avec l’actif dont il dispose eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles ; qu’au vu des éléments du dossier, des pièces produites aux débats et de la teneur de ceux-ci, il apparaît que la date de cessation des paiements doit être fixée au 28/09/2023, sans préjudice de l’exercice de l’action prévue par les articles L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce ;
Attendu que le redressement de l’entrepreneur individuel apparaît manifestement impossible : – Son passif apparaissant comme sans proportion avec ses facultés de remboursement présentes ou futures,
Attendu qu’avant de statuer, le tribunal doit examiner si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 du code de commerce et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel ; qu’en l’espèce, si le débiteur a donné, dans le corps de sa demande d’ouverture de procédure de liquidation judiciaire et à l’audience, son accord quant à l’ouverture d’une telle procédure, la date à laquelle la cessation des paiements a été fixée à l’issue de l’instruction de l’affaire à l’audience, soit plus de quarante-cinq jours avant la date à laquelle ce tribunal a été saisi, caractérise d’ores et déjà l’existence d’éléments susceptibles de donner lieu aux sanctions prévues par le titre V du livre VI du code de commerce, en l’occurrence l’article L. 653-8 alinéa 3 du même code, lesquels sont, en application de l’article L. 645-9, alinéa 1er du même code, dirimants quant au maintien du rétablissement professionnel ; qu’il s’en infère, dès lors et a pari, qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir une telle procédure ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence d’ouvrir la procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L. 641-1 et L. 644-1 du code de commerce, celle-ci visant, en application de l’article L. 681-2, II du même code, uniquement les éléments du patrimoine professionnel ;
Attendu que conformément à l’article L. 644-5, alinéa 1er du code de commerce, l’affaire sera rappelée en chambre du conseil dans les 6 mois du jugement d’ouverture pour examen de la clôture de la procédure ;
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire,
Après communication au Ministère Public, Vu les articles L. 526-23 et R. 526-27 du code de commerce, Vu l’article L. 640-1 du code de commerce, Vu les articles L. 641-1 et L. 641-2 du code de commerce, Vu les articles L. 681-1 à L. 681-4 du code de commerce
DIT n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel ;
CONSTATE, au vu de son actif professionnel, l’état de cessation des paiements de l’entrepreneur individuel Monsieur [N] [J], utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « EI Nom ou Nom d’usage » et l’impossibilité manifeste de son redressement ;
CONSTATE, que seules les conditions d’ouverture mentionnées aux 1° de l’article L. 681-1 du code de commerce sont réunies ;
OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE limitée au patrimoine professionnel à l’égard de Monsieur [N] [J], adresse : [Adresse 1], activité : TAXI, immatriculé(e) au RCS de CHARTRES sous le numéro [Numéro identifiant 4]
FIXE provisoirement au 28/09/2023 la date de cessation des paiements, sans préjudice de l’exercice de l’action prévue par l’article L. 641-1 du code de commerce ;
DESIGNE Monsieur COLLIN Marc, en qualité de juge-commissaire,
DESIGNE SELARL PJA représentée par Maître [S] [P] demeurant [Adresse 5], en qualité de liquidateur judiciaire,
DIT que, conformément à l’article L. 641-2 du code de commerce, le liquidateur établira et déposera au greffe, dans le délai d’un mois, un rapport sur la situation de la débitrice ;
INVITE l’entrepreneur individuel à réunir le comité social et économique ou, à défaut, les salariés pour élire au sein de l’entreprise un représentant des salariés, dans les dix jours du prononcé du présent jugement, et dit que le procès-verbal de l’élection du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être immédiatement déposé au greffe de ce tribunal ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article L. 622-6, alinéa 2, R. 622-5, L. 641-1 et R. 641-14 du code de commerce, le débiteur devra remettre au liquidateur une liste certifiée de ses créanciers, du montant de ses dettes et de ses principaux contrats en cours et ce, dans les huit jours à compter du présent jugement ;
DESIGNE SELARL GDC JUDICIAIRE demeurant [Adresse 6], en qualité de commissaire-priseur judiciaire aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,
DIT que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues par l’article R. 622-4 du code de commerce dans un délai de trente jours à compter du présent jugement,
DIT que le liquidateur déposera la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, laquelle sera complétée de ses propositions de répartition dans le délai de douze mois à compter de ce jour ;
FIXE au 18/03/2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce,
ORDONNE l’exécution et la publication de la présente décision conformément à la loi, étant rappelé, pour l’application utile de l’article R. 681-4, alinéa 1er du code de commerce, que ce tribunal ouvre à l’encontre de l’entrepreneur individuel Monsieur [N] [J], utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « EI Nom ou Nom d’usage » une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte en application de l’article L. 681-2, III du code de commerce ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Jurmilla RICHARDEAU Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier
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