Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 02, 3 juin 2025, n° 2024F00123
TCOM Bobigny 15 mai 2025
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TCOM Bobigny 3 juin 2025
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TCOM Bobigny 3 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution contractuelle de la SA E-Pango

    Le tribunal a constaté que la cessation des fournitures par E-Pango a causé un surcoût pour les crèches, justifiant ainsi leur demande de dommages et intérêts.

  • Autre
    Responsabilité de RTE pour manquement délictuel

    Le tribunal a reconnu un risque de contradiction entre les décisions des deux instances, ce qui a conduit à la décision de renvoyer l'affaire au Tribunal des affaires économiques de Paris.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    Le tribunal a condamné la SA E-Pango à payer une somme sur le fondement de l'article 700 pour couvrir les frais de justice des crèches.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 02, 3 juin 2025, n° 2024F00123
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2024F00123
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 2 février 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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