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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 5 juin 2025, n° 2024F01161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01161 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 5 JUIN 2025
* 6ème Chambre -
N° RG : 2024F01161 – 2024F01181
EURL LES 4 OS C/ SARL [C]
SARL AGABI C/ SARL [C]
Affaire n° RG 2024F01161
DEMANDERESSE
SARL [Adresse 1]
comparaissant par Maître Chloé CHARIO, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Thomas PERINET, Avocat à la Cour, membre de la SELAS OPTEAM AVOCATS
DEFENDERESSE
SARL [C], [Adresse 2]
comparaissant par Maître Sonia GHERZOULI, Avocat au Barreau d’Avignon, membre de la SELARL SGAVOCATS, [Adresse 3]
Affaire n° RG 2024F01181
DEMANDERESSE
SARL [Z], [Adresse 4]
comparaissant par Maître Clément GERMAIN, Avocat à la Cour, membre de la SELARL [Localité 1]-ADER – OLHAGARAY & ASSOCIES,
DEFENDERESSE
SARL [C], [Adresse 2]
comparaissant par Maître Sonia GHERZOULI, Avocat au Barreau d’Avignon, membre de la SELARL SGAVOCATS, [Adresse 3]
L’affaire a été entendue en audience publique le 20 mars 2025 par :
Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Philippe ENJELVIN, Brice VANDAL, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR-RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Par acte en date du 1 er juin 2015, les sociétés LES 4 OS SARL et [Z] SARL cédaient à la société [C] SARL 375 parts qu’elles détenaient chacune dans la société [G] SARL qui a pour objet l’exploitation d’un fonds de commerce de brasserie sous l’enseigne « [Adresse 5] » sis à [Adresse 6].
Ces parts représentaient 100 % du capital de la société [G] SARL.
Une garantie d’actif et de passif était insérée à l’acte de cession, ainsi qu’une garantie de la garantie au moyen d’une garantie à première demande, cette dernière étant conclue par les sociétés LES 4 OS SARL et [Z] SARL par acte en date du 28 mai 2015 avec la société BNP PARIBAS pour un montant total de 250.000,00 €.
Le 9 décembre 2020, la société [C] SARL adressait un appel de la garantie pour un montant total de 250.000,00 € à la société BNP PARIBAS.
Les sociétés LES 4 OS SARL et [Z] SARL, s’opposant à l’exécution de la garantie, assignaient, par actes séparés, la société [C] SARL à comparaitre devant le tribunal de commerce de Bordeaux afin de s’opposer à la libération des fonds par la société BNP PARIBAS.
Par un jugement en date du 24 février 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux ordonnait la jonction des deux affaires et déboutait la société [C] SARL de l’intégralité de ses demandes.
La société [C] SARL interjetait appel de cette décision et, par un arrêt en date du 4 mars 2024, la cour d’appel de Bordeaux infirmait la décision rendue en premier ressort et ordonnait la libération des fonds.
La société BNP PARIBAS a donc versé à la société [C] SARL une somme totale de 250.000,00 € correspondant à la somme des garanties des sociétés LES 4 OS SARL et [Z] SARL.
Les sociétés LES 4 OS SARL et [Z] SARL ont alors engagé la présente procédure visant à se voir restituer les sommes perçues par assignations en date du 12 juin 2024.
C’est ainsi que les affaires se présentent à l’audience.
Affaire n° RG 2024F01161
Par conclusions développées à la barre, la société LES 4 OS SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1134, 1135, 1235, 1376 anciens du code civil, Vu les articles 1302 et suivants du code civil, Vu les articles 73, 74, 108 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces, Vu la jurisprudence,
In limine litis
Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer soulevée par la société [C],
Donner acte à la société LES 4 OS en ce qu’elle ne s’oppose pas à la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 2024F01161 et 2024F01181,
Déclarer l’action en justice initiée par la société LES 4 OS recevable et bien fondée,
En conséquence,
A titre principal
Condamner la société [C] à rembourser à la société LES 4 OS la somme de 125.000,00 €,
A titre subsidiaire
Ordonner à la société [C] de produire le détail des sommes perçues par la société [G] en exécution de la décision de la cour d’appel de Bordeaux du 11 septembre 2023 (RG 21/06497) à la date de la décision à intervenir dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100,00 € par jour de retard pendant deux mois,
Condamner la société [C] à payer à la société LES 4 OS la somme de 77.876,69 € correspond aux sommes trop perçues (pour mémoire),
Juger que le montant de cette condamnation sera à parfaire compte tenu des sommes reçues par la société [G] à la date de la décision à intervenir en exécution de la décision de la cour d’appel de Bordeaux du 11 septembre 2023,
En tout état de cause
Condamner la société [C] à la somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Débouter la société [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En réponse et par conclusions développées à la barre, la société [C] SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 2321 du code civil, Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,
In limine litis
Ordonner la jonction des instances RG N° 2024F01161 et RG N° 2024F01181,
Ordonner le sursis à statuer des instances RG N° 2024F01161 et RG N° 2024F01181 qui seront jointes, dans l’attente de la décision qui sera prononcée dans l’instance aux fins de placement en redressement judiciaire de la SARL LES 4 OS sous le RG N° 2025P00148 mise en délibéré au 2 avril 2025, et de la reprise éventuelle du litige par les organes de la procédure collective,
A titre principal :
Déclarer l’action de la société LES 4 OS mal fondée,
Déclarer irrecevables les demandes en paiement présentées par la société LES 4 OS,
A titre subsidiaire :
Constater l’autorité de la chose jugée de l’arrêt prononcé le 4 mars 2024 par la 4 ème chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux, sous le N° RG 22/01482,
A titre infiniment subsidiaire :
Juger que la société [C] justifie la conservation des fonds libérés au titre de la garantie autonome par la BNP PARIBAS en exécution de l’arrêt prononcé le 4 mars 2024 par la 4 ème chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux, sous le N° RG 22/01482,
Juger que la société [C] justifie d’un préjudice non indemnisé pour un montant de 172.472,43 €, somme à parfaire compte tenu de la présente instance et de ses suites éventuelles,
En conséquence et en tout état de cause :
Constater que la BNP PARIBAS a versé à la SARL [C] la somme de 230.000,00 € au titre de la garantie à première demande,
Débouter la société LES 4 OS de toutes ses demandes, fins et prétentions principales et subsidiaires,
Condamner la société LES 4 OS à verser à la société [C] la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Affaire n° RG 2024F01181
Par conclusions développées à la barre, la société [Z] SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l’article 1192 du même code,
Déclarer la société [Z] recevable et fondée en son action,
Y faisant droit,
A titre principal :
Condamner la société [C] à restituer à la société [Z] la somme de 125.000,00 € au principal,
A titre subsidiaire :
Condamner la société [C] à payer à la société [Z] la somme de 77.876,685 € au titre du trop-perçu (à parfaire en fonction des règlements qui auraient été effectués depuis, en exécution de la décision de la cour d’appel du 11 septembre 2023),
En tout état de cause :
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société [C],
Condamner la société [C] à payer à la société [Z] l’ensemble des frais afférents à la procédure antérieure qu’elle s’est vue contrainte de mener, soit les sommes de 5.000,00 €,
Condamner la société [C] à payer à la société [Z] la somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En réponse et par conclusions développées à la barre, la société [C] SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 2321 du code civil, Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,
In limine litis
Ordonner la jonction des instances RG N° 2024F01181 et RG N° 2024F01161,
Ordonner le sursis à statuer des instances RG N° 2024F01181 et RG N° 2024F01161 qui seront jointes, dans l’attente de la décision qui sera prononcée dans l’instance aux fins de placement en redressement judiciaire de la SARL LES 4 OS sous le RG N° 2025P00148 mise en délibéré au 2 avril 2025, et de la reprise éventuelle du litige par les organes de la procédure collective,
A titre principal :
Déclarer l’action de la société [Z] mal fondée,
Déclarer irrecevables les demandes en paiement présentées par la société [Z],
A titre subsidiaire :
Constater l’autorité de la chose jugée de l’arrêt prononcé le 4 mars 2024 par la 4 ème chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux, sous le N° RG 22/01482,
A titre infiniment subsidiaire :
Juger que la société [C] justifie la conservation des fonds libérés au titre de la garantie autonome par la BNP PARIBAS en exécution de l’arrêt prononcé le 4 mars 2024 par la 4 ème chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux, sous le N° RG 22/01482,
Juger que la société [C] justifie d’un préjudice non indemnisé pour un montant de 172.472,43 €, somme à parfaire compte tenu de la présente instance et de ses suites éventuelles,
En conséquence et en tout état de cause :
Constater que la BNP PARIBAS a versé à la SARL [C] la somme de 230.000,00 € au titre de la garantie à première demande,
Débouter la société [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions principales et subsidiaires,
Condamner la société [Z] à verser à la société [C] la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOYENS
La société LES 4 OS SARL soutient que la demande de sursis à statuer n’a pas été soulevée in limine litis et demande qu’elle soit dès lors déclarée irrecevable. En outre, le tribunal de commerce de Bordeaux, qui a été saisi pour l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, sera déclaré incompétent au motif que c’est le tribunal judiciaire qui devra être saisi, le sursis ne trouvera donc pas de justification sur ce motif.
Son action sur la demande de restitution de la somme de 125.000,00 € sera fondée, au motif qu’il ne sera pas nécessaire de justifier d’une fraude ou d’un abus, la demande de la société [C] SARL sur l’autorité de la chose jugée ne saurait prospérer au motif qu’il ne s’agit pas des mêmes parties et que la chose demandée n’est pas la même.
Le préjudice allégué par la société [C] SARL n’est pas inclus dans les clauses de garantie de passif et d’actif. Il est de plus avéré que la société [G] SARL a reçu une somme de 157.916,12 € en exécution d’une décision de la cour d’appel de Bordeaux concernant précisément le litige pour lequel la société [C] SARL entendrait mettre en œuvre la garantie de passif, litige dont la société [C] SARL avait au demeurant parfaitement connaissance avant la cession des titres de la société [G] SARL.
Subsidiairement, tenant compte des sommes perçues par la société [G] SARL, le montant dû ne pourrait être limité qu’à la somme de 77.876,69 €.
La société [Z] SARL rejette l’argument en défense sur le fait que seule la banque pourrait être amenée à demander la restitution de la somme, cette dernière n’ayant fait qu’exécuter la décision en libérant la somme qui doit revenir aux cédants.
Le préjudice allégué par la société [C] SARL n’est pas garanti, la clause évoquant un possible litige avec la mairie et non avec un entrepreneur.
La société [C] SARL avait de plus connaissance de ce sinistre avant la signature et elle tente aujourd’hui d’en obtenir un double paiement au regard du fait que la société [G] SARL a déjà été indemnisée à hauteur de 157.916,12 €.
Subsidiairement, la société [C] SARL devra à minima restituer une somme de 77.876,69 € au titre du trop-perçu au regard des sommes perçues par la société [G] SARL.
La société [C] SARL, en réplique, demande qu’un sursis à statuer soit ordonné dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Bordeaux sur le placement de la société LES 4 OS SARL en procédure collective, ceci impliquant que le litige soit repris par les organes de la procédure.
L’action en restitution sera jugée mal fondée au motif que seule la banque qui a libéré la somme peut en demander restitution.
Il sera rappelé que 20.000,00 € ont été versés par la banque en 2016 en exécution de la garantie autonome, le montant de la garantie de la société LES 4 OS SARL est donc de 105.000,00 € et non de 125.000,00 € comme elle le prétend.
La garantie est activable au motif qu’elle peut porter sur les constructeurs à l’origine du sinistre et non seulement sur un litige avec la mairie d'[Localité 2]. De plus, la garantie couvre également une indemnisation au titre des frais de justice qui doivent donc être pris en compte.
Le tribunal constatera donc l’autorité de la chose jugée et déboutera les sociétés LES 4 OS SARL et [Z] SARL de l’ensemble de leurs demandes.
SUR CE,
Le tribunal dira qu’il conviendra, pour une bonne administration de la justice et les parties ne s’y opposant pas, d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2024F01161 et RG 2024F01181 et qu’il soit statué par un seul et même jugement.
Sur la demande de sursis à statuer
La société LES 4 OS SARL soutient que la demande de sursis à statuer formée par la société [C] SARL n’aurait pas été soulevée in limine litis et qu’elle ne serait, en conséquence, pas recevable.
Le tribunal relèvera que la demande de sursis à statuer est soulevée in limine litis, avant toute défense au fond, par la société [C] SARL dans ses
dernières conclusions qui sont celles qui seront valablement retenues pour la présente instance.
Il sera au surplus relevé que cette demande a été formée in limine litis à l’oral par la société [C] SARL lors de sa plaidoirie.
La société LES 4 OS SARL sera, en conséquence, déboutée de sa demande d’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer qu’il conviendra à présent d’examiner.
Le tribunal rappellera que la situation de cessation de paiements d’une entreprise n’interdit pas à cette dernière d’agir en justice, ce n’est que l’ouverture d’une procédure de liquidation qui pourrait dessaisir la société LES 4 OS SARL de son droit d’agir.
Il n’est pas démontré qu’un jugement d’ouverture de procédure de liquidation judiciaire a été prononcé avant l’assignation.
En conséquence, le tribunal dira n’y avoir lieu à ordonner un sursis à statuer et dira qu’il conviendra d’examiner l’affaire au fond.
Sur la demande de la société [C] SARL au titre d’une action mal dirigée
La société [C] SARL soutient que seule la BNP PARIBAS pourrait former une demande de restitution de paiement.
Le tribunal rappellera que les sociétés LES 4 OS SARL et [Z] SARL, qui ont initialement versé les fonds en garantie à hauteur de 250.000,00 €, sont recevables à exercer leur recours à l’encontre du bénéficiaire sans que la restitution de ces fonds ne soit préalablement versée au garant.
En conséquence, le tribunal rejettera ce moyen.
Sur le quantum en demande
La société [C] SARL soutient qu’un protocole d’accord serait intervenu entre les parties en date du 8 décembre 2016, réduisant de 125.000,00 € à 105.000,00 € le montant de la garantie pour la société LES 4 OS SARL mais le tribunal relèvera que ce protocole n’est pas versé aux débats, de sorte que ce moyen sera rejeté.
Sur la demande au titre de l’autorité de la chose jugée
Le tribunal rappellera que la décision rendue par la cour d’appel de Bordeaux le 4 mars 2024 statuait sur le fondement de l’article 2321 du code civil qui dispose :
« La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie. »
La cour d’appel a statué, dans son arrêt, sur le rejet d’une fraude manifeste mais a précisé dans sa motivation que le déblocage des fonds ne préjugeait pas de l’affectation définitive de ceux-ci, précisant que les donneurs d’ordres pourraient à tout moment en demander le remboursement s’ils estimaient que les conditions de la garantie du passif n’étaient pas réunies.
Il était donc question dans cette instance de statuer sur une fraude manifeste et d’examiner les conditions de libération des fonds au titre de la garantie à première demande, sans statuer sur le respect des conditions de la garantie de passif.
Le tribunal déboutera, en conséquence, la société [C] SARL de sa demande au titre de l’autorité de la chose jugée et dira qu’il conviendra à présent d’examiner si les conditions de mise en œuvre de la garantie de passif sont bien réunies.
Sur la mise en œuvre de la garantie
Le tribunal relèvera que l’acte définitif de prix en date du 24 septembre 2015 expose qu’un sinistre oppose la société [G] SARL à la Mairie d'[C], consistant en une fuite des évacuations de la brasserie situées dans le plancher haut du parking souterrain centre-ville.
Il est également stipulé que ce litige entrera dans le cadre de la garantie d’actif et de passif.
Le tribunal dira dès lors que, bien qu’il soit convenu qu’aucune procédure n’ait été engagée par la Mairie d'[C], il est établi que la société [G] SARL a pour sa part engagé une procédure au fond à l’encontre des entrepreneurs et qu’elle a obtenu une indemnisation pour réparation des désordres ayant provoqué les fuites.
La société [G] SARL a donc pu être réglée par la compagnie MMA IARD, en garantie de la SARL BASSIN CUISINES BAINS, d’une somme de 157.916,12 € en exécution de la décision de la cour d’appel de Bordeaux.
La société [C] SARL soutient que la somme de 108.325,44 € à laquelle la société [A] [E] a été condamnée ne lui sera jamais réglée puisque cette société est en redressement judiciaire mais le tribunal dira qu’il est démontré que cette société a bénéficié, dans le cadre de sa procédure collective, d’un plan sur 10 ans. Il n’est donc pas démontré que la créance de la société [C] SARL ne puisse être honorée.
Enfin, la société [C] SARL entend se voir dédommagée des frais de justice qu’elle a exposés dans le cadre des procédures engagées à l’encontre des entrepreneurs mais le tribunal dira qu’elle a déjà bénéficié d’indemnités au titre des frais irrépétibles et des dépens dans le cadre de ces procédures.
Sa demande au titre des frais de justice sera, en conséquence, rejetée.
En conséquence, et tenant compte du fait que la société [G] SARL a obtenu les dédommagements relatifs au sinistre litigieux, le tribunal condamnera la société [C] SARL à payer à la société LES 4 OS SARL et à la société [Z] SARL une somme de 125.000,00 € chacune au titre de la restitution de la garantie d’actif et de passif.
Les sociétés LES 4 OS SARL et [Z] SARL ayant dû, pour le succès de leurs prétentions, engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens,
le tribunal condamnera la société [C] SARL à leur verser une somme de 3.000,00 € chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société [C] SARL sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2024F01161 et RG 2024F01181,
Déboute la société LES 4 OS SARL de sa demande d’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer soulevée par la société [C] SARL,
Déboute la société [C] SARL de sa demande de sursis à statuer,
Déboute la société [C] SARL de sa demande au titre de l’autorité de la chose jugée,
Condamne la société [C] SARL à payer à la société LES 4 OS SARL la somme de 125.000,00 € (CENT VINGT CINQ MILLE EUROS) au titre de la restitution de la garantie d’actif et de passif,
Condamne la société [C] SARL à payer à la société [Z] SARL la somme de 125.000,00 € (CENT VINGT CINQ MILLE EUROS) au titre de la restitution de la garantie d’actif et de passif,
Condamne la société [C] SARL à payer à la société LES 4 OS SARL la somme de 3.000,00 € ( TROIS MILLE EUROS ) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [C] à payer à la société [Z] SARL la somme de 3.000,00 € ( TROIS MILLE EUROS ) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [C] SARL aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 138,74 €
Dont TVA : 23,13 €.
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