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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 24 févr. 2026, n° 2025F02599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02599 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 24 février 2026
N° de RG : 2025F02599
N° MINUTE : 2026F00650
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS RENT A CAR [Adresse 1] Enseigne: RENT A CAR SYSTEM RENT A CAR INTERNATIONAL RENT A CAR EXEPTION Représentant légal : M. MARC OLIVIER BORE, Président, [Adresse 2] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC-DAUCHEL [Adresse 3] et par SCP MENDI CAHN [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SAS ANG [Adresse 5] Représentant légal : Les [Localité 1] Affaires, Président, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. CHIORRA, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 18 décembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 24 février 2026 et délibérée le 22 janvier 2026 par : Président : M. Yves FEDERSPIEL Juges : M. Philippe CHIORRA Mme Christine BOUVIER
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société ANG. (RCS de [Localité 2] n°903 099 661) a loué auprès de la société RENT A CAR (RCS de [Localité 3] n° 310 591 649) trois véhicules :
RENAULT MASTER 12m 3 immatriculé [Immatriculation 1] en date du 16 janvier 2024,
RENAULT MASTER 12m 3 immatriculé [Immatriculation 2] en date du 26 février 2024,
MERCEDES SPRINTER 10/12 m 3 immatriculé [Immatriculation 3] en date du 23 avril 2024
Lors de la restitution du véhicule RENAULT MASTER immatriculé [Immatriculation 1], le 23 avril 2024, la société RENT A CAR a émis une facture pour des jours supplémentaires de location d’un montant de 592,79 euros restant impayée.
Lors de la restitution du véhicule RENAULT MASTER immatriculé [Immatriculation 2], la société RENT A CAR a émis deux factures pour des kilomètres supplémentaires et des frais de remise en état pour un montant de 5.183,20 euros restant impayées.
Lors de la restitution du véhicule MERCEDES SPRINTER immatriculé [Immatriculation 3], la société RENT A CAR a émis trois factures pour des kilomètres supplémentaires et des frais de remise en état pour un montant de 4.233,93 euros restant impayées.
Le 12 septembre 2024, la société RENT A CAR a adressé à la société ANG une mise en demeure, restée sans effet. C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025 (signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses suivant l’article 659 du code de procédure civile), la SAS RENT A CAR assigne la société ANG devant le tribunal de commerce de Bobigny le 6 novembre 2025 et demande à ce tribunal :
Vu les conditions contractuelles
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
CONDAMNER la société ANG à payer à la société RENT A CAR un montant de 10 011,68 euros augmenté des intérêts au taux contractuel de cinq fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2024,
CONDAMNER la société ANG à payer à la société RENT A CAR une indemnité forfaitaire de 40,00 euros,
CONDAMNER la société ANG à payer à la société RENT A CAR un montant de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
RAPPELER le caractère exécutoire du jugement à intervenir
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 02599 a été appelée pour mise en état à l’audience collégiale du 6 novembre 2025.
Le 6 novembre 2025 la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 18 décembre 2025.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 24 février 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats :
Attendu que l’article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » ;
Ainsi, en ne se présentant pas, le défendeur prend le risque de voir le tribunal statuer à la seule lecture des éléments et pièces du demandeur ;
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi» ;
Suivant les dispositions de l’article 1353 du Code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
La SAS RENT A CAR fournit aux débats :
* les contrats liant les parties ainsi que les conditions générales de location,
* les états des lieux des véhicules à la suite de leurs restitutions, ainsi que les factures ;
* les factures correspondant aux jours supplémentaires de location et aux réparations effectuées sur les véhicules,
* les échanges de mails du 8 juillet 2024 entre les parties desquels il résulte que la société ANG s’était engagée à régulariser la situation,
* la lettre de mise en demeure du 12 septembre 2024 (AR fournit) restée vaine permettant d’établir que la SAS ANG n’a pas respecté ses obligations de paiement des jours supplémentaires de location, des kilomètres supplémentaires et des frais de remise en état des véhicules mises à sa charge par le contrat.
La SAS RENT A CAR établit ainsi l’existence de créances certaines, liquides et exigibles envers la société ANG, dont cette dernière, non comparante, n’établit pas s’être libérée.
La SAS RENT A CAR sollicite le paiement d’une somme totale de 10 011,68 euros et produit (pièce n° 5) à l’appui de cette demande un relevé de compte en date du 12 septembre 2024. De plus, le défendeur a reconnu sa dette par écrit.
Le tribunal relèvera toutefois que les sommes mentionnées sur ce relevé ne correspondent pas aux factures produites ; à savoir :
* facture 2157523501 du 23/04/2024 pour 592,79 euros,
* facture 2157524097 du 01/06/2024 pour 1.338,54 euros,
* facture 2157524780 du 20/07/2024 pour 3.844,66 euros,
* facture 2157524098 du 01/06/2024 pour 2.318,31 euros,
* facture 2157524782 du 24/07/2024 pour 800,80 euros,
* facture 2157524971 du 07/08/2024 pour 1.114,82 euros,
Soit un total de 10.009,92 euros TTC.
La SAS RENT A CAR, demande que les sommes dues soient augmentées « des intérêts au taux contractuel de cinq fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2024», date de la mise en demeure ainsi qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 euros, conformément à l’article 7 de ses conditions générales stipulant : « En l’absence de règlement total ou partiel des sommes dues, le Locataire est passible, ce qu’il accepte expressément, d’intérêts de retard égaux au taux de l’intérêt légal applicable aux particuliers majoré de 5 points et pour les clients professionnels, en sus, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de quarante euros (40 €) dans les conditions prévues aux articles L 441 1, L 441 I 0 et L 441-5 du Code de commerce ».
En conséquence, la société ANG sera condamnée à payer à la SAS RENT A CAR la somme de 10.0009,92 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
En outre, la société ANG sera condamnée, en application de l’article L.441.10 du Code de commerce, à payer à la SAS RENT A CAR une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 euros.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Le tribunal condamnera la société ANG à payer à la SAS RENT A CAR la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y aura pas lieu de l’écarter ;
Sur les dépens :
Le tribunal condamnera la société ANG, partie qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la société ANG à payer à la SAS RENT A CAR la somme de 10.009,92 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 12 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE la société ANG à payer à la SAS RENT A CAR une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 euros,
CONDAMNE la société ANG à payer à la SAS RENT A CAR la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE la société ANG aux entiers dépens,
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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