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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 9 avr. 2025, n° 2024004178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024004178 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 09/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024004178
ENTRE :
SAS OPTIFICA, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Meaux : 815 295 662
Partie demanderesse : assistée de Maître Christophe MAHIEU, Avocat (G780) et comparant par Maître Carole JOSEPH-WATRIN, Avocat (E791)
ET :
SAS SIAMAS BIEN-ETRE, exerçant sous l’enseigne « PURPLE STORE », dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris : 887 860 047, agissant poursuites et diligences de son Président M. [S] [M] domicilié ès qualités audit siège Partie défenderesse : comparant par Maître Chama BENSEGHIR, Avocat (G0019)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société OPTIFICA a une activité d’expertise comptable.
La société SIAMAS BIEN-ETRE « PURPLE STORE » (ci-après SIAMAS) est spécialisée dans la vente de produits bien-être à base de plantes.
Le 1/9/2020, SIAMAS et OPTIFICA ont signé une lettre de mission d’un an renouvelable par tacite reconduction pour la tenue de la comptabilité et la gestion des contrats de travail et bulletins de paye de SIAMAS.
OPTIFICA adressait mensuellement ses factures. 27 factures ont été émises entre le 5/2/2021 et le 27/10/2022. SIAMAS en a payé 7 et a effectué 13 autres versements dont les montants ne correspondaient à aucune facture.
Le contrat a été résilié par OPTIFICA à compter du 1/1/2022 pour la mission comptable et le 1/10/2022 pour la mission sociale, en raison de la cessation par SIAMAS de l’envoi des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission.
OPTIFICA a mis SIAMAS en demeure de régler la somme de 8 178 euros par lettres RAR du 28/10/2022 et du 10/11/2022.
OPTIFICA a proposé une médiation par la commission de règlement des litiges de la compagnie des experts-comptables à SIAMAS qui n’a pas donné suite.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
La procédure
OPTIFICA a déposé le 25 septembre 2023 une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de céans.
A la suite de cette requête, le président du tribunal a rendu le 18 octobre 2023 une ordonnance d’injonction de payer enjoignant à SIAMAS de payer à OPTIFICA, les sommes de :
8178 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal,
125,53 euros pour frais accessoires
Les dépens dont ceux de l’ordonnance liquidés à la somme de 33,47 euros (dont TVA 5,58 euros).
Le 9 novembre 2023, l’ordonnance a été signifiée à personne habilitée.
Par courrier recommandé du 08 décembre 2023, SIAMAS a fait opposition à l’ordonnance.
En application des dispositions de l’article 1408 CPC l’affaire a été renvoyée devant ce tribunal que OPTIFICA estime compétent et l’ordonnance signifiée constitue la demande initiale en paiement.
A l’audience du 10 septembre 2024, par ses conclusions n° 2, SIAMAS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTER la Société OPTIFICA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions eu égard à ses manquements manifestes en matière de gestion comptable.
CONDAMNER la Société OPTIFICA à payer à la Société SIAMAS BIEN-ETRE, une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir au bénéfice de la société SIAMAS BIEN-ETRE.
A l’audience du 22 octobre 2024, par ses conclusions n° 2, OPTIFICA, pour conforter son opposition, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Au visa des articles 1103 et suivants, 1353 et suivants du code civil, Au visa des articles 1409 à 1422 du code de procédure civile d’exécution,
DECLARER la société OPTIFICA recevable en ses demandes,
REJETER l’ensemble des demandes formulées par la société SIAMAS
CONFIRMER LES TERMES DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER du 18 octobre 2023 et par la même,
CONDAMNER la société SIAMAS à payer à la société OPTIFICA la somme de 8 178 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022, date de la 1ère mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1344-1 du Code civil ;
Y AJOUTER
ORDONNER la capitalisation des intérêts légaux, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNER la société SIAMAS à payer à la société OPTIFIC (sic), la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi contractuelle ; CONDAMNER la société SIAMAS à payer à la société OPTIFICA, la somme de 3 500 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la société SIAMAS aux dépens comprenant tant ceux de la présente instance sur le fond que ceux de la procédure d’injonction de payer.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience du 17 décembre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire ;
A l’audience du 4 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 avril 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SIAMAS, demanderesse à l’opposition, avance que OPTIFICA a fait preuve de mauvaise foi en n’exécutant pas sa mission de manière diligente :
SIAMAS reproche à OPTIFICA un défaut de transparence quant au coût des prestations et un retard à l’envoi des factures 2021 en août 2021 qui a entrainé une accumulation de factures à payer, outre des montants « faramineux » injustifiés si ce n’est par l’introduction par OPTIFICA du système informatique Welyb mal adapté à une utilisation mobile et des utilisateurs extérieurs ;
SIAMAS reproche une mauvaise exécution avec des bulletins de paye et des déclarations sociales (UNEDIC) erronés qui a obligé SIAMAS à mettre en œuvre ses propres moyens pour éditer des fiches correctes avec l’actualisation des variables et les déclarations sociales nominatives (DSN) ; SIAMAS produit des échanges de courriels ;
OPTIFICA a failli à son devoir de conseil en ne suggérant pas des dispositifs d’aides gouvernementales adaptés à SIAMAS (« emploi franc » ou l'« aide régionale au loyer ») générant des manques à gagner pour SIAMAS.
OPTIFICA, défenderesse à l’opposition, soutient que sa demande est fondée au motif que :
OPTIFICA a facturé ses prestations conformément à la lettre de mission signée par SIAMAS, qui détaille le coût de chaque prestation ; le montant réclamé est juste et vérifiable ;
La faute contractuelle de SIAMAS (non-paiement des factures) et sa mauvaise foi causent des dommages à OPTIFICA qui doivent être réparés ;
SIAMAS reproche sans aucun fondement ni preuve plusieurs problèmes : un défaut de transparence de OPTIFICA sur les coûts, des surfacturations et des problèmes de gestion en matière sociale entre autres sur 2 salariées.
Sur ce, le Tribunal
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 9 novembre 2023 a été formée le 08 décembre 2023, à savoir dans le délai prescrit,
le tribunal la déclarera donc recevable.
Sur le mérite de l’opposition
Les articles 1103 et 1353 du code civil disposent que :
« les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
OPTIFICA réclame le paiement du solde de ses factures d’un montant total de 8 178 euros avec intérêts au taux légal. OPTIFICA documente le montant dû par les factures (pièce 7) et le relevé de compte du grand livre (pièce 5) qui reprend les montants dus et les versements effectués par SIAMAS.
Au soutien de son opposition, SIAMAS allègue dans ses conclusions 3 sujets d’inexécutions contractuelles :
1. un manque de transparence dans la facturation d’OPTIFICA et des montants facturés élevés
SIAMAS s’appuie sur un mail OPTIFICA du 6/8/2021 (pièce 1) pour affirmer l’envoi groupé de factures.
Or l’examen de la pièce versée montre l’envoi d’un relevé de compte à date et non un envoi groupé de factures. Concernant le reproche sur des dépassements de factures et un défaut d’information à ce sujet, SIAMAS ne documente pas ses dires.
La pièce 3 (SMS) reproduit un échange non daté entre les parties dans laquelle OPTIFICA répond à une demande de cotation.
De surcroit, OPTIFICA explique avoir facturé SIAMAS selon les dispositions de la lettre de mission (pièce 2) signée par les parties le 1/9/2020 à savoir au prix fixé pour chaque prestation et pour la gestion sociale sur les mouvements de personnel et le nombre de salariés selon les tarifs précisés dans l’annexe de la lettre de mission.
Surabondamment, elle ajoute que SIAMAS n’a, jusqu’à l’opposition à l’injonction de payer, pas contesté les factures ni répondu aux mises en demeure ni à la proposition de conciliation.
2 des erreurs dans la gestion sociale des salariés, SIAMAS fait état de difficultés ponctuelles (erreurs sur des bulletins de paie ou déclarations UNEDIC manque de diligence, difficulté ponctuelle de traitement d’un dossier avec Pôle Emploi). Le tribunal note que SIAMAS manque à documenter ces problèmes ou à apporter des éléments probants. En conclusion, le tribunal dit que les quelques évènements signalés ne constituent pas en l’espèce un manquement grave à l’exécution de la mission OPTIFICA. un manque au devoir de conseil d’OPTIFICA qui lui aurait fait perdre des opportunités de mécanisme d’aides gouvernementales (« emploi franc » ou encore l’ « aide régionale au loyer »). SIAMAS évoque un mail du 19/3/2021 mais ne le produit pas. Le tribunal constate que, à la lecture du contrat, OPTIFICA avait pour seules missions les gestions comptable et sociale.
Il ressort de ce qui précède que SIAMAS manque à démontrer que les inexécutions contractuelles avancées mais non prouvées qui justifieraient le non-paiement des factures.
En conclusion le tribunal dit que l’opposition de SIAMAS est mal fondée et que OPTIFICA a une créance certaine liquide et exigible d’un montant de 8 178 euros.
En conséquence,
le tribunal dira l’opposition mal fondée et condamnera la société SIAMAS à payer à OPTIFICA la somme de 8 178 euros avec intérêts au taux légal, depuis le 28/10/2022, date de la première mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Elle est demandée et le tribunal l’ordonnera dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur la demande de dommages et intérêts de OPTIFICA
OPTIFICA sollicite en outre 2 500 euros de dommages et intérêts pour les conséquences de la faute contractuelle de SIAMAS et sa mauvaise foi contractuelle, qu’elle qualifie de préjudice économique,
Toutefois OPTIFICA ne justifie pas d’un préjudice distinct de ceux qui seront réparés d’une part par la condamnation en exécution forcée du contrat qui lie les parties, à savoir le paiement de l’intégralité du solde dû, et l’octroi d’intérêts de retard sur cette somme, et d’autre part par les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal déboutera OPTIFICA de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Le tribunal mettra les dépens à la charge de la société SIAMAS qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, OPTIFICA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal estime qu’il convient de condamner SIAMAS à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 octobre 2023,
Dit recevable mais mal fondée l’opposition formée par la SAS SIAMAS BIEN-ETRE, exerçant sous l’enseigne « PURPLE STORE » ;
Condamne la SAS SIAMAS BIEN-ETRE, exerçant sous l’enseigne « PURPLE STORE », à payer à la SAS OPTIFICA la somme de 8 178 euros avec intérêts au taux légal, depuis le 28 octobre 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil, Déboute la SAS OPTIFICA de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la SAS SIAMAS BIEN-ETRE, exerçant sous l’enseigne « PURPLE STORE », aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,18 € dont 17,32 € de TVA.
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
Condamne la SAS SIAMAS BIEN-ETRE, exerçant sous l’enseigne « PURPLE STORE », à payer à la SAS OPTIFICA la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 mars 2025, en audience publique, devant Mme Cécile Bernheim, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU MERCREDI 09/04/2025 CHAMBRE 1-5
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. JeanPaul Joye, Mme Cécile Bernheim et M. Éric Vincent.
Délibéré le 17 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier Le président
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