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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 1er avr. 2025, n° 2025R00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00151 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
prononcée par mise à disposition au greffe le 1er Avril 2025
RG n° : 2025R00151
DEMANDEUR
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 3]
[Adresse 3]
comparant par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER [Adresse 2]
[Adresse 2]
DEFENDEUR
Madame [T] [M] [Adresse 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 25 Fevrier 2025, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
Mme [T] [M]- excerçant sous le nom commercial : « SYNONYME DE BEAUTE BY ARLYS » a signé avec la société INFIBAIL un contrat de location n°39-0027 en date du 10 janvier 2024 pour la location d’un Ecran LG 49XS sur une durée de 60 mois moyennant 60 loyers de 240 € TTC.
En date du 31 janvier 2024, INFIBAIL a cédé le contrat de location n°39-0027 à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS, ci-après dénommée « CM CIC », à la suite de la cession le contrat a été référencé GF681600.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 19 juin 2024, CM CIC a mis en demeure Mme [T] [M] d’avoir à régulariser, sous huitaine, la somme de 1 320,16 € TTC au titre des loyers échus impayés en principal, frais et pénalités.
Par courrier recommandé du 25 octobre 2024, CM CIC a signifié la résiliation du contrat de location et a mis en demeure Mme [T] [M] de payer, la somme de 1 960 € au titre des loyers échus impayés ainsi que la somme de 13 464 € TTC au titre des sommes dues dans le cadre de la résiliation et de restituer le matériel, en vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025 délivré à l’étude conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, CM CIC a fait assigner Mme [T] [M] devant nous et nous demande :
Vu les dispositions de l’article X~3 alinéa2 du code de procédure civile (sic),
Dire CM CIC recevable et bien fondée en ses demandes ;
Voir constater la résiliation du contrat de location n°GF681600 à la date du 25 octobre
2024 ;
S’entendre Mme [T] [M] condamnée à restituer le matériel objet de la convention
résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous
astreinte de 20 € par jour de retard ;
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité
conformément aux dispositions prévues à l’article 13 des conditions générales de location ;
Condamner Mme [T] [M] à payer à CM CIC, les sommes suivantes par provision : Loyers impayés :1 920 € TTC Pénalités contractuelles :40 € HT Loyers à échoir :12 240 € TTC Clause pénale 1 224 € TTC Soit un total de : 15 424 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 24 juin 2024 ;
Condamner Mme [T] [M] à payer à CM CIC une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
Mme [T] [M] bien que régulièrement assignée, laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle et ne conclut pas davantage.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué réputé contradictoire
MOYENS DES PARTIES
CM CIC verse aux débats :
Le contrat de location n°39-0027 signé le 10 janvier 2024,
Le contrat de vente de matériel grevé d’un contrat de location signé par INFIBAIL et CM CIC le 31 janvier 2024 relatif à la cession du contrat de location n°39-0027 devenu GF681600,
La facture numéro FV24013868 d’achat du matériel,
Le procès-verbal de livraison du matériel signé par les parties le 10 janvier 2024,
Le courrier recommandé avec avis de réception adressés le 19 juin 2024 par CM CIC à Mme [T] [M] la mettant en demeure de payer la somme de 1 320,16 € TTC au titre des loyers échus impayés en principal, frais et pénalités, courrier revenu avec la mention « Avisé, non réclamé »,
Le courrier recommandé avec avis de réception adressés le 25 octobre 2024 par CM CIC à Mme [T] [M], prononçant la résiliation du contrat de location,
Le décompte de résiliation arrêté à la date du 24 octobre 2024.
SUR QUOI,
Il est rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entrainer des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Sur la résiliation du contrat
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et en vertu de l’article 1104 de ce même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 12.1 du contrat de location stipule : « (…) « Le présent Contrat pourra être résilié de plein droit par le Loueur, sans aucune formalité particulière dans les cas suivants : défaut de paiement d’une échéance, après une relance du Loueur restée infructueuse. »
A la suite des loyers impayés enregistrés depuis le 1er février 2024, non régularisés par Mme [T] [M], CM CIC a, par courrier recommandé avec avis de réception du 25 octobre prononcé la résiliation du contrat de location et mis en demeure Mme [T] [M] de payer les sommes suivantes :
Loyers impayés :1 920 € TTC Pénalités contractuelles :40 € HT Loyers à échoir :12 240 € TTC Clause pénale 1 224 € TTC Soit un total de : 15 424 € TTC
Nous relevons au visa des documents versés aux débats que CM CIC a fait application des dispositions contractuelles et démontre que sa créance à l’encontre de Mme [T] [M] est certaine, liquide et exigible à hauteur de : 14 200 € TTC (15 424 €- 1 224 €), après correction effectuée sur le montant de la clause pénale.
Ainsi, CM CIC, justifie de sa créance à hauteur de 14 200 € TTC au titre du contrat n°39-0027 devenu GF681600.
En conséquence, nous condamnerons Mme [T] [M] à payer, à titre provisionnel, la somme de 14 200 € TTC au titre du contrat n°39-0027 devenu GF681600 à CM CIC, avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du code de commerce, à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2024.
RG n° : 2025R00151 Page 4 sur 5
Sur la restitution et la demande d’astreinte
L’article 13.1 dudit contrat stipule que : « (…) Le Locataire doit, dans les huit jours ouvrables à l’issue de la période de location ou de la résiliation du Contrat de Location pour quelque cause que ce soit restituer le Matériel… »
Nous rappelons qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter ou d’aménager une clause contractuelle.
Au regard des éléments transmis au tribunal, CM CIC est ainsi bien fondée à demander la restitution du matériel financé.
Toutefois, compte tenu des circonstances et notamment de la spécificité du matériel financé et de l’absence de sa localisation, nous considérons que l’astreinte ne peut être ordonnée.
En conséquence,
Nous ordonnerons à Mme [T] [M] de restituer le matériel objet du contrat de location n°39-0027 devenu GF681600 à CM CIC, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Nous autoriserons CM CIC à appréhender le matériel loué suivant le contrat de location n°39- 0027 devenu GF681600, en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve, par tout commissaire de justice territorialement compétent, étant précisé qu’il ne nous appartient pas d’autoriser le recours à la force publique.
Sur les demandes accessoires
Mme [T] [M] qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de la cause, nous condamnerons Mme [T] [M] à payer à CM CIC la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [T] [M] à payer, à titre provisionnel, la somme de 14 200 € TTC au titre du contrat n°39-0027 devenu GF681600 à CM CIC, avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du code de commerce, à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2024 ; Ordonnons à Mme [T] [M] de restituer le matériel objet du contrat de location n°39-0027 devenu GF681600 à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Autorisons la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS à appréhender le matériel loué suivant le contrat de location n°39-0027 devenu GF681600, en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent, par tout commissaire de justice territorialement compétent ;
Déboutons la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS de sa demande de fixation d’une astreinte ;
Condamnons Mme [T] [M] à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [T] [M] aux dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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