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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 2 juil. 2025, n° 2024F01608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01608 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 Juillet 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS HELLOGLASS [Adresse 8] comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 1] et par Me EMMANUELLE ABBOU [Adresse 6]
DEFENDEUR
SA AVANSSUR [Adresse 3] / [Adresse 7] [Localité 9]
comparant par SELARL NOUAL et DUVAL [Adresse 4] et par Me ALBAN POISSONNIER [Adresse 5] SA AXA France IARD [Adresse 2]
comparant par SELARL NOUAL et DUVAL [Adresse 4] et par Me ALBAN POISSONNIER [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 Mai 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 Juillet 2025,
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
La société Helloglass exerce une activité de lavage de voitures et de réparation de parebrises automobiles dans un garage/centre.
Avanssur est un courtier en assurances et Axa France IARD SA est une entreprise d’assurances.
Mme [V] est propriétaire d’un véhicule automobile dont le parebrise a été endommagé le 2 février 2023.
Le sinistre a été déclaré à Avanssur le 2 février 2023. Cette déclaration était assortie d’un descriptif des travaux à prévoir.
Mme [V] a cédé sa créance de réparation portant sur son droit à indemnisation à HELLOGLASS le 2 février 2023 pour la somme de 1 350,11 €.
Le 8 février 2023, Helloglass a transmis par courriel la déclaration de sinistre de Mme [V], la photo du véhicule endommagé et le devis des réparations à effectuer et a demandé à Avanssur de « prendre connaissance et valider la prise en charge du sinistre préalablement déclaré » [soulignement d’origine].
Avanssur a pris acte de l’ouverture du dossier, précisant les conditions de prise en charge et mandatant le cabinet d’expertise BCA USC [Localité 10] et a indiqué qu’une expertise « est prévue pour 09/2/2023 au garage helloglass ».
Le 14 février 2023, Helloglass a notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Avanssur la cession de créance et lui a demandé de procéder au règlement de la facture de 1 350,11 € du 14 février 2023.
Le 23 février 2023, Axa France IARD a accusé réception de la demande de paiement de la facture en indiquant « cependant, aucun accord préalable vous a été octroyé. Or, par conséquent, nous ne pourrons intervenir dans la prise en charge des réparations… ».
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 10 octobre 2023, Helloglass a mis en demeure Avanssur de payer la facture de réparation, en vain.
Le 2 avril 2024, Helloglass a déposé une requête en injonction de paiement auprès du tribunal de commerce de Nanterre.
Par ordonnance du 10 avril 2024, signifiée à personne le 7 mai 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a enjoint Avanssur de payer à Helloglass la somme de 1 060,11 € en principal outre les intérêts au taux légal, 140 € d’article 700 du code de procédure civile et 33,47 € au titre des dépens.
Avanssur a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 13 mai 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe du tribunal de commerce de Nanterre.
C’est dans ces circonstances que Helloglass demande, par conclusions récapitulatives n°2 en
date du 27 février 2025, au tribunal de :
Vu l’article 1321 du code civil,
Vu l’article R. 316-3 du code de la route,
A titre liminaire principal, Constater l’irrecevabilité de l’intervention volontaire d’Axa France IARD dans la présente instance ;
A titre liminaire subsidiaire, si le tribunal devait accepter l’intervention volontaire d’AXA France IARD,
Confirmer la mise en cause d’Avanssur et condamner les défenderesses in solidum ; Confirmer Avanssur à payer à Helloglass la somme de 1 90,11 € au titre de la facture impayée n°FC23020105, majorée des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 10 octobre 2023 et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
Condamner Avanssur à payer à Helloglass une indemnité de recouvrement de 40 € au titre l’article D. 441-5 du code de commerce ;
Condamner Avanssur à payer à Helloglass la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Avanssur aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 en date du 27 février 2025, Avanssur et Axa France IARD demandent au tribunal de :
Vu les articles L. 112-1 et suivants du code des assurances,
Vu les articles 1103, 1321, 1343-2 du code civil,
Vu les articles 514-1, 1405 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article R. 316-3 du code de la route, Recevoir Axa France IARD en son intervention volontaire et l’y déclarer bien fondée ; Mettre hors de cause Avanssur ;
Infirmer l’ordonnance n°2024I033693 portant injonction de payer ;
Juger recevable et bien fondée l’opposition de la société Avanssur formée le 13 mai 2024 ;
Débouter Helloglass de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre d’Axa France IARD et/ou d’Avanssur ;
Débouter Helloglass de ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens ;
bsidiairement Faire application de la franchise contractuelle pour retenir que toute condamnation au principal prononcée à l’encontre d’Axa France IARD et/ou d’Avanssur se fera après déduction de la franchise de 337,53 € ;
En tout état de cause :
Condamner Helloglass à verser à la société Axa France IARD une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience du 13 mai 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en a informé les parties.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la validité de l’intervention volontaire d’Axa France IARD et la mise hors de cause d’Avanssur
Les défendeurs soutiennent que :
Mme [V] a souscrit un contrat d’assurance AUTO DIRECT ASSURANCE distribué par Avanssur, mais placé auprès d’Axa France IARD ;
Dès lors, Avanssur qui gérait le contrat d’assurance pour le compte d’Axa France IARD en sa qualité de courtier et mandataire sollicite sa mise hors de cause ;
Axa France IARD, assureur de l’assuré, entend intervenir volontairement à l’instance sur le fondement des dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile ;
En effet, en tant qu’intervenant volontaire, Axa France IARD dispose d’un intérêt à agir évident ;
Les conditions générales applicables comportent la mention « Une Société du Groupe AXA ».
Helloglass réplique que :
L’intervention volontaire d’Axa France IARD est irrecevable ;
Il lui appartient de préciser la nature de son intervention volontaire puisque sa finalité n’est pas identique ;
L’intervenant volontaire doit de plus justifier un droit à agir relativement à sa prétention ;
Axa France IARD ne verse aux débats aucun document ou acte juridique qui confirmerait qu’Avanssur aurait administré le contrat pour son compte ;
En outre, Avanssur et Axa France IARD entretiennent une confusion sur la nature de leurs liens.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 325 du code de procédure civile dispose que « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
En l’espèce, les conditions personnelles du contrat d’assurance n°996691715 de Mme [V] stipulent que « L’assurance Auto Direct Assurance est distribuée et gérée par AVANSSUR (…). agissant en qualité de mandataire d’assurance d’AXA France IARD et de courtier d’assurance », confirmant ainsi la qualité et l’intérêt à agir d’AXA France IARD dans la présente instance puisqu’elle supporte in fine les conséquences associées au contrat d’assurance.
S’agissant de la demande de mise hors de cause d’Avanssur, les conditions personnelles précitées confirment qu’Avanssur est bien intervenue en qualité de mandataire d’assurance d’Axa France IARD et de courtier et non en tant qu’assureur.
En conséquence, le tribunal dira recevable Axa France IARD en son intervention volontaire et mettra hors de cause Avanssur.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
L’ordonnance a été signifiée à personne à Avanssur le 7 mai 2024.
L’opposition a été formée le 13 mai 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du tribunal de commerce de Nanterre.
Ainsi, l’opposition a été régulièrement formée dans le délai imparti par l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal la dira recevable.
Sur son mérite
Les dommages subis par un pare-brise justifient leur réparation immédiate pour des raisons de sécurité, de sorte que de nombreux acteurs économiques offrent la faculté pour les automobilistes d’en obtenir cette réparation immédiate ;
Un parebrise endommagé empêche d’avoir une bonne visibilité et de conduire en toute sécurité ;
En l’occurrence, l’assuré se trouvait dans une situation d’urgence, l’obligeant à faire réparer son véhicule afin de pouvoir rouler en toute sécurité, conformément aux dispositions en vigueur ;
L’accord préalable de l’assureur est « concrétisé par l’obtention d’un numéro de sinistre » qui a été obtenu en l’espèce puisque le bris de glace de l’assuré est référencé sous le n°1876357156 ; c’est donc qu’il y a bien eu accord préalable ;
L’assureur a délivré des instructions à l’assuré « et maintenant que devez-vous faire ? 1. Dés aujourd’hui, envoyez-moi par mail votre déclaration scannée ou photographiée…. 2. Le 9/02/2023, déposez votre voiture au garage/centre – dès son ouverture ou la veille au soir. Je vous conseille de prévoir une immobilisation de votre voiture toute la journée, car l’heure de passage de l’expert n’est pas définie. Déposez une copie de votre déclaration dans votre véhicule. 3. Lorsque le garage/centre reprendra contact avec vous, vous déciderez ensemble de la date de début des réparations. N’oubliez pas de signer l’ordre de réparation avant le début des travaux. 4. Une fois les réparations effectuées, envoyez-moi une copie de la facture que vous aurez réglée au garage/centre. Je pourrai ainsi vous faire parvenir votre remboursement par chèque » ;
C’est donc sur instruction de l’assureur que l’assuré a déposé sa voiture au garage pour que celui-ci réalise les réparations mentionnées dans le devis.
Axa France IARD réplique que :
Le contrat d’assurance, avec ses limites et exclusions, est opposable tant à l’assuré qu’aux tiers en application des dispositions de l’article L. 112-6 du code des assurances, et donc en l’espèce Helloglass ;
Les conditions contractuelles d’indemnisation d’un sinistre bris de glace figurent dans les conditions générales dont l’assuré a reconnu avoir eu connaissance ;
Conformément aux conditions générales du contrat, l’accord préalable de l’assureur avant la réparation ou le remplacement conditionne le remboursement ;
En conséquence, et contractuellement, en l’absence d’accord préalable, aucun remboursement n’est dû par Axa France IARD ;
Helloglass ne prouve pas l’accord de l’assureur sur le montant du dommage évalué à dire d’expert ou d’outil d’expertise selon les mêmes critères d’évaluation qui prennent en compte les coûts économiques du marché ;
Le 8 février 2023, l’expertise du véhicule a été organisée et fixée au lendemain et communiquée au garage par courriel ; la mission de l’expertise a été transmise au BCA avec les coordonnées du garage communiquées par l’assuré, comme prévu au contrat ; Helloglass a communiqué l’adresse du siège social et non du centre réparateur ; Il n’a ainsi été laissé aucune opportunité à Axa France IARD de faire passer ses experts dans les centres pour vérifier la matérialité des faits et l’étendu des dommages ; Aucun rapport n’a donc pu être déposé avant réparation ;
Axa France IARD n’a été destinataire de la facture qu’après que les réparations aient été effectuées sur le véhicule assuré ;
La communication d’un numéro d’identification est une simple confirmation de l’ouverture du sinistre et ne peut en aucun cas être assimilée à un accord de la prise en charge des travaux de réparation de la part d’Axa France IARD ; L’assuré est libre de choisir son réparateur pour autant que l’accord préalable sur le principe et le montant des réparations lui soit donné, et ce, conformément à l’esprit et au texte de la loi ;
Dès l’ouverture du dossier sinistre, Avanssur a communiqué à l’assuré un montant maximum de prise en charge au titre du remplacement des vitres, lequel correspond au prix des pièces au tarif constructeur et au taux horaire de main d’œuvre constructeur ; L’argument selon lequel il existerait une urgence des réparations ne peut être retenu dans la mesure où l’article R. 316-3 du code de la route concerne une obligation de transparence du vitrage.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Axa France IARD verse aux débats le contrat d’assurance n°973401415, composé de conditions personnelles et de conditions générales.
L’article 4.2 « Le bris de glace » des conditions générales du contrat d’assurance stipule que l’assureur prend en charge « dans la limite du coût des pièces et du taux horaire de main œuvre constructeur : En cas de bris de glace du véhicule assuré, les fournitures nécessaires à la réparation ou en cas de nécessité, au remplacement de l’élément brisé ainsi que les frais de pose, sur présentation de l’original de la facture acquittée. L’accord préalable de l’Assureur avant la réparation, concrétisé par un numéro de sinistre, est nécessaire avant de procéder à toute réparation ou remplacement, car il conditionne le remboursement. ».
L’article 11.2 « Informations à transmettre à l’Assureur » des conditions générales stipule que l’assuré « doit indiquer dans le constat amiable (ou en cas d’impossibilité dans une déclaration faite dans les plus brefs délais), le lieu, la date et l’heure du sinistre … En retour, nous nous engageons à informer l’assuré de la procédure qu’il conviendra de suivre et qui variera selon qu’il y a ou non des dommages au véhicule assuré ou des blessés. L’assuré s’engage à respecter cette procédure et à répondre à toute demande d’information complémentaire de notre part. En particulier, l’assuré s’engage à ne pas faire procéder à des travaux de réparation, sans notre accord, sous peine de déchéance ».
Le tribunal relève qu’Axa France IARD a reçu le 8 février 2023 d’Helloglass la déclaration de sinistre de Mme [V], la photo du véhicule endommagé et le devis des réparations à effectuer. A cette occasion, Helloglass lui a demandé de « prendre connaissance et valider la prise en charge du sinistre préalablement déclaré » [soulignement d’origine].
En réponse, le même jour, Axa France IARD a adressé à Mme [V] un courrier mentionnant le numéro de sinistre 1876257156, prenant acte que « vous avez choisi le garage/centre suivant HELLOGLASS, [Adresse 8] » et précisant « le cabinet d’expertise mandaté : BCA USC [Localité 10]. Nous vous informerons par mail une fois que l‘expert aura évalué les dommages de votre véhicule ». La date de l’expertise a été fixée le 9 février 2023. En parallèle, Axa France IARD a adressé à Helloglass un courriel accusant réception des informations transmises en précisant « cependant une expertise est prévue pour 09/02/2023 au garage helloglass ».
Ainsi, si AXA France IARD a bien attribué le numéro de sinistre prévu par l’article 4.2 des conditions générales, l’accord d’AXA France IARD était expressément subordonné à la réalisation d’une expertise préalable.
Cette expertise, prévue le 9 février 2023, n’est pas intervenue alors que, selon Helloglass, « l’assuré a déposé sa voiture au garage pour que celui-ci réalise les réparations portées sur le devis ».
Helloglass a alors procédé aux réparations conformément à l’ordre de réparation donné par Mme [V] sans attendre l’accord d’Axa France IARD.
Ce faisant, Helloglass a réalisé les travaux avant qu’Axa France IARD ne donne son accord préalable en violation, d’une part, des instructions données par Axa France IARD dans le courrier et le courriel adressés respectivement à Mme [V] et à Helloglass et, d’autre part, de l’article 11.2 des conditions générales du contrat d’assurance n°973401415 qui stipule que « En particulier, l’assuré s’engage à ne pas faire procéder à des travaux de réparation, sans notre accord, sous peine de déchéance », ce qui est la loi des parties.
En conséquence, le tribunal déboutera Helloglass de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Axa France IARD a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Helloglass à payer à Axa France IARD à payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; Helloglass succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera Helloglass aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en dernier ressort,
• Dit recevable AXA France IARD SA en son intervention volontaire ;
Met hors de cause la SA AVANSSUR ; Déboute la SAS HELLOGLASS de l’ensemble de ses demandes ; Condamne la SAS HELLOGLASS à payer à AXA France IARD SA la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS HELLOGLASS aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 100,82 euros, dont TVA 16,80 euros.
Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, M. Casey SLAMANI et M. JeanMichel KOSTER, (M. SLAMANI Casey étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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