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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 22 janv. 2026, n° 2025R00612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00612 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 22 janvier 2026
N° de RG : 2025R00612
N° MINUTE : 2026R00023
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* MEERSCHAUT PETER SNC (LEIROMAT MACHINERIES) [Adresse 5] BELGIQUE
comparant par SELARL SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON [Adresse 1] Toque : C1917 75005 PARIS et par Me AGNES KOETSIER [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS Z.S EQUIPEMENT ET BTP [Adresse 2] Représentant légal : M. [U] [N], Président, [Adresse 4] non comparant
FORMATION
Président : M. Gilles DOUSPIS assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 13 janvier 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22 janvier 2026 La Minute est signée par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Me Dominique DA Greffier
2025R00612
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 17 décembre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La société MEERSCHAUT PETER SNC (LEIROMAT MACHINERIES) assigne la SAS Z.S EQUIPEMENT ET BTP à comparaître à l’audience publique des référés du 13 janvier 2026.
RESUMÉ DES FAITS
La société Z.S EQUIPEMENT ET BTP (« Z.S ») dont le siège social est situé à [Localité 7] (RCS Bobigny n°941 180 598) exerce une activité d’achat-vente d’équipement industriel et BTP.
La société de droit belge MEERSCHAUT PETER SNC (LIEROMAT MACHINERIES) (« LIEROMAT »), dont le siège social est situé à [Localité 6] (BCE n°0477.637.986), poursuit le recouvrement d’une créance de 90 000 € qu’elle dit détenir à l’encontre de la société Z.S, au titre du remboursement du prix d’une pelle de manutention commandée, payée mais jamais livrée.
La mise en demeure adressée le 17 novembre 2025 à la société Z.S est restée sans effet.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCÉDURE
La demande tend à voir :
Vu les articles 835 al.2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 809 du Code de Procédure Civile,
CONSTATER :
* Que la créance dont se prévaut MEERSCHAUT PETER SNC (LIEROMAT) à l’encontre de Z.S EQUIPEMENT BTP SASU au titre de la Facture n’est pas sérieusement contestable ;
* Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de MEERSCHAUT PETER SNC (LIEROMAT) les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts.
Et par provision,
CONDAMNER Z.S EQUIPEMENT ET BTP SASU à payer à MEERSCHAUT PETER SNC (LIEROMAT) à titre de provision la somme totale d’EUR 90.000 au principal (majoré des intérêts contractuels)
CONDAMNER Z.S EQUIPEMENT ET BTP SASU au paiement à MEERSCHAUT PETER SNC (LIEROMAT) de frais irrépétibles à hauteur d’EUR 4.000 au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Z.S EQUIPEMENT ET BTP SASU aux entiers frais et dépens ;
CONSTATER que l’Ordonnance à intervenir est exécutoire par provision.
L’affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025R00612 a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026.
A cette audience, le conseil de la société LIEROMAT a fait état des éléments contenus dans ses écritures et a maintenu sa demande exposée ci-dessus.
La société Z.S n’a pas comparu.
La cause a été mise en délibéré et la partie présente a été informée que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 22 janvier 2026.
MOTIFS
Il sera rappelé qu’en cas de non-comparution du défendeur, il convient de faire application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, aux termes duquel il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle est estimée régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la société LIEROMAT nous a régulièrement saisi de sa demande et qu’il n’existe aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 873 du code de ce même code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande principale
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l’égard des commerçants.
Au cas présent, Z.S a vendu à LIEROMAT une pelle d’occasion LIEBHERR, donnant lieu à l’émission d’une facture N°250828-4 en date du 13 septembre 2025 pour la somme de 85 000 € (pièce 3).
Le livre client fourni par LIEROMAT (pièce 4) qui mentionne le montant et la référence de la facture, établit que l’achat de cet engin a bien été payé le 16 septembre 2025.
Selon un courriel adressé par Z.S à LIEROMAT (pièce 5), la livraison promise le 7 octobre 2025 a été reportée au « mardi 14 octobre 2025 à partir de 14h30 ».
En date du 29 octobre 2025, LIEROMAT produit une facture de 90 000 € adressée à Z.S (pièce 8).
Ce document rédigé en néerlandais mentionne les références de l’engin acquis et indique « Inclusief annuleringsvergoeding voor niet nakomen beloofde levering » , qui se traduit par « Y compris les frais d’annulation pour non-respect de la livraison promise ».
Selon le livre client de LIEROMAT arrêté au 4 novembre 2025, cette somme n’a pas été réglée.
Enfin, un courriel a été adressé le 17 novembre 2025 par Monsieur [U] [N], président de Z.S, à Monsieur Peter MEERSCHAUT, Président de LIEROMAT (pièce 10).
Ce message est ainsi rédigé :
« Bonjour cher monsieur
Suite à la conversation par WhatsApp avec votre responsable je vous adresse ce mail pour vous dire qu’un virement vous sera effectué dès mercredi après-midi en 2 x 1, deux 78 000 et un de 12 000 mais vous recevrez en même temps(…). »
Les termes de ce courriel et la référence, « Remboursement », établissent avec l’évidence requise en référé, l’inexécution des obligations à la charge de Z.S et la reconnaissance de la dette de 85 000 € au titre du prix payé par LIEROMAT et non-remboursé.
En ne répondant pas au courrier de mise en demeure adressé le 17 novembre 2025 bien que régulièrement reçu et en ne comparaissant pas à l’audience de référé à laquelle elle était conviée, la société Z.S n’apporte aucune réponse de nature à expliquer sa défaillance dans l’exécution de ses obligations.
Il ressort de ces constatations que la créance réclamée par la société LIEROMAT n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme en principal de 85 000 €.
En revanche, la demande au titre des frais d’annulation (selon la facture) ou de dommages et intérêts (selon le courrier de mise en demeure) de 5 000 € n’étant pas justifiée, sera rejetée.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande au titre de la facture n° F.250828-4 à hauteur de 85 000 € augmenté des intérêts au taux légal, à compter du 17 décembre 2025, date de l’assignation.
Sur les dépens
La société Z.S sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les circonstances de ce dossier et les considérations d’équité commandent de condamner la société Z.S à payer à la société LIEROMAT la somme de 4 000 € ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés,
* Ordonnons à la société Z.S EQUIPEMENT ET BTP de payer à la société MEERSCHAUT PETER SNC (LIEROMAT MACHINERIES) la somme provisionnelle de 85 000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2025 ;
* Condamnons la société Z.S EQUIPEMENT ET BTP aux entiers dépens ;
* Condamnons la société Z.S EQUIPEMENT ET BTP à payer à la société MEERSCHAUT PETER SNC (LIEROMAT MACHINERIES) la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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