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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 23 mai 2025, n° 2024F00290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00290 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Mai 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS MY CAR [Adresse 1] comparant par SCP HUVELIN et Associés – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD [Adresse 2] et par Me Patrick KASPARIAN [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS BLUECAR [Adresse 4] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 5] et par SELARL Céline ASTOLFE – Association LOMBARD BARATELLI ASTOLFE & ASSOCIES – Me Céline ASTOLFE [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Mai 2025,
FAITS
La société MY CAR (ci-après « MY CAR ») est une société qui a pour activité le commerce de véhicules neufs et d’occasion, ainsi que de pièces détachées et d’équipement pour véhicules.
La société BLUECAR (ci-après « BLUECAR ») est une société qui a pour activité la conception, le développement, la fabrication, la distribution et la vente de véhicules électriques pour le transport de personnes. Elle est une filiale du groupe Bolloré.
A ce titre, elle a notamment procédé à la location longue durée d’une flotte de véhicules Bluecar auprès de la société Autolib’ qui opérait depuis 2011 un service public de location en courte durée, à savoir le réseau d’autopartage de la ville de [Localité 1] dit « Autolib’ ». La convention de délégation de service public a été résiliée en juin 2018 ainsi que le contrat de location entre BLUECAR et la société Autolib'.
Le 25 août 2018, MY CAR a fait l’acquisition auprès de BLUECAR, de l’intégralité du stock des 2.860 véhicules exploités dans le cadre du réseau Autolib’ (ci-après les « Véhicules ») en vertu d’un contrat de vente (ci-après le « Contrat »).
Si le Contrat précisait que la vente portait sur 2.800 véhicules, ce nombre a été augmenté d’un commun accord entre BLUECAR et MY CAR au total de 2.860 véhicules,
MY CAR faisait l’acquisition de deux types de véhicules précisés au contrat :
* les véhicules en état de rouler ou de circuler (ci-après « Véhicules roulants ») ;
* les véhicules hors d’état de rouler ou de circuler (ci-après « Véhicules non roulants »).
Le prix de vente global du stock de 2.800 véhicules a été initialement fixé par les parties au montant de 1.000.000 € HT soit 1.200.000 € TTC sur le fondement d’un prix unitaire de 357,14 € HT soit 428,57 € TTC. Une modification du prix était convenue du fait de la cession gratuite des véhicules non roulants, un véhicule roulant était cédé au prix de 357,14 € HT, soit 428,57 € TTC, un véhicule non roulant était cédé gratuitement.
Sur les 2.860 véhicules acquis par MY CAR :
* 1.653 véhicules étaient des véhicules roulants, et
* 1.207 véhicules étaient des véhicules non roulants.
* décompte établi sur la foi des assertions de BLUECAR, par ailleurs, confirmé par, BLUECAR dans son courrier du 5 décembre 2023.
Par le même courrier, BLUECAR a convenu que les Véhicules roulants ont été acquis pour un montant global de 590.352,55€ HT soit 708.423,06€ TTC pour un prix unitaire de 357,14€ HT soit 428,57€ TTC et les Véhicules non roulants gratuitement (conformément aux stipulations du Contrat).
MY CAR a remis 1207 batteries défectueuses à BLUECAR en vue de leur réparation ou de leur remplacement en invoquant la clause contractuelle de garantie.
Le 10 novembre 2023 et le 18 décembre 2023, MY CAR a adressé, à BLUECAR deux courriers sollicitant la réparation de ces batteries (véhicules non-roulants) au titre de la clause de garantie contractuelle.
Par un courrier du 5 décembre 2023, BLUECAR rappelait que la clause de garantie prévue au contrat n’était pas applicable aux véhicules non roulants, par définition cédés sans batterie. BLUECAR précisait que, par dérogation aux termes du contrat, les véhicules non roulants avaient été cédés gratuitement justement parce que ces véhicules étaient cédés sans batterie.
Par un second courrier du 30 janvier 2024, BLUECAR rappelait à MY CAR les modalités d’exécution du contrat
A ce jour, malgré plusieurs relances de MY CAR, ces batteries n’ont fait l’objet d’aucune réparation ni aucun remplacement.
I – PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 1 er février 2024 signifié à personne habilitée pour personne morale, MY CAR a fait assigner BLUECAR devant ce tribunal.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 16 janvier 2025 MY CAR demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil,
A titre principal :
CONDAMNER la société BLUECAR à payer à la société MY CAR des dommages-intérêts d’un montant de 3.229.847,51€, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2023 ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la société BLUECAR à payer à la société MY CAR des dommages-intérêts d’un montant de 2.447.711,51€, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2023 ;
En tout état de cause :
ORDONNER la capitalisation des intérêts ; DÉBOUTER la société BLUECAR de l’ensemble de ses demandes et prétentions ; CONDAMNER la société BLUECAR à payer à la société MY CAR la somme de 25.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et CONDAMNER la société BLUECAR aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 13 février 2025 BLUE CAR demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 1188 et 1240 du code civil ; Vu l’article 32-1 du code de procédure civile ;
débouter MY CAR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contre BLUECAR ;
condamner MY CAR à payer à BLUECAR la somme de 50.000 € en réparation du préjudice résultant pour elle de cette procédure abusive ;
condamner MY CAR à payer à BLUECAR la somme de 17.985,44 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner MY CAR aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 mars 2025 les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du CPC. A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 23 mai 2025.
II – LES MOYENS DES PARTIES
MY CAR expose que :
Sur l’étendue de la garantie contractuelle des batteries
Le Contrat prévoit une garantie au sein de son article 5.3 : « Le Vendeur consent au Client une garantie de 120 jours calendaires à compter de la date de cession du Véhicule sur les batteries de traction LMP ® d’occasion équipant chaque Véhicule du Lot l » spécifiquement applicable
aux batteries équipant les véhicules, avec vocation à s’appliquer à l’ensemble du parc des Véhicules acquis.
Il résulte des stipulations des articles 2 et 3 du Contrat que :
* L’objet de la vente entre BLUECAR et MY CAR portait sur un lot de 2.800 Véhicules,
* Le prix de vente du lot était déterminé de manière forfaitaire à un montant d’un million d'€ cependant les véhicules qualifiés « non roulants », sont cédés gratuitement ;
La qualification d’un Véhicule roulant ou non roulant n’a aucune incidence sur l’objet de la vente, qui correspond à un véhicule équipé d’une batterie ; cette qualification a une incidence uniquement sur la détermination du prix de vente.
Cet accord a d’ailleurs été exécuté par les parties en ce sens, étant donné que :
* 1- Les Véhicules ont été tous livrés avec une batterie ;
* 2- Le prix final a été déterminé en soustrayant les Véhicules non roulants du montant total du prix.
Par conséquent, tous les Véhicules acquis, qu’ils soient roulants ou non roulants, sont équipés d’une batterie, laquelle fait l’objet d’une garantie spécifique prévue par l’article 5.3 du Contrat.
Dès lors que la Garantie est applicable à « chaque Véhicule du Lot 1 » et que ce lot est précisément défini par l’article 2 du Contrat comme étant composé de tous les « véhicules électriques d’occasions de marque Bluecar ® avec sa batterie de traction LMP ® d’occasion incluse », il n’y aura pas lieu d’introduire une distinction quant au champ d’application de la Garantie entre les batteries des Véhicules roulants et les batteries des Véhicules non roulants.
Les parties ont clairement exprimé leurs intentions dans le préambule du Contrat : « La société My Car est un professionnel avéré dans le commerce et la réparation de véhicules automobiles. Ladite société a fait part à la société Bluecar de son intérêt pour l’acquisition de 2800 véhicules électriques d’occasion Bluecar ® adaptés à l’autopartage et leur transformation en véhicules particuliers ».
En d’autres termes, si par extraordinaire le tribunal suivait BLUECAR dans le raisonnement consistant à rechercher l’intention des parties, il trouvera une réponse dépourvue d’ambigüité à cette interrogation : MY CAR souhaitait acquérir tous les Véhicules en vue de tous les transformer et les revendre.
Sur le contenu de l’obligation de garantie et sa mise en œuvre
L’article 5.3 du Contrat précise le contenu de l’obligation de garantie comme suit « Le Vendeur s’engage à mettre à disposition du Client à la cession du Véhicule une Batterie en bon état de fonctionnement et à procéder au remplacement ou à la réparation de toute Batterie défectueuse dû au fait exclusif du Vendeur ou, pendant la période de garantie en cas de capacité d’autonomie inférieure à 80%. En cas de défaut de la Batterie, le Vendeur remplacera la Batterie par une batterie d’occasion ayant une capacité de charge au moins égale à la Batterie remplacée ».
En l’espèce, à l’issue des opérations de diagnostic diligentées par MY CAR conformément au Contrat, celle-ci a identifié 1207 Batteries défectueuses. BLUECAR ne conteste pas que les batteries défectueuses lui aient été remises par MY CAR ; elle conteste néanmoins que cette remise constitue une demande de mise en œuvre de la garantie du contrat par MY CAR ».
L’article 5.3, prévoit un délai de 120 jours calendaires de mise en œuvre de la Garantie, et précise que ce délai court « à compter de la date de cession ».
L’article 3 a expressément prévu un paiement progressif du prix, au fur et à mesure des vérifications opérées par MY CAR. Par conséquent, l’article 3.4 prévoit que « Par dérogation à l’article 1583 du code civil, le transfert de propriété des Véhicules pour chaque véhicule ne peut avoir lieu qu’après encaissement effectif par le Vendeur du Versement correspondant au véhicule considéré » : la date de cession coïncide ainsi à celle de la facture.
Il ressort que les premiers Véhicules non roulants cédés ont fait l’objet de la facture n°500915 datée du 6 décembre 2018 (Cession de 12 VE + 6 VHU). la Garantie commençait à courir, pour les premiers Véhicules non roulants, à partir du 6 décembre 2018 et expirait, par conséquent, en date du 4 avril 2019 pour les premiers véhicules et ultérieurement pour les autres.
MY CAR a mis en œuvre la Garantie à partir du 22 janvier 2019, date du premier e-mail adressé par Monsieur [O] [Q], du département Logistique / APV de la société BLUE SOLUTIONS, par lequel il informait Monsieur [D], collaborateur de MY CAR, du début des opérations.Plus précisément, les premières batteries ont été remises le 31 janvier 2019, tel que mentionné sur la première lettre de voiture (n°543983) établie.
Aussi, toutes les remises ont mathématiquement respecté le délai de 120 jours calendaires.
Sur le préjudice
MY CAR a subi un préjudice matériel au titre de l’inexécution de l’obligation de mise en conformité. Ce qui représente une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle conformément à l’article 1217 du code civil.
MY CAR a subi un gain manqué en raison de l’impossibilité de céder les 1.207 Véhicules non roulants qui auraient pu devenir roulants et, par conséquent, aptes à la commercialisation.
La cession des Véhicules roulants à des garages professionnels a été effectuée sur le fondement d’un prix unitaire moyen de 3.033,07€ HT.En retranchant du prix de vente moyen unitaire le prix d’acquisition de 357,14€, la valeur de chaque Batterie défectueuse non réparée ou remplacée est établie à 2.675,93€.
Par conséquent, au titre des 1.207 Batteries défectueuses non réparées ou remplacées, le préjudice global peut être établi au montant de 3.229.847,51€ (1.207 × 2.675,93€).
Si par extraordinaire le Tribunal refusait d’évaluer le préjudice subi par MY CAR en référence au gain manqué résultant de l’impossibilité de céder 1207 Véhicules, il retiendra un fondement différent en vue de l’évaluation du gain manqué, à savoir l’impossibilité de céder les batteries elles-mêmes.
Quant à la valeur des batteries, les différents garages revendeurs (lesquels ont assuré la revente des Véhicules roulants aux consommateurs) ont procédé à la vente de batteries seules,
notamment à des propriétaires de véhicules électriques qui souhaitaient procéder au remplacement de la batterie équipant leur voiture (avec prise en charge par une assurance).
Il ressort des différents devis et factures dont MY CAR a eu connaissance que la cession des batteries (désignées également « pack batterie ») a été effectuée sur le fondement d’un prix unitaire moyen de 2.385,07€ HT.
En retranchant du prix de vente moyen unitaire le prix d’acquisition de 357,14€, la valeur de chaque Batterie défectueuse non réparée ou remplacée est établie à 2.027,93€.
Par conséquent, au titre des 1.207 Batteries défectueuses non réparées ou remplacées, le préjudice global peut être établi au montant de 2.447.711,51€ (1.207 × 2.027,93€).
BLUE CAR répond que :
Le contrat conclu le 25 août 2018 entre BLUECAR et MY CAR prévoyait dans son article 5.3, une garantie des batteries de traction LMP pour une durée de 120 jours calendaires :
Conformément à la commune intention des parties, cette garantie ne s’applique pas aux véhicules non roulants puisque les batteries de ces véhicules ont été restituées à BLUECAR.
MY CAR tente aujourd’hui de détourner l’objet du contrat ; pourtant l’interprétation du contrat exposé par celle-ci dans ses écritures serait tout simplement un non-sens économique.
En effet, en admettant le raisonnement de MY CAR, BLUECAR devrait procéder à la réparation de 1.207 batteries défectueuses (le coût de la réparation pour une batterie se situe entre 1.000 et 2.000 €), sans aucune contrepartie. Cela reviendrait pour BLUECAR à payer près de 2.000.000 d'€ pour la remise en état des 1.207 batteries défectueuses alors que MY CAR lui a payé la somme totale de 590.352,55 € HT au titre du contrat.
il est évident que le contrat conclu entre MY CAR et BLUECAR ne pouvait prévoir que cette dernière remplace ou répare les batteries défectueuses dans la mesure où son objectif, comme souligné par Monsieur [W] [J] était de « ne plus entendre parler » de ces véhicules. A contrario, si cela avait été le cas, BLUECAR aurait bien entendu décidé de détruire les véhicules, comme cela était initialement prévu.
Plusieurs éléments confirment cette lecture de contrat :
MY CAR sait pertinemment que les pack batteries équipant les véhicules non roulants ne lui pas été cédées.
Une procédure de mise en œuvre de la garantie pour les batteries tombées en panne a été mise en place par les parties, : MY CAR n’a pas sollicité le remplacement ou la réparation des batteries des véhicules non roulants et pour cause, elle savait pertinemment que ces batteries ne lui avaient pas été cédés et ne pouvaient donc, par définition, faire partie de la garantie de 120 jours prévue dans le contrat, puisque dans un échange de courriels intervenu en juillet 2019, elle reconnait qu’un tel pack appartient à BLUECAR.
Il faut, en effet, bien distinguer la batterie du reste du véhicule : si la batterie des véhicules définis comme « roulants » par MY CAR était effectivement en état de fonctionnement, le reste du véhicule pouvait être remis en état grâces aux pièces des véhicules non roulants.
Les véhicules diagnostiqués par MY CAR comme « non roulants » ont été cédés sans batterie à titre gratuit. La garantie conclue au contrat prévoyant la réparation ou le remplacement des batteries, ne peut, par définition, s’appliquer aux véhicules « non roulants » cédés sans batterie.
Enfin Il sera rappelé à toutes fins que l’article 5.3 du contrat conclu entre MY CAR et BLUECAR prévoit une garantie de 120 jours :
Au regard de l’attestation des facturations réalisée par BLUECAR la dernière facture a été émise le 29 novembre 2019. Ainsi, pour les 4 derniers véhicules cédés, la garantie aurait pris fin, au plus tard, le 29 mars 2020.
MY CAR tente de démontrer qu’elle a sollicité la mise en œuvre de la garantie contractuelle, dans le délai de 120 jours à compter de la cession des véhicules : pourtant, le seul courrier faisant état de la volonté de MY CAR de mettre en œuvre cette garantie, est un courrier du Conseil de MY CAR du 10 novembre 2023, soit près de 4 ans après que la garantie contractuelle ait pris fin.
Aux termes de ses écritures, MY CAR semble considérer que la remise des batteries défectueuses à BLUECAR constitue la mise en œuvre de la garantie.
BLUECAR ne conteste pas que les batteries défectueuses lui aient été remises par MY CAR ; elle conteste néanmoins que cette remise constitue une demande de mise en œuvre de la garantie du contrat par MY CAR. D’ailleurs, MY CAR ne produit aucun document au terme duquel elle aurait expressément demandé la mise en œuvre de la garantie. La remise des batteries ne peut être considérée, à elle seule, comme une demande de mise en œuvre de la garantie.
Sur le préjudice
MY CAR soutient qu’elle aurait subi un préjudice correspondant, à titre principal, au gain manqué lié à l’impossibilité de vendre les véhicules non roulants, soit 1.207 véhicules, et à titre subsidiaire au gain manqué lié à l’impossibilité de céder 1.207 batteries fonctionnelles.
Elle considère que le prix de vente des batteries défectueuses non réparée ou remplacée s’élèverait à la somme de 2.675,93 € correspondant à la différence entre le prix d’un véhicule roulant cédé à des garages professionnels par MY CAR et le prix d’un véhicule roulant acquis auprès de BLUECAR par MY CAR.
A titre subsidiaire, elle avance que les batteries seules, sans châssis, auraient pu être vendues et que la valeur de chaque batterie défectueuse non réparée ou remplacée est de 2.027,93 €.
Le gain manqué allégué par MY CAR n’est absolument pas certain, mais davantage probable : il s’analyse en l’espèce plutôt comme_une perte de chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses.
Or, MY CAR n’apporte pas, ne serait-ce qu’un commencement de preuve du fait que les véhicules auraient pu être vendus au prix de 3.033,07 € et se contente de produire des factures de vente des véhicules roulants.
Bien au contraire, la chance que MY CAR parvienne à vendre ces véhicules au prix de 3.033,07 € était nulle pour la simple et bonne raison qu’elle n’avait pas procédé à leur remise en état.
MY CAR n’apporte pas non plus la preuve de la valeur d’une « batterie défectueuse non réparée ou remplacée ».
MY CAR a déjà vendu une partie des véhicules non roulants que BLUECAR a cédés : elle ne peut donc pas demander au titre d’un prétendu gain manqué le prix des véhicules qui ont déjà été vendus au prix de 600 € TTC.
III – DISCUSSION ET MOTIVATION
SUR CE
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article 1103 dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. », et l’article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public »;
L’article 1188 du code civil dispose que « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation » ;
La règle interprétative des contrats précitée de l’article 1188 du code civil est complétée, pour l’appréciation de l’économie générale du contrat, par celle de l’article 1189 du code civil disposant que toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
L’article 1190 du même code précise que : « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. »
Enfin, en application de l’article 1192 du code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Il résulte de ces dispositions que dès lors que les clauses d’un contrat sont claires et précises, il n’y a pas lieu de l’interpréter de sorte que l’article 1188 précité ne s’applique que de manière supplétive lorsque le juge du fond considère préalablement que les clauses qui lui sont soumises ne sont pas claires et précises.
Enfin, si la ligne de partage entre la clarté et l’ambiguïté peut être ténue, l’interprétation n’est permise que lorsque la convention est susceptible de plusieurs sens ou présente une difficulté de compréhension. Il en va ainsi de deux clauses apparemment claires, mais qui se contredisent, de deux actes qui ne peuvent être lus l’un sans l’autre et doivent se compléter, dans un sens différent d’une première approche, ou encore d’un acte apparemment clair, mais entaché d’erreurs matérielles.
En l’espèce le tribunal observe le contexte dans lequel les parties ont contracté à l’issue de la fin d’Autolib : BLUECAR s’est retrouvée propriétaire d’une flotte de véhicules électriques, pour lesquels la destruction était envisagée à défaut d’autre solution pour ces véhicules usagés.
MYCAR est intervenue en proposant une solution de reprise intégrale de la flotte qui comme le précisait-elle avait pour objectif que BLUECAR « n’entende plus parler de ces véhicules ».
Le tribunal note que l’accord contractuel a été conduit par la volonté commune permettant à BLUE CAR de ne plus porter ce stock avec les obligations pouvant résulter d’une destruction et à MY CAR d’acquérir une flotte sans autre prétention.
Le contrat se comprend alors comme décrivant d’abord à l’article 2 son objet, à savoir un lot de 2800 véhicules électriques d’occasion marque Blue car avec batterie de traction incluse, puis à l’article 3 le prix à savoir un montant forfaitaire de 1 000 000 € HT. Cependant ce même article 3 stipule que ce prix serait payé déduction faite des véhicules non roulants qui étaient donc cédés gratuitement.
Puis le contrat contient un article 5 sur les obligations de garantie du vendeur sur les véhicules constituant « le lot 1 ».
Les parties ne contestent pas le contenu du lot 1 comprenant bien les 2 800 véhicules, objet du contrat.
Ce stock de véhicules vendu par BLUECAR à MY CAR désigné « Lot 1 » dans le contrat de vente du 25 août 2018, arrêté d’un commun accord par les parties à 2 860 véhicules, était au final composé de deux types de véhicules au prix fixé par l’article 2, à savoir :
* 1 653 véhicules roulants cédés au prix unitaire de 428,57 € TTC ;
* 1 207 véhicules non roulants définis comme pas en état de rouler et/ou pas en état de circuler au regard des dispositions obligatoires du code de la route, cédés gratuitement.
Les véhicules étaient vendus en l’état, sans garantie constructeur sous réserve d’une garantie spécifique sur les batteries de traction LMP telle que prévue à l’article 5.3 du contrat : « Le vendeur consent au client une garantie de 120 jours calendaires à compter de la date de cession du véhicule sur les batteries de traction LMP d’occasion équipant chaque Véhicule du Lot 1 (…) ».
Dans le cadre de la mise en œuvre de cette garantie, le contrat prévoyait que :
« Le Vendeur s’engage à mettre à disposition du Client à la cession du Véhicule une Batterie en bon état de fonctionnement et à procéder au remplacement ou à la réparation de toute Batterie défectueuse dû au fait exclusif du Vendeur ou, pendant la période de garantie en cas de capacité d’autonomie inférieure à 80%. En cas de défaut de la Batterie, le Vendeur remplacera la Batterie par une batterie d’occasion ayant une capacité de charge au moins équivalente à la Batterie remplacée ».
Si le contrat ne le précisait pas expressément, il n’est pas contesté par les parties que les batteries des véhicules non roulants ne fonctionnaient pas au moment de leur cession.
Ce point a été confirmé par MY CAR au cours des débats, cette dernière ayant précisé sur interrogation du juge qu’il n’y avait pas de véhicules non roulants pour d’autres causes qu’une défectuosité de la batterie.
MY CAR soutient que la garantie sur les batteries s’applique à tous les véhicules cédés, sans aucune distinction entre véhicules roulants et véhicules non roulants, tandis que BLUE CAR fait valoir qu’elle s’applique, par définition, aux seuls véhicules roulants.
Dès lors il existe bien un doute quant à la commune intention des parties sur le champ d’application de la garantie spécifique sur les batteries. Il convient donc d’interpréter le contrat dans le sens que lui donnerait une personne raisonnable de même qualité placée dans la même situation.
Si le premier paragraphe de l’article 5.3 (garantie) considéré isolément semble se référer à l’ensemble des véhicules cédés (roulants et non roulants), tel n’est pas le cas si on prend en considération le fait que les batteries des véhicules non roulants ne fonctionnaient pas au moment de leur cession du fait de leur batterie défectueuse.
Dès lors, le sens que donnerait une personne raisonnable au sens de l’article 1188 du code civil à la clause litigieuse est que seuls les véhicules roulants dont la batterie n’était pas défectueuse et fonctionnait au moment de la cession, était couverte par la garantie susvisée. La garantie octroyée par l’article 5.3 ne peut s’appliquer à une batterie défectueuse lors du tri effectué par MY CAR.
Aussi, s’agissant des batteries des véhicules non roulants, MY CAR n’est pas fondée à demander la réparation d’un préjudice résultant de l’inexécution de l’obligation de BLUE CAR au titre de la garantie contractuelle
MY CAR soulève un autre moyen quant à la propriété des batteries défectueuses, mais le contexte rappelé ci-dessus était une cession intégrale du stock et excluait donc pour BLUE CAR de conserver la propriété sur certaines batteries –qui auraient dû alors être détruites. En conséquence le tribunal ne retiendra pas ce moyen.
En conséquence sans qu’il soit nécessaire de répondre aux moyens des parties sur le transfert de propriété des batteries des véhicules non roulants, ou même de statuer sur la finalité de la cession desdits véhicules, le tribunal dira que la demande de garantie sur des batteries défectueuses et appartenant à des véhicules non roulants ne répond pas aux termes de l’obligation contractuelle de l’article 5.3.
En conséquence le tribunal déboutera MY CAR de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la garantie à l’encontre de BLUE CAR.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
BLUE CAR expose que :
En application des dispositions combinées des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, la jurisprudence considère de manière constante que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
MY CAR multiplie les procédures à l’encontre de BLUECAR qui a été attraite devant de nombreuses juridictions devant lesquelles, dans le même cadre et sur le même sujet, des sommes considérables sont demandées sans fondement.
De toute évidence, la mauvaise foi réitérée de MY CAR dans cette affaire est caractérisée et son comportement constitue, de toute évidence, un acharnement procédural. Il est demandé au tribunal de condamner MY CAR à payer à BLUECAR la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
MY CAR répond que :
Elle sollicite la condamnation de BLUECAR au paiement de dommages-intérêts au titre de l’inexécution de son obligation de mise en conformité. Ainsi, l’action repose sur le Contrat de vente conclu entre les parties et la qualité de venderesse de BLUECAR ;
Dans les différentes procédures devant le tribunal judiciaire de Blois, le tribunal de commerce de Blois et le tribunal judiciaire de Tours, MY CAR a sollicité l’intervention forcée de BLUECAR dans le cadre d’actions en justice des propriétaires des Véhicules (consommateurs) ayant mis en cause la responsabilité de MY CAR.
En synthèse, BLUECAR crée un lien artificiel entre ces différentes procédures et tente d’induire en erreur le tribunal de céans sur les intentions de MY CAR.
SUR CE
Le tribunal dira que la procédure n’est pas abusive dans la mesure où aucune intention de nuire n’est caractérisée dans son introduction et dans la mesure où elle n’excède pas le droit de MY CAR à défendre ses intérêts ;
En conséquence la demande de dommages et intérêts pour résistance ou procédure abusive sera donc rejetée comme infondée.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Pour faire reconnaître ses droits, BLUECAR a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera MY CAR à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant du surplus.
SUR LES DEPENS
Le tribunal condamnera MY CAR à supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la SAS MY CAR de ses demandes de dommages et intérêts ;
Déboute la SAS BLUE CAR de sa demande pour résistance ou procédure abusive ;
Condamne la SAS MY CAR à payer à la SAS BLUECAR la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS MY CAR aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 94,84 euros, dont TVA 15,81 euros.
Délibéré par M. Cyril de MALEPRADE, président du délibéré, M. Thierry de BAILLIENCOURT et M. Gonzague de SORAS, (M. de BAILLIENCOURT Thierry étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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