Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 26 mai 2026, n° 2026F00377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026F00377 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 26 mai 2026
N• de RG : 2026F00377
N• MINUTE : 2026F01655
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S):
* SAS POINT P S.A.S. [Adresse 1] [Localité 1] Enseigne: Point P Représentant légal : M. Olivier MERCADAL, Président, [Adresse 2]
comparant par Me Frédéric GODARD [Adresse 3] [Localité 2] [Courriel 1] et par Me MATHILDE ROBERT [Adresse 4]
DEFENDEUR(S):
* SAS OCM [Adresse 5] Représentant légal : BMS BATIMENT HOLDING, Président, [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. THONG VANH, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 16 avril 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 26 mai 2026
et délibérée le 5 mai 2026 par :
Président :
M. Benoît ANDRE
Juges :
M. Thierry FARSAT
M. Laurent THONG VANH
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société OCM (RCS [Localité 3] n° 431 655 703) a pour activité la fourniture et la pose de travaux de cloisons sèches d’isolation et de menuiserie.
Dans le cadre de leur relation d’affaires, la société POINT P S.A.S (RCS [Localité 4] n° 695 680 108) a livré des matériaux à la société OCM, pour lesquels cette dernière reste lui devoir la somme de 182 713,85 €.
Le 28 février 2024, le président du Tribunal de commerce d’Evry a rendu une ordonnance de référé condamnant la société OCM à régler la somme de 202 586,36 €. Cette ordonnance a été signifiée par commissaire de justice le 26 mars 2024.
Le 20 décembre 2024, des saisies attributions ont permis de recouvrer la somme totale de 23 206,33 €.
Le 12 décembre 2024, la société POINT P a assigné la société OCM en liquidation judiciaire devant le Tribunal des affaires économiques de Nanterre.
La société OCM a alors procédé à deux règlements volontaires de 10 000 € chacun le 11 mars 2025, et le 2 avril 2025, et a sollicité un moratoire pour le règlement du solde.
La société POINT P aurait accepté de mettre en place l’échéancier sollicité par la société OCM, et une transaction portant sur la somme de 210 447,23 € aurait été signée.
Le 2 décembre 2025, la société EUROSTIL 62 LIMITED, au capital de 500 € et immatriculée en Bulgarie, devenue associé unique de la société OCM le 30 juillet 2025, a décidé la dissolution anticipée sans liquidation de cette société.
Cette décision a donné lieu à une publication en date du 4 janvier 2026 au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC).
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026, la société POINT P assigne la société OCM (article 658 du code de procédure civile) devant le Tribunal de Commerce de Bobigny le 12 mars 2026 à 14h00, et formule les demandes suivantes, au visa des articles 1844-5 alinéa 3 et 1103 du Code civil, L.441-10 nouveau (L.441-6 ancien), L.511-1 et suivants du Code de commerce, 700 du Code de procédure civile :
Dire bien fondée
l’opposition à dissolution sans liquidation par transmission universelle du patrimoine de la société OCM, formée par la présente assignation de la société POINT P S.A.S
Y faisant droit :
Condamner la société OCM à payer à la société POINT P, la somme de 210 447,23 €, correspondant au solde de la dette impayée reconnue par la transaction conclue entre les parties ; outre les intérêts courus jusqu’au 4 avril 2025 (51 067,20 €) ;
Dire que, conformément à l’article L.441-10 du Code de commerce, cette somme porte intérêt au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
Condamner la société OCM à verser à la société POINT P, la somme de 1 320 € d’honoraires forfaitaires, outre, à titre d’honoraire complémentaire de succès, 10 % des condamnations ci-dessus prononcées, soit la somme 25 253,66 €, au titre de l’indemnisation de ses frais réels de recouvrement (article L.441-10 du Code de commerce);
Subsidiairement,
condamner
la société OCM à verser à la société POINT P la somme de 26 573,33 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner
la société OCM aux entiers dépens de l’instance.
Cette affaire inscrite au registre général sous le numéro n° 2026 F 00377 a été appelée pour mise en état à l’audience collégiale du 12 mars 2026.
Lors de cette audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge le 2 avril 2026, reportée au 16 avril 2026 pour signification des pièces au défendeur.
Lors de cette audition, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir constaté que la société OCM n’était pas présente et n’avait pas déposé de conclusions a, conformément à l’article 871 du Code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, la société POINT P, seule partie présente, ne s’y étant pas opposé.
Le juge a soumis au demandeur la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. Le demandeur n’a pas fait de commentaire.
La société POINT P a repris le contenu de son acte introductif d’instance, puis, le juge a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 mai 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En ne se présentant pas, le défendeur prend le risque de voir le Tribunal statuer à la seule lecture des éléments et pièces du demandeur.
L’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
A titre liminaire, sur les titres représentatifs de la créance de la société POINT P
La société POINT P produit :
Une ordonnance de référé du 28 février 2024 du Tribunal de Commerce d’Evry, condamnant par provision la société OCM à payer la somme de 202 485,24 €, y compris clause pénale de 18 271,39 € et article 700 de 1 500 € (pièce n°6);
La signification de l’ordonnance du 26 mars 2024 selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile (
pièce n°7
);
Une transaction non datée entre les sociétés POINT P et OCM, pour un montant total de 210 447,23 € (pièce n°8).
La transaction reprend les montants de l’ordonnance de référé, des montants reçus de la société OCM, et un montant de 51 067,20 € d’intérêts de retard dont le calcul n’est pas explicité.
Outre le fait que la transaction n’est pas datée, qu’elle est modifiée avec des mentions manuscrites et qu’elle est signée de façon manuscrite alors qu’il est indiqué en bas de page qu’elle «
est signée par chacune des parties au moyen d’un procédé de signature électronique
[…] », le demandeur a confirmé en audience qu’elle n’a pas été homologuée.
En conséquence, la pièce n° 8 ne sera pas retenue et le Tribunal s’en tiendra, comme titre exécutoire représentatif de la créance de la société POINT P, à l’ordonnance de référé du 28 février 2024.
Sur l’opposition à la transmission universelle du patrimoine et ses conséquences
Aux termes de l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil :
« En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle- ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées ».
La dissolution de la société OCM par transmission universelle de patrimoine a été publiée au BODACC le 4 janvier 2026 (
pièce n° 11).
L’assignation en opposition à cette dissolution par la société POINT P a été faite le 29 janvier 2026 et s’inscrit donc dans le délai de 30 jours fixé par l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil. Elle est donc recevable.
La société POINT P démontre être créanciere de la société OCM en produisant une ordonnance de référé de 202 485,24 €.
La société OCM, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’elle puisse être libérée de ses obligations.
En conséquence, par application de l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil, le Tribunal :
Dira bien fondée l’opposition formée par la société POINT P à la transmission universelle de patrimoine de la société OCM à la société bulgare EUROSTIL 62 LIMITED ;
Dira que la transmission universelle de patrimoine de la société OCM à la société EUROSTIL 62 LIMITED et sa radiation consécutive ne peuvent produire effet tant que la société OCM n’aura pas procédé au paiement des créances de la société POINT P ;
Ordonnera la réinscription de la société OCM au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny.
Sur la demande de condamner la société OCM à payer la somme de 210 447,23 € outre les intérêts courus jusqu’au 4 avril 2025 (51 067,20 €)
La demande de la société POINT P reprend ce qui aurait été convenu entre les parties dans le cadre d’une transaction et se décompose comme suit :
Les montants définis dans l’ordonnance de référé totalisant 202 485,24 € :
* 182 713,85 € au titre des factures impayées ;
18 271,39 € au titre de la clause pénale ;
1 500 € au titre de l’article 700 ;
101,12 € au titre des dépens pour «
signification et enrôlement »
, dont le montant n’est pas justifié et qui ne sera donc pas retenu ;
51 067,20 € au titre des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture et jusqu’au 4 avril 2025 ;
Moins :
* 23 206,33 € recouvré le 20 décembre 2024 par saisies-attributions ;
* 20 000 € de versements volontaires de la société OCM.
Outre le fait que le calcul des intérêts de retard n’est pas justifié, la société POINT P demande par ailleurs des intérêts de retards calculés depuis l’échéance de chaque facture. Le Tribunal la déboutera donc de ce montant.
Le demandeur produit les factures et les bons de livraison signés par le client (
pièces n°4
) et un décompte totalisant 139 507,52 € (
pièce n°3
), soit le total des factures impayés, après déduction des montants de 23 206,33 € et 20 000 € recouvrés ultérieurement.
Le demandeur ne justifie pas de la clause pénale de 10%, il sera donc débouté sur ce point.
En application de l’article 1353 du Code civil, il se déduit que la société POINT P détient sur la société OCM une créance certaine, liquide et exigible de 141 000,52 € (202 485,24 € – 18 271,39 € – 23 206,33 € – 20 000 €).
La société OCM, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’elle puisse être libérée de ses obligations.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société OCM à payer au POINT P, la somme de 141 000,52 €.
Sur la demande d’intérêts de retard
Le Tribunal dira que, conformément à l’article L.441-10 du Code de commerce, cette somme porte intérêt au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture.
Sur la demande de condamner la société OCM à verser à la société POINT P, la somme 25 253,66 €, au titre de l’indemnisation de ses frais réels de recouvrement
L’article L.441-10 du Code de commerce dispose que « […] Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification […] ».
Le demandeur produit une convention de recouvrement non datée entre la société G.R.E.C et la SELARL d’avocats [D] BOCQUET ET ASSOCIES (
pièce n°13
), son avenant n°1 du 8 juin 2016 (
pièce n°14
) et diverses factures émises par la SELARL [D] dans le cadre de cette convention (
pièce n°15).
Mais le demandeur ne démontre pas avoir donné un pouvoir à la société G.R.E.C pour recouvrer sa créance, ni qu’elle est redevable des sommes payées par la société G.R.E.C à la SELARL [D].
En conséquence, le Tribunal déboutera la société POINT P de sa demande
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire selon les termes de l’article 514 du Code de procédure civile et qu’il n’y a pas lieu à l’écarter.
Sur les dépens
Le Tribunal condamnera la société OCM, partie qui succombe, aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le Tribunal condamnera la société OCM, partie condamnée aux dépens, à payer au POINT P la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
DIT
recevable l’opposition formée par la société POINT P S.A.S à la transmission universelle de patrimoine de la société OCM à la société bulgare EUROSTIL 62 LIMITED.
DIT
que la transmission universelle de patrimoine de la société OCM à la société EUROSTIL 62 LIMITED et sa radiation consécutive ne peuvent produire effet tant que la société OCM n’aura pas réglé les créances de la société POINT P S.A.S.
ORDONNE
la réinscription de la société OCM, au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny, à la charge du demandeur, dans les conditions législatives et réglementaires ;
CONDAMNE
la société OCM à payer à la société POINT P S.A.S, la somme de 141 000,52 €.
DIT
que cette somme porte intérêt au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture.
DEBOUTE
la société POINT P S.A.S de ses autres demandes.
CONDAMNE
la société OCM à payer à la société POINT P S.A.S, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE
que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
CONDAMNE
la société OCM aux dépens de l’instance.
LIQUIDE
les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carolines ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Travaux agricoles ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Espace vert ·
- Chambre du conseil ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire
- Adresses ·
- Crédit ·
- Condamnation solidaire ·
- Dernier ressort ·
- Assignation ·
- Acte ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Cautionnement ·
- Compte courant
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Bois ·
- Période d'observation ·
- Cessation des paiements ·
- Mutualité sociale ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Actif ·
- Désignation ·
- Liquidateur ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public ·
- Sociétés
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Représentants des salariés ·
- Associé ·
- Film ·
- Activité économique ·
- Activité ·
- Moratoire
- Habitat ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Actif ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Construction ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Rapport ·
- Bourse ·
- Adresses ·
- Audience
- Code de commerce ·
- Créanciers ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Homologation ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Délais ·
- Redressement judiciaire ·
- Ministère public
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Employé ·
- Durée ·
- Assurances obligatoires ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Ouverture
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Menuiserie ·
- Expert-comptable ·
- Plan de redressement ·
- Plan
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Dominique ·
- Dernier ressort ·
- Dispositif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.