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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 25 mars 2025, n° 2024001585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024001585 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 25 MARS 2025
Dr : 2024001585
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur LECUYER, président, Messieurs PIDOUX et SURBLED, Mesdames HURTAUX et NEZZAR, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 11 février 2025 à 14 heures, devant Monsieur SURBLED en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur LECUYER, président, par remise au greffe le 25 mars 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société GREENFLEX, société par actions simplifiée au capital de 35.855.543 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 511 840 845, dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Audrey CAGNEAUX-DUMONT, de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 4].
Et :
La société MAREUILDIS, société par actions simplifiée au capital de 77.700 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 498 820 828, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant par Maître Ambroise LECOCQ, de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS, y demeurant [Adresse 3], et ayant pour correspondant Maître Antoine ASSIE, de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 1].
Après avoir entendu Maître CAGNEAUX-DUMONT ainsi que Maître LECOCQ en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SAS CDJ, commissaires de justice associés à MEAUX, en date du 5 février 2024, la société GREENFLEX a donné assignation à la SAS MAREUILDIS d’avoir à comparaître devant ce tribunal le 12 mars 2024 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1353 du code civil, Vu les dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
Condamner la société MAREUILDIS à payer à la société GREENFLEX la somme de 28.800 euros HT, soit 34.560 euros TTC en principal, outre les intérêts de retard, au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points et ce, à compter de chaque échéance impayée.
Condamner la société MAREUILDIS à payer à la société GREENFLEX la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamner la société MAREUILDIS à payer à la société GREENFLEX la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société MAREUILDIS aux entiers dépens.
Les FAITS :
La société GREENFLEX a pour activité la conception, la réalisation et la commercialisation de produits et de services Eco-responsables.
La société MAREUILDIS est spécialisée dans le secteur d’activité des hypermarchés E. LECLERC ;
Le 23 septembre 2017, la société GREENFLEX a conclu avec la société GALEC un contrat de management de l’énergie annexé à un contrat cadre conclu le 1er août 2017.
La société GALEC n’est pas partie à l’instance.
Le contrat mentionnant le cahier des charges n’aurait pas été versé aux débats par la société GREENFLEX.
Le contrat prévoyait le paiement de mensualités de 600 euros H.T. sur 48 mois.
Aucun paiement n’a été effectué.
Suite à plusieurs lettres de rappel, l’existence même de ce contrat est contestée par la société MAREUILDIS dont la direction a changé en 2022.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions, *-*-*-*-*
Par conclusions en date du 19 novembre 2024, soutenues à l’audience du 11 février 2025, la société GREENFLEX demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1353 du code civil,
Vu les dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
Déclarer la société GREENFLEX recevable en toutes ses demandes.
Condamner la société MAREUILDIS à payer à la société GREENFLEX la somme de 28.800 euros HT, soit 34.560 euros TTC en principal, outre les intérêts de retard, au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points et ce, à compter de chaque échéance impayée.
Condamner la société MAREUILDIS à payer à la société GREENFLEX la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Débouter la société MAREUILDIS de toutes ses demandes.
Condamner la société MAREUILDIS à payer à la société GREENFLEX la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société MAREUILDIS aux entiers dépens.
Par conclusions en défense n°2 du 11 février 2025, la société MAREUILDIS demande au tribunal de :
Vu les articles 122 et 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1217, 1353 et 2224 du code civil, Vu l’article L. 110-4 I° du code de commerce, Vu la jurisprudence citée et les pièces versées au débat, Sur la prescription de la facture du 26 mars 2018,
A titre principal, déclarer prescrite la facture du 26 mars 2018, et déclarer irrecevable la SAS GREENFLEX en l’intégralité de ses demandes, l’en débouter en intégralité.
A titre subsidiaire, déclarer prescrites les échéances antérieures au 5 février 2019 et correspondant à la somme de 6.600 euros H.T. soit 7.920,00 euros TTC, la déclarer irrecevable en ses demandes, l’en débouter.
En tout état de cause sur le mal fondé de ses demandes,
A titre principal, débouter la société GREENFLEX de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, débouter la société GREENFLEX de ses demandes de paiement des échéances postérieures au 9 juin 2019, faute d’apporter la démonstration de l’existence de la réalisation de prestations postérieures au 29 juillet 2019.
Débouter la société GREENFLEX de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la SAS GREENFLEX à payer à la SAS MAREUILDIS la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SAS GREENFLEX aux entiers dépens.
Ecarter l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514-1 du code de procédure civile.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Sur la demande de prescription de la facture du 26 mars 2018
Attendu que la société MAREUILDIS entend voir le tribunal de céans déclarer prescrite la facture du 26 mars 2018 ;
Attendu que le tribunal de céans dira que la société GREENFLEX ne justifie d’aucune prestation postérieure au 9 mars 2018 ;
Attendu que l’article L. 110-4 I° code de commerce stipule que : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes. » ;
Attendu que le tribunal de céans dira que la pièce n°6 concerne une facture-échéancier et non pas une facture, que la facture-échéancier correspond à des modalités de paiement, la prestation étant prévue sur quatre années comme le stipule le planning en annexe 5 du contrat ;
Que le tribunal de céans constatera que la société GREENFLEX a exécuté ses obligations contractuelles jusqu’en mai 2020 ;
Attendu que la société GREENFLEX fournit des comptes rendus précis sur l’ensemble de l’année 2018, comportant les noms des participants de la société MAREUILDIS, et des éléments techniques impliquant une réelle analyse des économies potentielles, la simple déclaration de la société MAREUILDIS affirmant ne pas les connaître sans autre argument ne pourra être prise en considération ;
Que par conséquent, le tribunal de céans déboutera la société MAREUILDIS de sa demande de prescription de la facture du 26 mars 2018 ;
Attendu qu’à titre subsidiaire, la société MAREUILDIS entend voir le tribunal de céans déclarer prescrites les échéances antérieures au 5 février 2019 et correspondant à la somme de 6.600 euros H.T. soit 7.920,00 euros TTC ;
Attendu que pour les mêmes raisons exposées ci-avant, le tribunal de céans déboutera la société MAREUILDIS de sa demande de prescription des échéances antérieures au 5 février 2019 ;
Sur la validité du contrat
Attendu que la société MAREUILDIS conteste en préalable dans ses conclusions le contrat cadre qui ne serait pas complet ;
Attendu que la société GREENFLEX présente le contrat cadre signé des deux parties, la société GALEC et la société GREENFLEX, que ce contrat comporte la totalité des pages paraphées par les parties, même si certaines annexes techniques sont vides de détail, que donc le tribunal de céans dira que le contrat signé par les deux parties est valable en l’état ;
Attendu que le tribunal de céans constatera que le contrat spécifique entre les sociétés GREENFLEX et MAREUILDIS, n° FRGM-0557-001 ne comporte pas la signature des parties ;
Que néanmoins, la fiche d’application du 27 octobre 2017 entre la société GREENFLEX et la société MAREUILDIS fait référence au contrat et est bien signée par chacune des parties ; de plus, elle est notamment signée par le président directeur général de la société MAREUILDIS et comporte les modalités de paiement et de résultat sur les 48 mois ;
Attendu que ce contrat est suivi par un procès-verbal de réception, qui détaille les équipements de télérelève installés par le prestataire ; que de plus, il est signé par le responsable de la maintenance de la société MAREUILDIS du 9 mars 2018 et il précise la date de départ du paiement de la prestation relative au contrat ;
Qu’en conséquence, le tribunal de céans dira que le contrat a bien été mis en œuvre au vu de la fiche d’application et du procès-verbal de réception qui les mentionnent et sont signés par les deux parties ;
Sur la demande de paiement de la société GREENFLEX
Attendu que la société GREENFLEX entend voir le tribunal de céans condamner la société MAREUILDIS à lui payer la somme de somme de 28.800 euros HT, soit 34.560 euros TTC en principal, outre les intérêts de retard, au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points et ce, à compter de chaque échéance impayée ;
Attendu que l’article 1212 du code civil dispose que : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. » ;
Attendu que le tribunal de céans constatera que la société MAREUILDIS a résilié le contrat unilatéralement au cours de l’année 2020 ;
Que le contrat a été signé pour une durée de 48 mois ;
Que par conséquent, il conviendra de condamner la société MAREUILDIS a payer à la société GREENFLEX la somme de somme de 28.800 euros HT, soit 34.560 euros TTC en principal, outre les intérêts de retard, au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points et ce, à compter de la date d’échéance de la facture ;
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu que la société GREENFLEX sollicite l’indemnité de recouvrement au titre de l’article L. 441-10 du code de commerce ;
Que l’article L. 441-10 du code de commerce dispose que : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » ;
Que l’article D. 441-5 du code de commerce dispose que : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » ;
Attendu que ce texte est d’ordre public et qu’il convient d’en faire application y compris en l’absence de conditions générales ;
Qu’en conséquence, le tribunal recevra la société GREEFLEX en sa demande, la déclarera bien fondée et condamnera la société MAREUILDIS à payer à la société GREENFLEX la somme de 40 euros par facture restée impayée au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, soit la somme de 40 euros pour une facture ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société GREENFLEX entend voir le tribunal de céans condamner la société MAREUILDIS à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que pour faire valoir ses droits, la société GREENFLEX a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de condamner la société MAREUILDIS à payer à la société GREENFLEX la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que la société MAREUILDIS sollicite que l’exécution provisoire soit écartée celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire compte tenu :
* du montant réclamé qui n’a eu de cesse d’évoluer au gré des relances, – de la production plus que partielle des éléments contractuels ;
Attendu que l’article 514-1 du code de procédure civile rappelle que : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée […] » ;
Attendu que la société MAREUILDIS ne verse aux débats aucun justificatif à l’appui de sa demande ;
Que dans ces conditions, il n’y aura pas lieu pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
Attendu qu’il conviendra donc de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société MAREUILDIS succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la société GREENFLEX en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,
Reçoit la société MAREUILDIS en ses demandes, au fond les dits mal fondées, l’en déboute,
Condamne la société MAREUILDIS à payer à la société GREENFLEX les sommes de :
34.560 euros TTC en principal, outre les intérêts de retard, au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points et ce, à compter de la date d’échéance de la facture,
40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
3.600 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne la société MAREUILDIS en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 55,58 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 78,96 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
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