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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 6 janv. 2026, n° 2024F01777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01777 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 6 janvier 2026
N° de RG : 2024F01777
N° MINUTE : 2026F00005
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile de France [Adresse 2] comparant par SELARL DOLLA-VIAL ET ASSOCIES [Adresse 5] [Courriel 6]
DEFENDEUR(S) :
* SAS BSG multi-services du bâtiment [Adresse 4] Représentant légal : SAS BY SYNERGY GROUP, Président, [Adresse 4] comparant par Me Elise ORTOLLAND [Adresse 1] (75R231) et par Me Joseph SUISSA [Adresse 3] (75C1795)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. KACHBOURI, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 12 septembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 6 janvier 2026 et délibérée le 12 décembre 2025 par : Président : M. Pierre SIE Juges : M. Richard AVRANE M. Patrick PETIT M. Mahrez KACHBOURI M. Prosper HAYOUN
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
Par son activité, la SAS BSG MULTI-SERVICES DU BATIMENT inscrite au RCS de Bobigny sous le numéro 828354332, adhère à l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Île-de-France (ci-après désignée la Caisse) sous le numéro d’adhérent 2147200 depuis le 16 août 2017.
La SAS BSG MULTI-SERVICES DU BATIMENT s’est abstenue de payer ses cotisations relatives à la période d’août 2023 à avril 2024 inclus, d’un montant de 54 021,39 euros et de 7 700,00 euros mensuel correspondant aux montant des cotisations provisionnelles à compter du 1 er mai 2024 et ce pour une période de trois mois.
Toutes les tentatives de résolution amiable se sont révélées infructueuses.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2024 signification remise par dépôt à l’étude, domicile certifié, les pièces n’étant pas jointes à l’assignation, l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-Caisse de l’Ile-De-France assigne la SAS BSG MULTI-SERVICES DU BATIMENT le 4 octobre 2024 devant le Tribunal de commerce de Bobigny dans les termes de l’assignation.
Par conclusions en réponse déposées lors de l’audience publique du 16 mai 2025 et seules reprises dans la présente instance, l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-Caisse de l’Ile-De-France demande à ce Tribunal de :
Vu les articles L3141-32 et D 3141-12 et suivants du code du travail, Vu les pièces versées aux débats :
* Recevoir l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-Caisse de l’Ile-De-France en ses demandes et l’en déclarer bien fondée ;
* Débouter la société BSG MULTI-SERVICES DU BATIMENT de toutes ses demandes fins et conclusions ;
* Condamner la société BSG MULTI-SERVICES DU BATIMENT à lui payer la somme de 56 374,41 Euros au titre des cotisations et majorations de retard et frais de contentieux des mois d’août 2023 à avril 2024 inclus ;
* Condamner la société BSG MULTI-SERVICES DU BATIMENT à lui payer à compter du 1 er mai 2024 et pour une durée de trois mois la somme de de 7 700,00 Euros au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires ;
* Vu l’urgence et la nature de la créance, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* Condamner la Société BSG MULTI-SERVICES DU BATIMENT en vertu de l’article 700 du C.P.C, à lui rembourser à concurrence de 2 000,00 euros, les frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
* Condamner la Société BSG MULTI-SERVICES DU BATIMENT aux entiers dépens.
Pour sa part la défenderesse, la SAS MULTI-SERVICES DU BATIMENT dépose ses conclusions N°2 lors de l’audience publique du 20 juin 2025 seules reprises dans la présente instance et demande à ce Tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du code civil, Vu l’article 64 du code de procédure civile,
A titre principal,
* DECLARER la société BSG MULTI-SERVICES DU BATIMENT recevable dans l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Dès lors,
* DEBOUTER l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-Caisse de l’Ile-De-France de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Reconventionnellement,
* ACCORDER des délais de paiement pour la somme de 64 074,41euros à la société BSG MULTI-SERVICE DU BATIMENT sur 24 mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-Caisse de l’Ile-De-France à payer à la société BSG MULTI-SERVICE DU BATIMENT la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-Caisse de l’Ile-De-France aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 01777 a été appelée pour mise en état à 7 audiences collégiales du 4 octobre 2024 au 20 juin 2025.
À cette dernière audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 12 septembre 2025.
A cette date le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposé. Il a entendu leurs plaidoiries et leurs dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 décembre 2025, puis prorogée au 6 janvier 2026 en raison de la charge du Tribunal, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La Caisse expose qu’elle collecte auprès de ses adhérents les cotisations assises sur les salaires versés à leur personnel, nécessaires au financement des congés payés qu’elle verse à ses allocataires.
Du fait de son activité, la société BSG MULTI-SERVICE DU BATIMENT adhère à l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Île-de-France sous le numéro identifiant 2147200 depuis le 16 août 2017.
Aux termes de l’article 6 du règlement intérieur, « en cas de retard dans l’envoi des déclarations de salaires et dans le paiement de cotisations, la Caisse peut appliquer des majorations de retard et imputer des frais de recouvrement et d’exécution à l’adhérent ».
À ce jour, la société BSG MULTI-SERVICES DU BATIMENT s’est abstenue de payer ses cotisations relatives à la période d’août 2023 à Avril 2024 inclus, d’un montant de 54 021,39 euros. Toutes les tentatives de résolution amiable se sont révélées infructueuses.
La société BSG MULTI-SERVICES DU BATIMENT a été destinataire le 22 mai 2024 d’une LRAR demandant la régularisation de la situation ou à défaut trouver une solution amiable.
La société BSG MULTI-SERVICES DU BATIMENT ne s’est pas manifestée et est restée sans réaction.
La défenderesse, pour sa part ne conteste pas et reconnaît sa dette selon le quantum; elle demande toutefois un délai de paiement de 24 mois.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Attendu que la société BSG MULTI-SERVICES DU BATIMENT, s’est abstenue de payer ses cotisations relatives à la période d’août 2023 à avril 2024 à la Caisse d’un montant de 54 021,39 euros ;
Attendu que la société BSG MULTI-SERVICE DU BATIMENT, n’a pas donné suite à la mise en demeure par LRAR de la caisse du 22 mai 2024 (pièce n°4 demanderesse) ;
Attendu que l’article 6(b) du règlement intérieur de la caisse prévoit : « A défaut de régularisation, la caisse poursuit le paiement des cotisations et des majorations dues par toutes voies de droit » ;
Attendu que l’article 6 du règlement intérieur prévoit « en cas de retard dans l’envoi des déclarations de salaires et dans le paiement de cotisations, la Caisse peut appliquer des majorations de retard et imputer des frais de recouvrement et d’exécution à l’adhérent » ;
Attendu que la société BSG MULTI-SERVICES DU BATIMENT est débitrice de la caisse de la somme de 56 374,41 euros au titre des cotisations relatives à la période d’août 2023 à avril 2024 inclus et des majorations ;
Attendu que la caisse réclame la somme de 7 700,00 euros mensuel correspondant au montant des cotisations provisionnelles à compter du 1 er mai 2024 et ce pour une durée de trois mois sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur);
Attendu que les pièces versées aux débats corroborent la demande énoncée dans l’assignation et que la société BSG MULTI-SERVICES DU BATIMENT ne conteste pas la dette,
En conséquence,
le Tribunal condamnera la société BSG MULTI-SERVICES DU BATIMENT à payer à la l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Île-de-France la somme de 56 374,41 euros au titre des cotisations dues pour la période d’août 2023 à Avril 2024 inclus et majorations de retard.
Sur la somme provisionnelle
Attendu que la Caisse demande au Tribunal de condamner BSG MULTI-SERVICES DU BATIMENT à lui payer la somme provisionnelle de 7 700,00 euros par mois à compter du 1 er mai 2024 et ce pendant trois mois conformément aux articles 2 et 6 du Règlement Intérieur, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires ;
Attendu que l’article 2c du règlement intérieur de la Caisse stipule « Lorsque l’adhérent n’a pas communiqué à la caisse la déclaration mentionnée à l’article 1c) du présent règlement intérieur, dans le délai qui lui est applicable conformément aux dispositions légales et règlementaires, la caisse procède à une évaluation provisionnelle des cotisations dues par l’adhérent sur la base des derniers salaires déclarés, augmentés de 10 %. En l’absence d’une précédente déclaration nominative, ou lorsque celle-ci ne permet pas à la caisse d’établir le montant significatif des salaires servant au calcul des cotisations dues, l’évaluation provisionnelle est effectuée en prenant en considération un nombre estimé de salariés… »;
Attendu que les pièces versées aux débats corroborent la demande énoncée dans l’assignation ;
En conséquence,
le Tribunal condamnera la société BSG MULTI-SERVICES DU BATIMENT à payer à la Caisse la somme provisionnelle et mensuelle de 7 700,00 euros au titre des cotisations provisionnelles à partir du 1 er mai 2024 et ce pour une période de trois mois sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaires correspondantes.
Sur les délais
Attendu qu’aux débats, la dette est reconnue, mais que termes et délais sont sollicités pour s’en acquitter ;
Attendu qu’il est constant que les cotisations de congés payés ont la nature de salaires de sorte que le débiteur ne peut bénéficier d’aucun délai de paiement ;
Attendu qu’il résulte des pièces présentées et des informations recueillies qu’il ne peut être permis d’accorder les délais de paiement sollicités en application de l’article 1343-5 du code civil,
En conséquence,
Le Tribunal,
Déboutera la société BSG MULTI-SERVICES DU BATIMENT de sa demande de délais de paiement pour la somme totale de 64 074,41 euros,
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la Caisse requérante, demande l’application de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la société BSG MULTI-SERVICES DU BATIMENT à lui payer la somme de 2 000,00 euros ;
Attendu que la Caisse a dû engager des frais de procédure pour obtenir un titre ;
En conséquence, le Tribunal condamnera la SAS BSG MULTI-SERVICES DU BATIMENT à payer à la Caisse la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la société BSG MULTI-SERVICE DU BATIMENT est la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Reçoit l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Île-de-France en ses demandes ;
Condamne la SAS BSG MULTI-SERVICES DU BATIMENT à payer à l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Île-de-France la somme de 56 374,41 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois d’août 2023 à avril 2024 ;
Condamne la SAS BSG MULTI-SERVICES DU BATIMENT à payer à l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Île-de-France la somme provisionnelle et mensuelle de 7 700,00 euros au titre des cotisations provisionnelles à partir du 1 er mai 2024 et ce pour une période de trois mois sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaires correspondantes ;
Déboute la société BSG MULTI-SERVICES DU BATIMENT de sa demande de délais de paiement pour la somme totale de 64 074,41 euros ;
Condamne la SAS BSG MULTI-SERVICES DU BATIMENT à payer à l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ÎLE-DE-FRANCE la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SAS BSG MULTI-SERVICES DU BATIMENT aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La minute est signée électroniquement par Pierre SIÉ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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