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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 24 mars 2026, n° 2025F02922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02922 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 24 mars 2026
N° de RG : 2025F02922
N° MINUTE : 2026F00980
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Représentant légal : M. Lorenzo Bini Smaghi, Président du conseil d’administration, comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 2] [Localité 1] (75P0173)
DEFENDEUR(S) :
* SAS LUMTECH [Adresse 3] [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. DOUTRELANT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 6 février 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 24 mars 2026 et délibérée le 13 février 2026 par : Président : Mme Dominique LAMAILIERE Juges : M. Luc DOUTRELANT M. Jean-Charles BOURLIER
La Minute est signée électroniquement par Mme Dominique LAMAILIERE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, société anonyme à Conseil d’administration, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 552 120 222, dont le siège social est situé [Adresse 5], poursuit le recouvrement d’une créance de 28.330,79 euros qu’elle prétend détenir sur la société LUMTECH, Société par actions simplifiée, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 948 159 967, dont le siège social est sis [Adresse 6] au titre d’un prêt dont les échéances sont restées impayées.
Les tentatives de résolution amiables étant restées vaines, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de Commissaire de justice en date du 20/11/2025 (signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses – article 659 du code de procédure civile, les pièces étant jointes à l’assignation), la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE assigne la société LUMTECH à comparaître le 05/12/2025 devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce tribunal de :
DÉCLARER la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE recevable et bien fondée en ses prétentions;
Par conséquent,
* CONSTATER que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 3 mars 2025 ; A défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil avec effet au 3 mars 2025 ;
* CONDAMNER la société LUMTECH à payer à la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la somme en principal de 28.330,79 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,85 % à compter du 24 septembre 2025, date l’arrêté de compte, (sic) jusqu’au complet paiement ;
* ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation ;
* N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
* CONDAMNER la société LUMTECH, au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la société LUMTECH aux entiers dépens ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F02922 a été appelée pour mise en état à 2 audiences des 05/12/2025 et 19/12/2025.
Le défendeur, la société LUMTECH, ne comparaît pas ni personne pour lui.
Le 19/12/2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 06/02/2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé.
Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 24/03/2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur, la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE expose :
La société LUMTECH exerce une activité d’architecture, d’ingénierie et de contrôle et analyses techniques.
Par acte sous seing privé du 22 mars 2023, elle a souscrit auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE un contrat de prêt de 30 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 616,24 euros assurance comprise, à compter du 15 avril 2023.
La société LUMTECH ayant cessé de respecter ses obligations de remboursement, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE l’a mise en demeure de régler le solde de sa dette par courrier du 28 janvier 2025, resté sans effet. La déchéance du terme a été prononcée le 3 mars 2025, puis rappelée par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2025.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE produit un décompte arrêté à la somme totale de 28 330,79 euros, correspondant :
* aux échéances impayées du 15 octobre 2024 au 15 février 2025,
* aux intérêts de retard,
* au capital restant dû,
* et aux intérêts de retard calculés jusqu’au 23 septembre 2025.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux conventionnel de 7,85 % à compter du 24 septembre 2025.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sollicite en outre la condamnation de la société LUMTECH au paiement de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE produit les pièces suivantes :
* Contrat de crédit ;
* Tableau d’amortissement ;
* Historique de compte ;
* Décompte de créance ;
* Lettre de mise en demeure ;
* Lettre de déchéance du terme ;
* Rappel de mise en demeure ;
* Documents relatifs à la société.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Sur la demande principale
Attendu que par acte sous seing privé du 22 mars 2023, la société LUMTECH a souscrit pour les besoins de son activité professionnelle, un contrat de prêt de 30 000 euros auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, remboursable en 60 mensualités de 616,24 euros chacune, à compter du 15 avril 2023 ; Que le taux d’intérêt convenu est de 3,85% fixe ;
Attendu qu’à compter du mois de octobre 2024, les échéances ont cessés d’être payées ;
Attendu que l’article 13.2 du contrat de prêt prévoit que "… la Banque pourra rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues par le Client au titre du Contrat dans l’un des cas suivant : 1. non-paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible au titre du contrat ; …/" ; Que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28/01/2025, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a mis en demeure la société LUMTECH de payer le montant des échéances impayées sous huitaine précisant qu’à défaut l’exigibilité anticipée du concours sera prononcée ; Que cette mise en demeure est restée sans effet ;
Attendu qu’en ces circonstances, la déchéance du terme a été régulièrement acquise et la société LUMTECH a été mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 03/03/2025 de payer la somme de 27 119,79 euros ;
Attendu que l’article 10 « Remboursement anticipé » du contrat stipule que "…/ Dans tous les cas, le Client devra régler à la Banque, à la date de remboursement anticipé du Prêt, une indemnité correspondant à 8% du capital du Prêt remboursé par anticipation";
Attendu que l’article 15 « Intérêts de retard » du contrat stipule pour sa part que « Toute somme due au titre du Prêt, y compris le solde de résiliation, portera intérêt de plein droit à compter de sa date d’exigibilité normale ou anticipée (incluse) et jusqu’à sa date effective de paiement (exclue) au taux d’intérêt annuel stipulé à l’article »taux d’intérêt du Prêt" majoré de 4% …" ;
Attendu que la SOCIETE GENERALE produit un décompte de sa créance arrêté au 23/09/2025 dont il ressort le montant de la créance due :
* Echéances impayées du 15/10/2024 au 15/02/2025 :
3 081,20 €
* Intérêts retard sur impayés entre le 15/01/2025 et le 27/02/2025 : 48,77€
* Capital restant dû : 22 212,80 €
* Indemnités 8% sur le capital restant dû : 1 777,02 €
27 119,79 €
* Intérêt de retard du 27/02/2025 au 23/09/2025 : 1 211,00 €
Créance due : 28 330,79 €
Attendu que les intérêts déjà échus et liquidés constituent un accessoire de la créance et ne sauraient être confondus avec le principal ; Qu’il s’ensuit que, pour le calcul des intérêts à échoir, l’assiette doit être limitée au seul montant du principal accordé, à l’exclusion des intérêts antérieurement calculés ; Qu’il y a lieu en conséquence de retrancher du montant de
l’assiette de calcul servant de base au calcul des intérêts à venir la somme correspondant aux intérêts déjà liquidés, soit 1 259,77 € (48,77+1 211,00) ;
Attendu que la SOCIETE GENERALE sollicite du Tribunal de « n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette » alors que la société LUMTECH n’a pas comparu et qu’aucun délai n’a été sollicité ; Qu’il n’ y a donc lieu de statuer sur ce point ;
Attendu que les pièces versées aux débats corroborent les moyens exposés dans l’assignation que la créance est certaine liquide et exigible ; Qu’il convient donc de faire droit à la demande principale majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,85% ; Qu’en conséquence, le Tribunal
* Déclarera la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE recevable en sa demande et la dira partiellement fondée ;
* Constatera que la déchéance du terme est acquise ;
* Condamnera la société LUMTECH à payer à la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la somme en principal de 28.330,79 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,85 % sur la somme de 27 071,02 euros (28 330,79-1 259,77) à compter du 24 septembre 2025, date de l’arrêté de compte, jusqu’au complet paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que le demandeur requiert la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, le Tribunal
* Ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 20/11/2025, date de l’assignation, première demande en ce sens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société LUMTECH a obligé la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal
Dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et condamnera la société LUMTECH à payer à la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la somme en principal de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile.
Sur l’exécution provisoire Vu l’article 514 du code de procédure civile, le Tribunal
* Rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la société LUMTECH est la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal
* La condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
* Déclare la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE recevable en sa demande et la dit partiellement fondée;
* Constate que la déchéance du terme est acquise ;
* Condamne la société LUMTECH à payer à la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la somme en principal de 28 330,79 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,85 % sur la somme de 27 071,02 euros à compter du 24 septembre 2025 et jusqu’au complet paiement ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 20/11/2025 ;
* Condamne la société LUMTECH à payer à la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la somme en principal de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile.
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamne la société LUMTECH aux dépens,
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Dominique LAMAILIERE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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