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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 28 avr. 2026, n° 2026F00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026F00123 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 28 avril 2026
N° de RG : 2026F00123
N° MINUTE : 2026F01384
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE [Adresse 1] Sigle :. Représentant légal : APAVE, Président, [Adresse 1] comparant par Me Philippe JEAN PIMOR [Adresse 2] (P0017)
DEFENDEUR(S) :
* SA [H] [N] SA [Adresse 3] Représentant légal : M. Frédéric WISCART, Président du conseil d’administration, [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme CHARLES, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 26 février 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 avril 2026
et délibérée le 2 avril 2026 par :
Président : M. Benoît ANDRE
Juges : Juges : M. Thierry FARSAT
Mme Sylvie CHARLES
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société Apave exploitation France, ci-après Apave, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 903 869 618, a pour activité le contrôle et la surveillance des tous appareils et installations ; elle dispense également des formations.
La société [H] [N], ci-après [H], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 389 191 982, a pour activité la construction de locomotives et d’autre matériel ferroviaire roulant.
La société Apave exploitation France et les sociétés Apave Parisienne SAS et Apave Sudeurope aux droits desquelles se trouve Apave exploitation France, ont conclu des contrats ou reçu des commandes d'[H] [N], pour des formations ou pour la vérification ou l’inspection d’équipements.
Au titre de ces contrats ou commandes, Apave dit avoir adressé à [H] 58 factures entre le 19 avril 2023 et le 6 novembre 2023 ; l’ensemble de ces factures représentant la somme totale de 64695,03€.
Par lettre recommandée-accusé de réception en date du 22 octobre 2025, réceptionnée le 24 octobre 2025, le conseil d’Apave indiquait à [H] [N] que cette dernière restait débitrice vis-à-vis d’Apave Exploitation France de la somme de 62 411,11€.
Cette lettre est restée sans suite.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025(signification par dépôt à l’étude, domicile certifié, les pièces n’étant pas jointes à l’assignation), Apave Exploitation France assigne [H] [N] devant le tribunal de commerce de Bobigny le 29 janvier 2026 et demande à ce tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les relances amiables infructueuses,
Condamner pour les causes sus exposées, [H] [N] SA à payer et porter à la société Apave Exploitation France les sommes de :
* 64695,03€ à titre principal avec les intérêts de retard au taux légal égal à 3 fois le taux d’intérêt légal (sic) à compter de la date d’échéance de chaque facture,
* 2320€ (40X58) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article L441-10 du Code de commerce,
* 3000€ à titre de frais non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 514 du CPC
Condamner [H] [N] SA aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2026 F 00123 a été appelée pour mise en état à l’audience du 29 janvier 2026.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
A cette audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 26 février 2026.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats.
En application des dispositions de l’article 862 du code de procédure civile, le juge a invité le demandeur à lui fournir des explications sur les pièces citées dans le bordereau l’accompagnant.
Sur la demande principale
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celui-ci a été régulièrement engagé et que dès lors il doit être déclaré recevable.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
L’article 6 du Code de procédure civile dispose qu'« à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder » et l’article 9 du même code qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, si le demandeur verse au dossier 66 pièces, le premier contrat fourni (contrat de prestation périodique -pièce 3-) est signé par le seul demandeur.
Les commandes ou demandes d’inscription faites par [H] (pièces 4 à 51) sont jointes sans lien avec les feuilles d’émargement de présence, lesquelles sont fournies sans ordre ni référence claire à une commande sous l’ensemble pièce 52. Au sein des pièces 4 à 51, on relève au demeurant (pièces 12 et 13) une offre de formation valant convention entre la polyclinique de [Localité 3] et Apave, pièces manifestement étrangères au présent litige, comme l’est l’attestation de présence polyclinique de [Localité 3] jointe à la pièce 20 contrat de prestation ponctuelle régularisation vérification 2022 signé, lui, par [H]. Les pièces 53 à 63 qui sont des rapports, parfois de plusieurs dizaines de pages, de vérification ou d’inspection, ne portent pas de référence à un contrat.
Si la pièce 64 récapitule les 58 factures qui suivent sous l’ensemble Pièce 65 ; aucun échange de mail ou courrier de relance ne figure au contrat. La seule lettre recommandée-accusé de réception adressée par le conseil d’Apave cite une somme globale qui n’est d’ailleurs pas exactement le total desdites factures.
Sur ces bases, le tribunal ne pourra que constater que malgré leur volume, les pièces fournies ne suffisent pas à établir l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible que détiendrait la SAS Apave Exploitation France vis-à-vis de la SA [H] [N].
Aussi le tribunal déboutera Apave de l’ensemble de ses demandes. Partie qui succombe, Apave sera condamnée aux dépens.
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
* Déboute la SAS Apave Exploitation France de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamne la SAS Apave Exploitation France aux entiers dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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