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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 12 févr. 2026, n° 2026R00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026R00017 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2026R00017
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 février 2026
N° de RG : 2026R00017
N° MINUTE : 2026R00069
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS MILLET PORTES ET FENETRES [Adresse 1] Représentant légal : G.M. I. – Groupe Millet Industrie, Président, [Adresse 2] [Localité 1] comparant par Me Alain BOUAZIS [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* [A] PRO [Adresse 4] Représentant légal : M. [M] [S] [I] [Q],Gérant, [Adresse 5] Non comparent
non comparant
FORMATION
Président : M. Benoît ANDRE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 29 janvier 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 12 février 2026
La Minute est signée par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Page 1/2026R00017
2026R00017
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 12 janvier 2026 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS MILLET PORTES ET FENETRES assigne la société [A] PRO à comparaître à l’audience publique des référés du 29 janvier 2026.
L’assignation tend à voir:
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société [A]-PRO à verser à la société MILLET, à titre de provision, la somme de 111 201,43 €,
CONDAMNER la société [A] PRO à payer à la Société MILLET la somme de 160,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
CONDAMNER la société [A] PRO à payer à la société MILLET la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 12 février 2026.
MOTIFS
SUR LA NATURE DE LA CREANCE :
Attendu que la créance est fondée sur une lettre de change acceptée ;
Attendu que, par l’acceptation, le tiré s’oblige à payer la lettre de change à l’échéance ;
Attendu qu’à défaut de paiement le porteur a contre l’accepteur une action directe résultant de la lettre de change et peut exiger le montant de l’effet impayé, outre les intérêts au taux légal à partir des dates d’échéances de celui-ci ;
Attendu qu’en l’espéce la lettre de change relevé est revenue impayée le 16 avril 2024 ;
Attendu qu’une lettre de change impayée constitue une créance exigible, le bénéficiaire pouvant agir immédiatement en vertu de l’article L 511-38 du code de commerce ;
Attendu, qu’en conséquence, la demande sera déclarée bien fondée, en application notamment des articles L 511-19 du code de commerce ;
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable;
Attendu que conformément à l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC.
SUR L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE
Nous ferons droit à la demande d’une indemnité forfaitaire, conformément aux dispositions des articles L441-1 et L441-10 du Code de commerce,
Nous ordonnerons donc à la société [A] PRO d’acquitter la somme de 160 € à titre d’indemnité forfaitaire, soit 40 € x 4 factures.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la société [A] PRO de payer à la SAS MILLET PORTES ET FENETRES les sommes de :
* 111.201,43 € montant de la provision que nous accordons,
* 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire du recouvrement ;
* 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la société [A] PRO;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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