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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 15 avr. 2025, n° 2024R01371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024R01371 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 15 AVRIL 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2024R01371
SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE C/ SARL 6EME 7
DEMANDERESSE
* SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE,, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Emilie FRIEDE, Avocat à la Cour, Membre de la SARL ARCAMES AVOCATS,, [Adresse 2].
C /
DEFENDERESSE
* SARL, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Margaux ALBIAC, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Fernando SILVA, Avocat à la Cour, Membre de la SAS DELTA AVOCATS,, [Adresse 4].
Débats à l’audience publique du 18 Mars 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
Par assignation en date du 29 octobre 2024, la société KAUFMAN & BROAD GIRONDE SARL a fait citer à comparaître la société 6EME 7 SARL devant nous, à l’audience du 19 novembre 2024.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 18 mars 2025.
A cette audience, la société KAUFMAN & BROAD GIRONDE SARL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 873 alinea 2 Code de Procédure Civile, Vu l’article L 211-2 du Code de la construction et de l’habitation, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
RECEVOIR la société KAUFMAN & BROAD GIRONDE SARL en ses demandes.
CONDAMNER la société 6EME 7 SARL à payer à la société KAUFMAN & BROAD GIRONDE SARL la somme 92.553,02 € à titre provisionnel, (somme à parfaire à compter du 13 septembre 2024 au regard de l’actualisation du montant des intérêts dus jusqu’au rendu de la décision à intervenir) au titre de la créance due à l’encontre de la SCCV, [T], [M], au prorata des parts détenues par la société 6EME 7 SARL dans cette société.
DEBOUTER la société 6EME 7 SARL de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société ARCAMES AVOCATS.
CONDAMNER la société 6EME 7 SARL à payer à la société KAUFMAN & BROAD GIRONDE SARL la somme de 3.500 € au titre du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de la SARL ARCAMES AVOCATS au visa de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La société 6EME 7 SARL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles 9, 700 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1857 et 1956 du Code Civil,
RECEVOIR la société 6EME 7 SARL en ses écritures et l’y déclarer bien fondée.
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement la société KAUFMAN & BROAD GIRONDE SARL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, aussi infondées qu’injustifiées.
CONDAMNER la société KAUFMAN & BROAD GIRONDE SARL au règlement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
La société 6EME 7 SARL soutient tout d’abord que la preuve du versement de la somme de 340.000 € à titre d’acompte n’est pas rapportée.
Nous relèverons que l’acte authentique de promesse de vente, daté du 16 novembre 2020 stipule, en son article « PRIX – CONDITIONS FINANCIERES » :
« La vente, en cas de réalisation, aura lieu moyennant le prix de QUATRE MILLIONS QUATRE-VINGT MILLE EUROS (4 080 000,00 EUR), qui sera payable savoir :
* Dès avant ce jour à concurrence de TROIS CENT QUARANTE MILLE EUROS (340.000,00 EUR) ainsi que les parties le reconnaissent. Il est ici précisé que ce montant est séquestré sur un compte ouvert à la CAISSE D’EPARGNE sous le numéro IBAN, [XXXXXXXXXX01] ce que le promettant reconnait. Ladite somme fera l’objet d’une restitution au BENEFICIAIRE en cas de non régularisation de l’acte authentique….».
Nous relèverons, en outre, que, par courrier de son Conseil, la SCCV, [T] indique qu’elle a librement disposé de la somme de 340.000 €, non séquestrée.
Il est dès lors incontestable que la somme de 340.000 € a bien été versée par la société KAUFMAN & BROAD GIRONDE SARL, ès qualités de bénéficiaire de l’acte.
La société 6EME 7 SARL soutient ensuite que la somme aurait du être séquestrée, tel que prévu par l’acte.
Nous dirons qu’il ne nous appartient pas d’établir la raison pour laquelle la somme n’a pas été séquestrée, la Caisse d’Epargne n’étant pas partie à la procédure.
Il est par contre établi, au sens des stipulation de l’article exposé supra que, étant bien démontré que cette somme a été versée, elle devra être restituée au bénéficiaire puisque la vente ne s’est pas réalisée.
L’article L211-2 du Code de la construction et de l’habitat dispose :
« Les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés.
Les associés ne peuvent être poursuivis à raison des obligations résultant des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, reproduits aux articles L. 261-5 et L. 261-6 du présent code, qu’après mise en demeure restée infructueuse adressée à la société si le vice n’a pas été réparé, ou adressée soit à la société, soit à la compagnie d’assurance qui garantit la responsabilité de celle-ci, si le créancier n’a pas été indemnisé. ».
La société 6EME 7 SARL dispose de 250 parts sociales de la SCCV, [T], [M], sur un total de 1.000 parts sociales.
Elle est donc tenue à hauteur de 25 % sur la créance de 370.212,09 € que la société KAUFMAN & BROAD GIRONDE SARL détient à l’encontre de la SCCV, [T], [M], représentant le principal plus intérêts, somme qui n’est pas contestée dans la présente instance, soit une somme de 92.553,02 €.
En conséquence de quoi, nous condamnerons la société 6EME 7 SARL à régler à la société KAUFMAN & BROAD GIRONDE SARL la somme provisionnelle de 92.553,02 € outre intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024, date de la mise en demeure adressée à la société 6EME 7 SARL.
La société KAUFMAN & BROAD GIRONDE SARL ayant dû, pour le succès de ses prétentions, engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, la société 6EME 7 SARL sera condamnée à lui régler une somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société 6EME 7 SARL sera condamnée aux dépens, outre distraction au profit de la SARL ARCAMES AVOCATS au visa de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONDAMNONS la société 6EME 7 SARL à régler à la société KAUFMAN & BROAD GIRONDE SARL la somme provisionnelle de 92.553,02 €, outre intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024.
CONDAMNONS la société 6EME 7 SARL à régler à la société KAUFMAN & BROAD GIRONDE SARL la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société 6EME 7 SARL aux dépens, outre distraction au profit de la SARL ARCAMES AVOCATS au visa de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A : 6,44 €.
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