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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 28 mai 2025, n° 2023061742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023061742 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 28/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023061742
ENTRE :
SARLU OUIGLASS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] et encore [Adresse 2] – RCS B 827728155 Partie demanderesse : assistée de Maître Jean Baptiste GOUACHE Avocat (E1852) et comparant par Me Herné Pierre Avocat (B835)
ET :
1) SAS RODEZ VITRAGES AUTOMOBILES, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 901210948
2) M. [M] [B], demeurant [Adresse 4] Parties défenderesses : assistées de Me PASTRE Camille Avocat ([Localité 1]) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
La société OUIGLASS France (ci-après dénommée OUIGLASS) exploite un réseau dont les membres proposent principalement des services de remplacement et de réparation de parebrise.
La société RODEZ VITRAGES AUTOMOBILES a pour objet l’achat, la vente et la réparation de vitrage automobile. Monsieur [B] était le président de RODEZ VITRAGES AUTOMOBILES.
Monsieur [B] et RODEZ VITRAGES AUTOMOBILES ont reçu le 29 septembre 2021 un document d’information précontractuelle (DIP).
Le 13 décembre 2021, RODEZ VITRAGES AUTOMOBILES et Monsieur [B] ont conclu avec OUIGLASS un contrat de licence de marque.
En octobre 2022, Monsieur [B] a constitué la société [Localité 2] VITRAGES AUTOMOBILES pour l’exploitation d’un centre GLASS & BIO proposant des services de remplacement et de réparation de pare-brise.
Le 3 novembre 2022, OUIGLASS a mis en demeure Monsieur [B] et RODEZ VITRAGES AUTOMOBILES de cesser toute activité concurrente à celle du réseau.
Par lettre recommandée AR du 28 novembre 2022, RODEZ VITRAGES AUTOMOBILES et Monsieur [B] ont résilié le contrat avec OUIGLASS.
Le 20 février 2023, OUIGLASS a mis en demeure RODEZ VITRAGES AUTOMOBILES et Monsieur [B] à lui régler la somme de 71 280 euros au titre de la résiliation fautive, 3 159,25 euros TTC au titre de factures et de cesser l’exploitation de l’enseigne GLASS & BIO.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans a été saisi.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte en date du 9 et du 17 octobre 2023, OUIGLASS assigne RODEZ VITRAGE AUTOMOBILES et Monsieur [B] à personne habilitée.
A l’audience du 28 janvier 2025, OUIGLASS demande au tribunal de
SUR L’INCIDENT
* DIRE ET JUGER que l’action de la société OUIGLASS FRANCE est recevable et non prescrite ; -
* DIRE ET JUGER irrecevable la demande reconventionnelle de nullité du contrat de licence de marque du 9 décembre 2021 de Monsieur [M] [B] et de la société RODEZ VITRAGES AUTOMOBILES en ce que celle-ci est prescrite ;
* DEBOUTER Monsieur [M] [B] et la société RODEZ VITRAGES AUTOMOBILES de l’ensemble de leurs demandes de communication de pièces ;
SUR LE FOND
* DIRE ET JUGER que Monsieur [M] [B] et la société RODEZ VITRAGES AUTOMOBILES ont résilié fautivement le contrat de licence de marque du 9 décembre 2021 ;
* DIRE ET JUGER que Monsieur [M] [B] et la société RODEZ VITRAGES AUTOMOBILES, en cessant de s’acquitter de leurs redevances contractuelles, ont violé les articles 9-2 et 16-2 du contrat de licence de marque du 9 décembre 2021 ;
* DIRE ET JUGER que Monsieur [M] [B] et la société RODEZ VITRAGES AUTOMOBILES, en exploitant l’enseigne GLASS & BIO à partir du centre désigné contractuellement, ont violé l’article 14-2 du contrat de licence de marque du 9 décembre 2021 ;
* DIRE ET JUGER irrecevables l’ensemble des demandes formées par la société RODEZ VITRAGE AUTOMOBILES et Monsieur [M] [B] ;
EN CONSEQUENCE :
* CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [M] [B] et la société RODEZ VITRAGES AUTOMOBILES à verser à la société OUIGLASS FRANCE la somme
de 73.078 € au titre des dommages et intérêts dus du fait de la résiliation fautive du contrat de licence de marque du 9 décembre 2021 ;
* CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [M] [B] et la société RODEZ VITRAGES AUTOMOBILES à verser à la société OUIGLASS FRANCE la somme de 3.159,25 € TTC (trois mille cent cinquante-neuf euros et vingt-cinq centimes) en principal, outre une indemnité de 120 € (cent-vingt euros) au titre de l’article L. 441-10 du Code de commerce, au titre du contrat de licence de marque du 9 décembre 2021 ;
* DIRE que ces condamnations porteront intérêt égal au taux bancaire directeur pratiqué par la Banque Centrale Européenne, majorés de 10 (dix) points sur la somme due à compter de la date d’échéance de chaque facture jusqu’au paiement effectif, l’intérêt payé par Monsieur [M] [B] et la société RODEZ VITRAGES AUTOMOBILES ne pouvant en aucun cas être inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal ;
* CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [M] [B] et la société RODEZ VITRAGES AUTOMOBILES à verser à la société OUIGLASS FRANCE la somme de 50.000 €uros en réparation du préjudice moral due du fait de la violation de la clause de nonconcurrence post-contractuelle du contrat de licence de marque du 9 décembre 2021 ;
* DEBOUTER Monsieur [M] [B] et la société RODEZ VITRAGES AUTOMOBILES de l’ensemble de leurs demandes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* DIRE ET JUGER la société OUIGLASS FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes
* CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [M] [B] et la société RODEZ VITRAGES AUTOMOBILES à verser à la société OUIGLASS FRANCE la somme de 29.060 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [M] [B] et la société RODEZ VITRAGES AUTOMOBILES au paiement des entiers dépens.
A l’audience du 10 septembre 2024, RODEZ VITRAGE AUTOMOBILES et Monsieur [B] demandent au tribunal
* DEBOUTER la société OUIGLASS France de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
* CONDAMNER la société OUIGLASS FRANCE à communiquer :
* Le registre du personnel de la société OUIGLASS France ;
* La déclaration d’embauche faite à l’URSSAF de Monsieur [A]-[L] [U]
* L’extrait du casier judiciaire B2 de Monsieur [A] [L]-[U] faisant état de l’année 2021, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;
* CONDAMNER la société OUIGLASS FRANCE à payer la société RODEZ VITRAGE AUTOMOBILES la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident.
A l’audience du 28 janvier 2025, le juge charge d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise en disposition au greffe le 19 mars 2025, reportée au 28 mai 2025, conformément à l’article 450 du CPC.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes, OUIGLASS fait valoir que :
* Sur la recevabilité de l’action de OUIGLASS à l’encontre de Monsieur [B] à titre personnel : l’article 24 du contrat stipule une clause de solidarité entre RODEZ VITRAGE AUTOMOBILES et Monsieur [B]
* Sur le bien-fondé de la demande de condamnation solidaire formulée à l’encontre de RODEZ VITRAGE AUTOMOBILES et de Monsieur [B] :
* Sur l’absence de prescription de l’action de OUIGLASS : la partie adverse prétend que l’action de OUIGLASS serait prescrite parce que le contrat aurait stipulé une prescription d’un an et la violation de l’obligation de non concurrence aurait été observée au-delà d’un délai d’un an. La résiliation fautive a été envoyée par lettre du 28 novembre 2022. La violation de l’obligation de non-concurrence post-contractuelle commence forcément après la résiliation, donc moins d’un an avant l’assignation,
* Sur la demande de condamnation au titre de la violation du terme contractuel : en résiliant le contrat sans justifier de l’inexécution d’une obligation contractuelle et sans l’envoi d’une mise en demeure préalable, RODEZ VITRAGE AUTOMOBILES et Monsieur [B] ont violé l’article 13-2 du contrat. Le contrat a été résilié de manière fautive. Aucune inexécution suffisamment grave permettant de mettre fin de manière anticipée au contrat n’est caractérisée,
* Sur le préjudice : en résiliant unilatéralement le contrat de manière fautive, RODEZ VITRAGE AUTOMOBILES et Monsieur [B] ont privé OUIGLASS des redevances qu’elle aurait dû percevoir jusqu’au terme du contrat. Par ailleurs, le licencié est redevable des sommes contractuelles courant jusqu’au 11 janvier 2023, date de la résiliation du contrat,
* Sur la demande de condamnation au titre de la violation de l’obligation de non concurrence post contractuelle : l’exploitation de l’enseigne contrevient à
l’article 14-2 du contrat des lors que le licencié s’intéresse directement à l’exploitation d’une activité concurrente à celle du réseau OUIGLASS.
Pour leur défense, RODEZ VITRAGE AUTOMOBILES et Monsieur [B] font valoir :
* Sur la communication de pièces par OUIGLASS : la nullité est prononcée si la partie qui réclame le prononcé de la nullité du contrat sur ce fondement, procède à la démonstration que d’une part, l’obligation d’information précontractuelle n’a pas été respectée et que, d’autre part, son consentement est vicié. L’annulation d’un contrat pour dol est soumise à la condition supplémentaire de la démonstration du caractère intentionnel desdites manœuvres. Seul le représentant légal d’une société est habilité à la représenter vis-à-vis des tiers. Les échanges encadrant la négociation et la signature du contrat de licence de marque sont sans exception intervenus avec Monsieur [L] [U] seul. Monsieur [L] [U] s’est comporté comme un mandataire social alors qu’il n’était pas habilité à le faire. RODEZ VITRAGE AUTOMOBILES et Monsieur [B] n’auraient jamais conclu un contrat de licence de marque s’ils avaient su que celui qui la contrôle avait fait l’objet d’une interdiction de gérer pour détournement de fonds. Monsieur [B] a découvert que Monsieur [L] [U] était associé unique et non dirigeant. A partir de ce moment, le lien de confiance était rompu. OUIGLASS refuse de communiquer l’extrait de casier judiciaire de celui qui la contrôle. Monsieur [B] n’a jamais eu la preuve formelle de cette interdiction de gérer.
* Sur la prescription : Selon l’article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription de droit commun est le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer l’action personnelle ou mobilière en cause. OUIGLASS se prévalait le 3 novembre 2022 d’une violation de la clause de non concurrence stipulée dans le contrat de licence de marque par Monsieur [B] et la société licenciée. Le manquement contractuel aurait dû être connu de OUIGLASS depuis le 6 septembre 2022. La requérante n’a placé son assignation devant le tribunal de céans qu’aux dates du 6 et 9 octobre 2023. Son action est ainsi prescrite. Le délai de prescription d’un an dont se prévaut OUIGLASS n’a pas pu commencer à courir dans la mesure où la preuve intangible de l’interdiction de gérer de Monsieur [L] [U] n’est à ce jour pas établie.
Sur la demande au titre de la prescription
Attendu que RODEZ VITRAGE AUTOMOBILES et Monsieur [B] prétendent que l’action intentée par OUIGLASS est prescrite dans la mesure où OUIGLASS se prévalait le 3 novembre 2022 d’une violation de la clause de non concurrence ; que OUIGLASS n’a placé son assignation devant le tribunal des activités économiques de Paris que le 6 et 9 octobre 2023 et que le délai de prescription d’un an dont se prévaut OUIGLASS n’a pu commencer à courir dans la mesure où la preuve intangible de l’interdiction de gérer de Monsieur [L]-[U] n’est à ce jour pas établie ;
Attendu que l’article 2224 du code civil stipule que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû
connaitre les faits lui permettant de l’exercer. » ; que conformément aux dispositions de l’article 2254 du code civil : « La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans… » ; que l’article 20 du contrat stipule : « En application des dispositions de l’article 2254 du Code civil, et en vue d’assurer aux parties une jouissance paisible de leurs droits nés du contrat, les parties ont convenu de limiter le délai de prescription applicable à l’ensemble des actions relatives aux litiges à naitre du contrat ou à son occasion et tenant notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive, à sa formation ou tout vice connu ou qui aurait dû être connu à la date de signature du contrat et plus généralement à l’interprétation du contrat, son exécution ou son inexécution, son interruption ou sa résiliation. » ; que le contrat prévoit un délai de prescription d’un an ;
Attendu que Monsieur [B] et RODEZ VITRAGES AUTOMOBILES ont reçu le 29 septembre 2021 un document d’information précontractuel (DIP); que l’extrait KBIS de OUIGLASS figurait en annexe ; qu’il était invité au candidat de « … consulter l’extrait K bis de la société du concédant … » ; que l’extrait KBIS indiquait que le gérant de OUIGLASS était Monsieur [Y], ce qui n’est pas contesté ; que lors de la signature du contrat de licence de marque le 13 décembre 2021 entre RODEZ VITRAGES AUTOMOBILES-Monsieur [B] et OUIGLASS, il était précisé que OUIGLASS était « représentée par Monsieur [Y], en sa qualité de Gérant » ;
Attendu que Monsieur [B] et RODEZ VITRAGES AUTOMOBILES indiquent qu’ils ont découvert que Monsieur [L]-[U], fondateur de OUIGLASS, avait été le dirigeant de LIBERTY INVEST, placée en liquidation judiciaire après la signature du contrat entre les parties ; que l’attestation non contradictoire produite par Monsieur [B] et RODEZ VITRAGES AUTOMOBILES, tentant à démontrer que Monsieur [B] et RODEZ VITRAGES AUTOMOBILES ont eu connaissance de la prétendue interdiction de gérer Monsieur [L]-[U] au plus tard le 22 juin 2022, a une valeur probatoire faible que le tribunal écartera ; que Monsieur [L]-[U], n’est ni mandataire de OUIGLASS, ni signataire du contrat ; que par voie de conséquence, Monsieur [B] et RODEZ VITRAGES AUTOMOBILES ne peuvent raisonnablement s’appuyer sur la soidisante interdiction de gérer Monsieur [L]-[U] pour soulever la nullité du contrat ;
Attendu que l’article 1185 du Code civil stipule que : « l’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution. » ; qu’en l’espèce le contrat signé entre les parties a reçu un début de commencement d’exécution ; que Monsieur [B] et RODEZ VITRAGES AUTOMOBILES ont exploité leur point de vente OUIGLASS et ont payé leurs redevances pendant une année ;
Attendu que le contrat, signé par le gérant de OUIGLASS, est valable et que la demande de nullité formée le 6 mars 2024 est prescrite ;
Le tribunal dira irrecevable la demande de nullité du contrat de licence de marque du 9 décembre 2021 et déboutera Monsieur [B] et RODEZ VITRAGES AUTOMOBILES de leur demande au titre de la prescription.
Sur la sommation de communiquer
Attendu que Monsieur [B] et RODEZ VITRAGES AUTOMOBILES demandent d’ordonner à OUIGLASS de produire :
* Le registre du personnel de la société OUIGLASS France ;
* La déclaration d’embauche faite à l’URSSAF de Monsieur [A]-[L] [U]
* L’extrait du casier judiciaire B2 de Monsieur [A] [L]-[U] faisant état de l’année 2021, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;
Attendu que l’accessibilité au casier judiciaire B2 est restreint à certaines situations qui ne correspondent pas au cas d’espèce ; qu’il n’y a pas lieu de produire le registre du personnel et la déclaration d’embauche faite à l’URSSAF de Monsieur [L]-[U], celui-ci n’étant pas le signataire du contrat litigieux ;
Le tribunal dira que l’ensemble de ses pièces ne sont pas déterminantes pour statuer sur le fond ;
Le tribunal déboutera Monsieur [B] et RODEZ VITRAGES AUTOMOBILES de leur demande de sommation de communiquer.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que OUIGLASS pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Monsieur [B] et RODEZ VITRAGES AUTOMOBILES à verser à OUIGLASS la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
* déboute Monsieur [B] et RODEZ VITRAGES AUTOMOBILES de leurs demandes au titre de la prescription,
* déboute Monsieur [B] et RODEZ VITRAGES AUTOMOBILES de leurs demandes au titre de la sommation de communiquer,
* renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 24 juin 2025 12 heures ch 1-3 pour conclusions des parties,
* condamne Monsieur [B] et RODEZ VITRAGES AUTOMOBILES à payer à OUIGLASS la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
* dépens réservés.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, devant M. Christophe Excoffier, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, M. Pascal Allard et M. Pierre Bosche.
Délibéré le 13 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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