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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 14 mars 2025, n° 2025002930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025002930 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Sandra MANSOIBOU Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/03/2025
PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025002930 14/03/2025
ENTRE :
SAS ODASS PARIS, dont le siège social est 14 rue Beffroy 92200 NEUILLY-SUR-SEINE – RCS B 909692725
Partie demanderesse : comparant par Me Sandra MANSOIBOU Avocat, substituant Me Mickael HAIK Avocat (D341)
ET :
SAS BRANDLY & CO, dont le dernier siège social connu est situé au 78 avenue des Champs Elysées 75008 Paris – RCS B 910411180 assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 10 février 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS ODASS PARIS, qui ne peut obtenir le remboursement d’acomptes versés pour une commande de lampes LED et de trousses mais non livrées, et le paiement de frais de transport, nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu l’article 489 du Code de procédure civile, Vu l’article 491 du Code procédure civile, Vu les motifs exposés, Vu l’urgence,
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société ÔDASS PARIS ;
Condamner la société BRANDLY & CO à verser à la société ODASS PARIS la somme de 61.056,53 euros à titre de provision ;
Condamner la société BRANDLY & CO à verser à la société ODASS PARIS la somme de 300 euros à titre d’astreinte par jour de retard, à compter de la décision à intervenir
Condamner la société BRANDLY & CO à verser à la société ODASS PARIS la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts
Dire que l’ordonnance sera exécutée sans signification préalable mais sur simple présentation de la minute ;
Condamner la société BRANDLY & CO à verser la somme de 5.000 € à la société ODASS PARIS au titre de l’article 700;
Condamner La société BRANDLY & CO aux entiers dépens.
Ce jour, la SAS BRANDLY & CO ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS ODASS PARIS nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Les diligences accomplies par le commissaire de justice en application des dispositions de l’article 659 du CPC nous paraissent suffisantes.
Nous relevons que le montant de la demande principale est supérieur à 50.000 €, mais que le conseil de la SAS ODASS PARIS nous remet une attestation certifiant que sa cliente n’est pas assujettie à la contribution pour la justice économique.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant :
* Du bon de commande en date du 2 mars 2023 n°362 ;
* Du bon de commande en date du 13 décembre 2023 n°396 ;
le montant demandé étant justifié par :
* La preuve des virements correspondant au bon de commande en date du 2 mars 2023, et du versement du prix des 7.500 lampes LED à l’usine fabricante (13.939,20 € et 20.908,80 €);
* La facture et preuve du règlement des frais de transport des 7.500 lampes LED (16.983,53 €);
* La preuve du virement du déposit d’un montant de 9.225,00 € ;
Nous relevons que la mise en demeure du 8 juillet 2024, qui a été dûment réceptionnée le 18 septembre 2024, est restée vaine et non contestée.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, sous toutefois assortir d’une astreinte la condamnation au paiement par provision, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur la demande en dommages et intérêts
Nous relevons que le préjudice allégué n’est aucunement établi avec l’évidence requise en référé et ne ferons en conséquence pas droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS BRANDLY & CO à payer à la SAS ODASS PARIS, à titre de provision, la somme de 61.056,53 €,
Rejetons la demande d’astreinte,
Rejetons la demande en dommages et intérêts,
Condamnons la SAS BRANDLY & CO à payer à la SAS ODASS PARIS la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS BRANDLY & CO aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. François Sin, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. François Sin.
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