Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Jeudi, 18 décembre 2025, n° 2025F00213
TCOM Bordeaux 18 décembre 2025
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TCOM Bordeaux 18 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance de la dette par l'affiliation au régime AGIRC-ARRCO

    Le tribunal a constaté que la société DH RENOV est bien affiliée au régime AGIRC-ARRCO et qu'elle doit donc s'acquitter des cotisations dues, ce qui justifie la demande de paiement.

  • Accepté
    Retard de paiement et majorations de retard

    Le tribunal a jugé que les majorations de retard sont applicables à compter de la date d'exigibilité des cotisations jusqu'au paiement effectif, ce qui justifie leur inclusion dans la condamnation.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés par le créancier

    Le tribunal a accueilli la demande de remboursement des frais irrépétibles, considérant que la société DH RENOV, en succombant à l'instance, doit rembourser les frais engagés par le créancier.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens en cas de succombance

    Le tribunal a constaté que la société DH RENOV a succombé à l'instance, justifiant ainsi la condamnation aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, jeudi, 18 déc. 2025, n° 2025F00213
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025F00213
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 30 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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