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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 19 sept. 2025, n° 2024J00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2024J00068 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
19/09/2025
JUGEMENT DU DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Opposition à injonction de payer en date du 31 octobre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 04 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Nicolas BERTRAND, Président,
* Monsieur Attemane SLIMANE, Juge,
* Madame Corinne CHAISE-VAN BERTEN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier,
Après quoi, les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n°
2024J68 ENTRE – GEPELEC SARL,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
SELARL FILOR AVOCATS en la personne de, [M], [O] -,
[Adresse 3], [Localité 2], [Adresse 4]
ЕТ – SARL HOTEL, [E],
[Adresse 5],
[Localité 3]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 94,12 € HT, 18,82 € TVA, 112,94 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 19/09/2025 à SELARL FILOR AVOCATS en la personne de, [M], [O] Copie exécutoire envoyée le 19/09/2025 à SARL HOTEL, [E]
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société GEPELEC est spécialisée dans l’installation et la conception de l’éclairage public, signalisation, réseau HTA et BT et de son entretien.
La société HOTEL, [E] a sollicité la société GEPELEC afin d’installer une borne de rechargement pour voitures électriques sur le parking de son établissement.
Un devis n°2105007 est établi le 05/05/2021 au montant de 7 860 euros TTC est accepté par la société HOTEL, [E]. L’ensemble de l’installation sera installée courant juin 2021.
Le 07/12/2021 la SARL HOTEL, [E] souscrit un contrat de maintenance auprès de la société GEPELEC pour une durée de trois ans au prix forfaitaire de 120 euros.
Le 23/06/2022 une facture est réalisée suite à l’installation préalablement commandée pour un montant de 7 860 euros TTC.
Le solde restant dû au titre de cette facture s’élève à 4 585 euros faisant l’objet d’une mise en demeure adressé par courrier recommandé avec accusé de réception le 12/02/2024.
Une sommation de payer sera effectuée par voie de commissaire de justice le 09/07/2024 pour la somme de 4 798,89 € en principal, intérêts et coût de la sommation.
La SARL HOTEL, [E] ne donnant aucune réponse, la société GEPELEC a saisi le Président du Tribunal de commerce de Bar-le-Duc pour que soit rendue une ordonnance portant injonction de payer, ordonnance rendue le 26/09/2024 portant sur un montant total de 4 905,02 € et signifiée à personne le 15/10/2025.
Le 31/10/2024, la société HOTEL, [E] forme opposition à ladite ordonnance.
Suite à cette opposition, l’affaire a été portée par devant le tribunal de commerce de Bar-le-Duc.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 04/07/2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOYEN DES PARTIES
Selon conclusions du 06/06/2025 la société GEPELEC SARL représentée par le cabinet FILOR Avocats en la personne de Maître, [O], [Z], [X], sollicite du Tribunal de :
« Vu l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 26.09.2024
« Il est demandé au Tribunal de Commerce de BAR LE DUC de bien vouloir :
« CONDAMNER la société HOTEL, [E] au règlement des sommes suivantes :
« La somme de 4585 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance
« La somme de 88.29 euros au titre des intérêts
« La somme de 146.72 euros représentant le coût de la sommation de payer du mois de juillet 2024
« La somme de 51.61 euros pour frais de requête en injonction de payer
« CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance portant injonction de payer
« CONDAMNER la société HOTEL, [E] au règlement des entiers dépens relatifs à l’ordonnance portant injonction de payer
« CONDAMNER la société HOTEL, [E] au règlement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente procédure ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit :
Aux termes de l’article 1103 du code civil qui dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits »,
Aux termes de l’article 1104 du code civil qui dispose que :
« Les contrats doivent être négociés, formés, exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile qui disposent que :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
En faits :
Il convient en premier lieu de constater la non-comparution du défendeur.
Qu’il convient de constater que l’opposition formée à l’injonction de payer a été formée dans les conditions de fond et de forme prévues par les dispositions du Code de procédure civile.
Il ressort des éléments et pièces du dossier que la créance de la société GEPELEC est ni contestée ni contestable de sorte que l’opposition formée par la société HOTEL, [E] est mal fondée.
Qu’il ressort également des éléments du débats et des pièces fournies que les demandes alléguées par le demandeur on fait l’objet d’une révision suite aux versements effectués par la société HOTEL, [E] auprès du commissaire de justice en charge de recouvrer la créance.
Qu’il convient de dire recevable et bien fondé la demande formulée lors du débat, de la part de la société GEPELEC SARL au titre du solde restant à devoir pour un montant de 396,77 euros au principal.
Par conséquent il convient de condamner la SARL HOTEL, [E] à payer à la société GEPELEC SARL la somme de 396,77 euros au titre du solde restant dû de la facture.
Par ailleurs le demandeur justifie avoir engagé des frais irrépétibles que l’équité commande de mettre à la charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé.
Par conséquent il convient de condamner la SARL HOTEL, [E] à payer à la société GEPELEC SARL la somme réduite de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil.
Qu’il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties.
Les dépens seront à la charge de la partie qui succombe, à savoir la SARL HOTEL, [E] ce compris les frais de greffe.
Qu’il ressort de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à venir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement en dernier ressort par décision réputée contradictoire,
CONSTATE la non comparution du défendeur,
DIT que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer formulée par la société HOTEL, [E] en date du 31/10/2024 est recevable mais mal fondée ;
MET A NEANT l’ordonnance portant injonction de payer formulée par la société HOTEL, [E] en date du 31/10/2024 ;
DIT recevable et bien fondée la société GEPELEC SARL en ses demandes ;
En conséquent,
CONDAMNE la SARL HOTEL, [E] à payer à la société GEPELEC SARL la somme de 396,77 euros au titre du solde restant dû de la facture ;
CONDAMNE la SARL HOTEL, [E] à payer la somme réduite de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties ;
CONDAMNE la société SARL HOTEL, [E] aux entiers dépens ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme visée en tête des présentes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Antoine FONTAN
Le Président Nicolas BERTRAND
Signe electroniquement par Nicolas BERTRAND
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.
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