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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 22 janv. 2025, n° 2024R00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2024R00104 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
22/01/2025 ORDONNANCE DU VINGT-DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 6 décembre 2024
La cause a été entendue à l’audience des référés du 8 janvier 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Présidente,
assisté de :
ENTRE
* Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
Rôle n° 2024R104
* SARL LA CAMARGUE [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par SCP MELMOUX PROUZAT GUERS AUCHE « VERBATEAM Avocats » -209 RUE PINA BAUSCH 34080 MONTPELLIER
ET – SAS DIAFA BTP FAMILLE EA [Adresse 2] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 48,10 € HT, 9,62 € TVA, 57,72 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 22/01/2025 à SCP MELMOUX PROUZAT GUERS AUCHE « VERBATEAM Avocats »
Par acte d’huissier de justice en date du 06 décembre 2024, la SARL la CAMARGUE, immatriculée au RCS de NIMES sous le n°539 739 243, a fait donner assignation, à la SAS DIAFA BTP FAMILLE EA immatriculée au RCS de Montpellier, d’avoir à comparaître pardevant Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de NIMES, siégeant en matière de référé à l’audience du mercredi 8 janvier 2025 à 9h30 pour :
« Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile,
DIRE RECEVABLE ET BIEN FONDÉ la SARL la CAMARGUE, en ses demandes, En conséquence :
DESIGNER tel expert avec pour mission :
Se rendre sur les lieux litigieux
Se faire remettre tous documents et entendre tous sachants Donner tous éléments d’information au tribunal éventuellement saisi du litige sur les conditions dans lesquelles la date d’achèvement des travaux contractuellement prévu soit le ter mai 2024, n’a pas été respecté par l’entreprise DIAFA BTP. Chiffrer les préjudices subis et à subir par la SARL LA CAMARGUE.
CONDAMNER la société DIAFA BTP sous astreinte de 500 € par jour de retard après un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir d’avoir à communiquer ses attestations d’assurance Responsabilité civile et responsabilité civile décennale ainsi que les polices d’assurance correspondantes.
CONDAMNER la société DIAFA BTP à payer à la SARL LA CAMARGUE la somme de 100 000€ à titre de provision.
RESERVER les dépens. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, à l’assignation que SARL LA CAMARGUE a fait délivrer du 06 décembre 2024, à la SAS DIAFA BTP FAMILLE EA, et aux conclusions que la SARL La CAMARGUE a développées et reprises oralement à l’audience publique des référés du mercredi 8 janvier 2025 à 9 heures 30.
SUR CE :
La SARL LA CAMARGUE propriétaire d’un hôtel restaurant situé [Adresse 1] ; a conclu un contrat avec la société HABITAT KONCEPT pour une mission de courtage de travaux ainsi que d’une mission d’assistance de maîtrise d’ouvrage.
Le 1 er novembre 2023 l’entreprise DIAFA BTP établissait un devis pour la rénovation de l’établissement d’un montant de 426 584,10€ qui débouchait sur un marché de travaux en
date du 8 janvier 2024 avec l’entreprise DIAFA BTP FAMILLE EA pour la rénovation de l’hôtel au prix du devis précité.
L’article 3 de ce marché de travaux stipule des délais d’exécution expirant en avril 2024 et générant des pénalités de retard à compter du 1 er mai 2024.
A la mi-juillet 2024, le chantier était à l’arrêt, et le maître d’ouvrage a fait intervenir une seconde entreprise pour la finition du chantier.
Ces travaux ont coûté au maître d’ouvrage la SARL CAMARGUE des frais supplémentaires et imprévus.
Que d’une part, elle a dû faire réaliser des travaux supplémentaires la somme de 20 056,04€TTC et n’ont permis leur achèvement qu’à la mi-octobre 2024.
Cet état de fait a généré un préjudice extrêmement important à la SARL la CAMARGUE en raison d’une part d’une perte d’exploitation et d’autre part de frais supplémentaires.
D’une part seulement sept chambres ont pu être louées qu’à partir d’août 2024 et les 11 suivantes que mi-octobre 2024.
Qu’en conséquence, la SARL LA CAMARGUE a vu une baisse significative de son chiffre d’affaires pour la période du 1er mai au 15 octobre 2024 et pour les activités d’hôtellerie et de restauration.
Cette baisse du chiffre d’affaires est évaluée à moins 331 124,92€ HT, générant une perte de bénéfice entre 130 000 et 150 000€.
Que ces préjudices sont liés à la non-livraison dans les temps du chantier à savoir au 1er mai 2024.
1/ Sur la désignation d’un expert :
La mission d’un expert est indispensable afin qu’après avoir pris connaissance des documents contractuels, en tenant compte du constat du commissaire de justice établi de manière non contradictoire au 1 er août 2024 il détermine l’origine de ces dysfonctionnements et retards et établisse la réalité des comptes entre les parties.
Il convient de rappeler :
* Qu’aux termes de l’article 484 du Code de procédure civile : « L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires »
Que par application de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » il est sollicité une mesure d’instruction confiée à tel expert judiciaire qu’il plaira à notre juridiction de désigner.
En effet, les mesures d’instruction visées par le Code de Procédure Civile ont pour but d’aménager les preuves en vue d’une action au fond.
Pour une bonne administration de la justice, cela avant dire droit, la SARL LA CAMARGUE est bien fondé à demander une expertise judiciaire en vertu de l’article 145 du Code de Procédure Civile.
Attendu que la SAS DIAFA BTP FAMILLE EA, ni présente, ni représentée n’a aucune objection à formuler ou à opposer.
Qu’il convient de faire droit à ladite prétention de la partie requérante sur sa demande d’expertise.
2/ Sur la production de documents :
La SARL la CAMARGUE sollicite la communication des attestations d’assurance Responsabilité civile et responsabilité civile décennale ainsi que des polices d’assurance correspondantes.
En effet, la SARL la CAMARGUE est en droit de connaître la couverture de son prestataire de service afin de vérifier si les retards et préjudices en découlant sont couverts par une compagnie d’assurance qu’elle pourra appeler en garantie lors d’un procès au fond. Que l’article 872 du Code de procédure civile rappelle : « Dans tous les cas d’urgence, le président du Tribunal de Commerce peut dans les limites de la compétence du Tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Attendu que la SAS DIAFA BTP FAMILLE EA, ni présente, ni représentée n’a aucune objection à formuler ou à opposer.
Qu’il convient de faire droit à ladite prétention de la partie requérante sur sa demande de production de documents sous astreinte.
3/ Sur le versement d’une provision pour indemnisation d’un préjudice :
Que l’article 872 du Code de procédure civile rappelle : « Dans tous les cas d’urgence, le président du Tribunal de Commerce peut dans les limites de la compétence du Tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend »,
Que selon l’article 873 du même Code : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »,
Vu les arrêts de la Cour de Cassation qui mentionnent « Si le juge doit interpréter les clauses du contrat pour accorder la provision, il tranche une contestation sérieuse et viole les dispositions de l’article 873 alinéa 2 (Cass. 1re civile, 4 juillet 2006, pourvoi n° C 05-11.591.- Civ. 3e, 4 mars 2014, n° 13-12132) »
« L’interprétation des clauses d’un contrat constitue des contestations sérieuses excédant le pouvoir de la juridiction des référés (Cass. Civ. 3e 9 mars 20 Il, n° 09 – 70930 / Cass. Civ. 1er 4 juillet 2006, n° 05 – 17 591) »,
Les pouvoirs juridictionnels du juge des référés lui permettent de faire application d’un contrat mais pas de l’interpréter afin d’éviter qu’une décision provisoire et exécutoire rendue par un juge unique puisse remettre en cause la loi des parties.
Qu’en outre le juge des référés est le juge de l’évident et de l’incontestable.
Or si le constat du commissaire de justice produit, permet d’observer l’absence de clôture des travaux au 30 avril 2024, la perte de chiffres d’affaires corrélative à ces retards ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge des référés, compte tenu qu’il n’a aucune faculté pour apprécier l’origine du litige, chiffrer les pénalités de retard, vérifier les conditions réelles du changement d’entreprise.
Or tous ces éléments ci-dessus cités sont autant de contestations sérieuses ne permettant pas au Juge des référés de statuer sur la demande de provision pour indemnisation d’un préjudice invoqué par la SARL CAMARGUE, qui n’est pas justifiée ni avec l’évidence et l’urgence requise au référé.
Que concernant cette demande, il convient dès lors de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir au fond ainsi qu’elle en avisera.
L’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
La partie demanderesse fera l’avance des frais de la présente procédure dans l’attente d’une décision au fond.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal de Commerce de NÎMES STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés au fond. Les renvoyons à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront. Mais d’ores et déjà,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort la cause étant susceptible d’appel,
Vu les dispositions des articles 514 et 514-1, alinéa 3 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 145 et 484 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 872, et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les éléments énoncés ci-dessus, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
DECLARONS la SARL la CAMARGUE, bien fondée en sa demande d’expertise,
PRENONS ACTE de la non comparution ni représentation de la SAS DIAFA BTP FAMILLE EA
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons :
Monsieur [O] [Q] [Adresse 3] Tel : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1]
En qualité d’expert avec la faculté de s’adjoindre s’il estime utile et nécessaire tel sapiteur de son choix, avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux litigieux,
* en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
* Se faire communiquer, dans des conditions propres à respecter le principe du contradictoire, tous documents utiles en la possession des parties,
* Procéder à une visite des lieux en les décrivant,
* Donner tous éléments d’information au tribunal éventuellement saisi du litige sur les conditions dans lesquelles la date d’achèvement des travaux contractuellement prévu soit le ter mai 2024, n’a pas été respecté par l’entreprise DIAFA BTP.
* Chiffrer les préjudices subis et à subir par la SARL LA CAMARGUE.
* Vérifier la conformité des ouvrages effectués par la DIAFA BTP.,
* De manière générale, formuler toutes observations utiles de manière à permettre au mieux d’apporter une solution au litige,
* Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* Faire toutes autres constatations utiles à la manifestation de la vérité,
* Du tout dresser rapport définitif et le déposer au Greffe de la Juridiction de céans.
DISONS et JUGEONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal, et en adresser directement un exemplaire au Président de ce siège, dans le délai de TROIS mois, dont UN mois pour établir un pré rapport à soumettre aux parties en leur donnant un délai d’ UN mois pour y répondre éventuellement, UN mois pour établir son rapport définitif, à partir du jour où il aura été informé de sa mission et du versement de la consignation par les soins du greffe,
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert ci-dessus nommé, il sera procédé à son remplacement par simple Ordonnance du Président de ce siège, ou de son dévolutaire, rendue sur simple requête,
DESIGNONS Madame Marie France BANCEL juge au Tribunal pour suivre et contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que les frais d’expertise, seront avancés par la SARL LA CAMARGUE, à titre de provision et consignés au Greffe du Tribunal dans le délai de quinzaine qui suivra la demande adressée par le Greffier, cette provision est fixée par Nous à la somme de 3.000,00 €,
DISONS qu’une somme que le Tribunal fixe à 100 € , sera versée au greffe du Tribunal à titre de provision à valoir sur les frais et diligences du greffier liés à l’expertise ordonnée, avancée par la SARL LA CAMARGUES, dans le même délai que précédemment sous peine de caducité, à parfaire ou à diminuer en fin de procédure »,
DISONS qu’une consignation complémentaire pourra être ordonnée par le Juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise si besoin est,
DISONS qu’après dépôt du rapport de taxation de la note d’honoraires de l’expert, le supplément éventuel ou le trop-perçu sera demandé par l’expert, ou rendu par le Greffe au consignant,
DISONS qu’à défaut du versement au Greffe de la consignation réclamée, dans ledit délai, l’expert devra, sur avis du Juge, déposer un procès-verbal de carence avec sa note taxée et le juge ordonnera la poursuite de l’instance pour être statué sur ce que de droit,
ORDONNONS à la SAS DIAFA BTP FAMILLE EA de communiquer ses attestations d’assurance Responsabilité civile et responsabilité civile décennale ainsi que les polices d’assurance correspondantes sous astreinte de 200 € par jour de retard après un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
RESERVONS les dépens à fin de cause,
DISONS toutefois à la partie demanderesse, la SARL LA CAMARGUE, de faire l’avance des frais de la présente procédure portée par-devant Nous.
DISONS que la demande de la SARL LA CAMARGUE, concernant le paiement par provision sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, se heurte à des contestations sérieuses de sorte qu’elle ne relève pas du pouvoir du Juge des référés,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur ladite demande,
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETONS toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
CONDAMNONS la SARL LA CAMARGUE, aux dépens prévus à l’article 695 du Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Code de Procédure Civile.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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