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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 8 juil. 2025, n° 2025P00656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025P00656 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025 -- 2ème Chambre -
N° RG : 2025P00656
SA SOCIETE ANONYME FONCIERE DE LA ROUBINEYRE C/ SARL MATAR
DEMANDERESSES
* SA SOCIETE ANONYME FONCIERE DE LA ROUBINEYRE, [Adresse 1]
* SARL UGOLF AQUITAINE, [Adresse 1]
représentéeS par Maître BARAST, Avocat à la Cour
C/
DEFENDERESSE
SARL MATAR, [Adresse 2]
non comparant,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Erick PICQUENOT, Jacques ISNARD, Juges
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l’audience du 6 Mai 2025,
et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par, Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 7 Avril 2025, enrôlée sous le numéro 2025P00656, les sociétés FONCIERE DE LA ROUBINEYRE SA et UGOLF AQUITAINE SARL, demandent au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de la société MATAR SARL
* prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
La société MATAR SARL ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
A l’appui de sa demande, la SA SOCIETE ANONYME FONCIERE DE LA ROUBINEYRE expose que :
* La société MATAR SARL est identifiée sous le n° 821 784 899 (2016B3565) RCS [Localité 1],
* La société MATAR SARL est redevable envers elles d’une somme de 30.275 euros au titre d’une ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 30 Avril 2024,
La créance de la SA SOCIETE ANONYME FONCIERE DE LA ROUBINEYRE certaine, liquide, exigible n’est pas contestée,
Les tentatives d’exécution sont restées vaines,
L’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de la société MATAR SARL est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
La société MATAR SARL se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l’article L 631-1 du code de commerce et ce depuis le 07 Avril 2025, date de l’assignation objet du présent jugement,
Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré,
Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Constate la non comparution de la société MATAR SARL et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l’état de cessation des paiements de la société MATAR SARL
Prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la société MATAR SARL au capital de 10.000 euros, identifiée sous le n° 821 784 899 (2016B3565) RCS [Localité 1], dont le siège social est situé [Adresse 2], exerçant une activité de décoration, peinture, électricité, sous l’enseigne MATAR,
Ouvre la période d’observation de six mois,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 7 avril 2025,
Nomme Paul BERNARD, Juge-Commissaire et Franck CHANQUOY, Juge-Commissaire suppléant,
Désigne la SELARL PHILAE, [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Maître [I] [G],
Désigne en application de l’article L 641-1 du code de Commerce, [P] [R], [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Renvoie l’affaire à l’audience du mercredi 09 Septembre 2025 à 16 heures 15 pour qu’il soit statué conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce,
Impartit aux créanciers, conformément à l’article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l’article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,
Invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l’article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
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