Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, audience cont. salle ndeg5, 16 mars 2026, n° 2025001685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025001685 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT DU 16 mars 2026 1 ère chambre
Références : 2025001685
ENTRE :
SAS [Y] [S]
[Adresse 1] (RCS [Localité 1] n°302116199)
Plaidant par Maître Isabelle Mabrut, avocat au Barreau de la Haute Loire
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
[Adresse 2] (COFAQ)
[Adresse 3] (RCS Poitiers n°325880888) Plaidant par Maître Etienne De Mascureau, avocat au Barreau de Poitiers
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire plaidée lors de l’audience du 16 février 2026 où siégeaient M. Boijoux, président d’audience, Messieurs Bouard et Meurin juges assistés de Me Pierre-Olivier HULIN greffier associé, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 16 mars 2026 à partir de 14 heures.
JUGEMENT
Décision contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
Faits et Procédure
La SAS [Y] [S], spécialisée dans le commerce de gros de bois et de matériaux de construction, conclut en janvier 2016 une convention avec la COFAQ qui est une société anonyme de coopérative de commerçants détaillants.
Dans le cadre de cette convention, la COFAQ centralise les factures et les règle. Elle adresse ensuite mensuellement à son mandant un relevé périodique des factures réglées pour paiement. Il est contractuellement prévu une redistribution partielle aux associés des excédents nets annuels du groupe (BFA) qui sont composés des remises et ristournes des fournisseurs. Le règlement se fait au moyen de deux acomptes sur la base des chiffres d’affaires N-2 en avril et juin avant régularisation fin septembre-début octobre sur la base des chiffres d’affaires N-1.
Par jugement du 9 mars 2020, la SAS [Y] [S] est placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Lyon qui arrête le plan de redressement aux termes duquel l’ensemble des créanciers membres du comité des principaux fournisseurs ayant voté a répondu favorablement à la proposition de paiement partiel comptant à hauteur de 40%, contre abandon du solde.
La COFAQ déclare une créance chirographaire de 309.803,39 euros et opte pour la perception immédiate de la somme de 123.921,36 euros contre abandon du solde.
Le solde des BFA pour l’année 2017 et les BFA 2018 ne sont pas payés pour la somme totale de 102.820,89 euros et sont vainement demandés par courrier en date du 27 juillet 2021 ; ce qui est refusé au motif qu’ils ont été intégrés ou compensés dans la déclaration de créance.
Les BFA 2021, 2022, 2023 et 2024 sont également impayés pour la somme totale de 133.992,36 euros.
Par assignation en date du 25 mars 2025, la SAS [Y] [S] fait attraire la COFAQ devant la présente juridiction.
C’est dans ces conditions de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
Prétentions et moyens de la SAS [Y] [S]
A l’audience du 16 février 2026 et par conclusions développées à la barre, la SAS [Y] [S] demande au Tribunal de :
Vu l’article L 622-7 du Code de commerce
Vu l’article 1347 du Code civil
Vu l’article 2224 du Code civil
Vu la jurisprudence
* Débouter la COFAQ de sa demande visant à voir sa demande jugée irrecevable comme étant prescrite.
* Recevoir l’intégralité de ses moyens,
* Débouter la COFAQ de l’ensemble de ses demandes,
* Condamner la COFAQ à lui verser la somme de 102.820,89 euros au titre du solde des BFA 2017 et 2018,
* Condamner la COFAQ à lui verser les sommes suivantes :
* 39.495,74 euros en 2021
* 36.864,63 euros en 2022
* 26.037,18 euros en 2023
* 31.594,81 euros en 2024
* Condamner la COFAQ à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de résistance abusive,
* Condamner la COFAQ à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
A l’appui de ses prétentions et concernant la prescription extinctive, la SAS [Y] [S] fait valoir qu’il convient de s’interroger sur le point de départ du délai de prescription,
Dit que les BFA ont une nature contractuelle dans la mesure où ils s’inscrivent dans le cadre du contrat commercial conclu entre les parties et sont donc soumis au droit commun de la responsabilité contractuelle
Qu’il est de jurisprudence constante que la prescription ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime,
Qu’en l’espèce, ce n’est que le 16 août 2021 que la COFAQ l’informait de son refus de régler les BFA,
Que cette date doit être considérée comme le point de départ de l’action,
Qu’en outre, la COFAQ n’est pas en mesure d’indiquer avec précision le point de départ du délai de prescription dont elle se prévaut,
Elle rappelle, au fond, les dispositions de l’article L 622-7 du Code de commerce qui interdit pendant la procédure collective d’obtenir un paiement individuel alors que la collectivité des créanciers n’est pas payée,
Et 1347 du Code civil qui précise que la compensation ne se produit pas automatiquement et doit être expressement demandée par l’une des parties, ce qui impose qu’elle soit invoquée devant le juge-commissaire,
Dit que s’agissant de la déclaration de créances, il convient d’en déclarer la totalité qui sera à compenser et non le solde après compensation à opérer postérieurement au jugement d’ouverture,
Précise qu’en l’espèce, le jugement d’ouverture a été prononcé le 3 juillet 2018,
Que la COFAQ a procédé à une première déclaration de créances à hauteur de 372.876,05 euros puis une déclaration de créances rectificative le 20 mai 2019 pour une somme de 309.803,39 euros tenant compte des deux premiers acomptes BFA 2017,
Que le tribunal de commerce a, par jugement du 9 mars 2020, retenu au titre de la créance de la COFAQ, la somme de 309 803 39 euros sans prendre en compte une quelconque compensation, Que c’est dans ces conditions que le plan de continuation a été adopté en homologuant la remise de 60% de la créance de la COFAQ,
Dit que les BFA 2021,2022, 2023 et 2024 n’ont jamais été réglés alors même qu’elle affirme être redevable de la somme de 133.380,88 euros qu’elle aurait séquestrée sur un compte CARPA au lieu de la lui payer,
Que cette façon d’agir caractérise une résistance injustifiée justifiant l’octroi d’une somme de 20.000 euros,
Prétentions et moyens de la COFAQ
En réponse et par conclusions également développées à la barre, la COFAQ demande au Tribunal de :
Déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement de la société [Y] [S] au titre des BFA/RFA 2017 et 2018,
Subsidiairement, sur le fond et si par extraordinaire le moyen de prescription n’était pas retenu :
* Faire droit à la demande de compensation des créances connexes invoquées par la COFAQ,
* Constater que la dite compensation des créances connexes s’est opérée sur le montant de la créance déclarée et en conséquence débouter la société [Y] [S] de sa demande en paiement de la somme de 102.820,89 euros au titre des BFA 2017 et 2018,
* Dire et juger que le paiement de la somme de 133.380,88 euros effectué par ses soins via le compte CARPA est satisfactoire et que la société [Y] [S] est remplie de ses droits,
* Condamner la société [Y] [S] à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
A l’appui de ses prétentions et concernant la prescription extinctive, la COFAQ entend faire valoir les dispositions de l’article 2224 du Code civil,
Dit que les BFA 2017 et 2018 étaient respectivement exigibles en 2018 et 2019,
Que les deux acomptes constituent des avances en trésorerie et qu’une fois le calcul définitif de l’année N dans le courant de l’été N+1, les BFA sont versés aux adhérents sous réserve de déduction du montant des acomptes versés,
Que les BFA de l’année N sont donc exigibles et doivent être versés au plus tard en septembre de l’année N+1,
Que les BFA de la société [S] devaient donc être respectivement versés pour les années 2017 et 2018 en septembre 2018 et septembre 2019,
Que l’action en paiement devait donc être engagée au plus tard en 2023 pour les BFA 2017 et en 2024 pour les BFA 2018,
Que l’assignation ayant été délivrée le 25 mars 2025, l’action en paiement est donc irrecevable comme étant prescrite,
Précise à toute fin utile, pour s’opposer à l’argumentation adverse, que l’action engagée est une action en paiement d’une créance contractuelle et non une action en responsabilité,
Qu’il est constant que le point de départ du délai de prescription extinctive de l’action en paiement d’une créance contractuelle se situe au jour de la naissance de la créance, le dit délai de prescription pouvant être reporté au jour où la créance devient exigible en présence d’une obligation dont l’exigibilité est différée,
Qu’il n’est pas contestable que les BFA 2017 et 2018 sont exigibles depuis septembre 2018 et septembre 2019,
Qu’il n’est nul besoin pour un créancier d’attendre le refus de son débiteur pour poursuivre le recouvrement d’une créance devenue exigible,
Qu’il est donc inopérant d’invoquer les mécanismes de la responsabilité contractuelle qui sont étrangers à l’action en paiement d’une créance contractuelle certaine, liquide et exigible,
Sur le mécanisme de compensation des créances connexes, la COFAQ soutient à titre subsidiaire que le caractère connexe des créances réciproques n’est pas contesté,
Conteste l’analyse de la SAS [Y] [S] qui veut que la compensation doive ordonnée par le juge-commissaire et ne prenne effet qu’à la date où celle-ci est judiciairement ordonnée,
Dit que la compensation prend effet au jour où l’une des créances est devenue exigible et que ce mécanisme de compensation a pour effet de réduire le montant de la créance déclarée,
En déduit qu’en l’espèce, c’est sur le montant de la créance déclarée (309.809,39 euros) que s’opère la compensation des créances connexes, laissant subsister un solde de 198.504,22 euros et que c’est sur le montant de ce solde que doit s’appliquer le taux de 60% soit un solde restant du après remise de 79.401,68 euros,
Reconnait que, suite au blocage du dossier, les BFA 2021,2022, 2023 et 2024 n’ont pas été réglés pour la somme totale de 133.380,88 euros qui est versée à la CARPA,
Motifs de la décision
Sur la prescription extinctive
L’article 2224 du Code civil dispose que Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le Tribunal observe :
Que l’article 2-2 de la convention de mandat entre les parties prévoit que :
Au nom et pour le compte des mandants, COFAQ :
* Fera établir auprès des fournisseurs les factures correspondant aux commandes de marchandises passées par chaque mandant. Lesdites factures devront être libellées au nom du mandant ayant passé commande et mentionner comme adresse de facturation le siège de la société COFAQ, COFAQ apparaissant comme mandataire de l’adhérent livré,
* Centralisera la réception de ces factures au siège social de la société COFAQ,
* Procédera au paiement net desdites factures,
Dans le cadre de l’exécution de cette mission, COFAQ s’engage à l’égard de chaque mandant :
A leur adresser les originaux des factures émises en leur nom respectif par les fournisseurs,
A établir et leur adresser mensuellement un relevé de factures,
Que la chronologie et le mode de calcul des BFA sont précisés dans un mail du 1 er octobre 2020 (pièce 11 demandeur) et s’organisent de la manière suivante :
* Le premier acompte est de 25%. Il a lieu début avril et a pour base les CA achats centralisés COFAQ N-2 (exemple, en juin 2020, nous traitons les BFA 2019 ; la dernière base connue étant 2018).
* Le second acompte est de 35%. Il a lieu début juin et a pour base toujours les CA centralisés COFAQ N-2.
* Le solde est versé fin septembre début octobre et a pour base une partie des CA centralisés N-1
Que la SAS [Y] [S] ne conteste pas avoir été destinataire des originaux des factures émises à son nom et des relevés mensuels de factures,
Qu’elle était parfaitement à même d’en vérifier la réalité, en connaissait mensuellement le détail et par voie de conséquence le montant annuel,
Que le solde des BFA 2017 devait lui être versé fin septembre début octobre 2018 et celui des BFA 2018 devait lui être versé fin septembre début octobre 2019,
Dit qu’il résulte de ce qui précède que la SAS [Y] [S] aurait dû connaitre au plus tard le montant de ses BFA annuels courant octobre 2018 pour les BFA 2017 et courant octobre 2019 pour ceux de 2018, dates auxquelles les créances étaient respectivement exigibles,
Que la SAS [Y] [S] aurait donc dû engager son action en paiement au plus tard fin octobre 2023 pour les BFA 2017 et fin octobre 2024 pour les BFA 2018,
Que force est de constater que l’assignation a été délivrée le 25 mars 2025, soit postérieurement au délai quinquennal de l’article 2224 du Code civil,
Qu’en conséquence de ce qui précède, le Tribunal dira que l’action en paiement de la SAS [Y] [S] est irrecevable comme étant prescrite pour les BFA 2017 et 2018,
Sur les demandes relatives aux BFA 2021,2022, 2023 et 2024
Le Tribunal observe que les parties s’accordent sur le fait que les BFA en question n’ont pas été réglés,
Que la SAS [Y] [S] sollicite la somme totale de 133.992,36 euros, s’en remettant pour partie aux montants mentionnés pour 2023 et 2024 dans les conclusions adverses qui font quant à elles état d’une somme due de 133.380,88 euros qui n’est pas plus contestée que débattue, Que la COFAQ dit avoir réglé la somme en question en cours de procédure au moyen d’un chèque CARPA,
Qu’en conséquence de ce qui précède, le Tribunal condamnera en deniers ou quittance la COFAQ à payer à la SAS [Y] [S] la somme de 133.380,88 euros au titre des BFA 2021, 2022, 2023 et 2024,
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
Le Tribunal observe qu’il n’est pas justifié que le règlement des BFA 2021,2022, 2023 et 2024 ait été seulement demandé avant la présente procédure,
Rappelle qu’en tout état de cause, cette question concerne le paiement d’une somme d’argent et qu’en pareille matière, le principe est que le retard se répare par l’octroi d’intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil,
Qu’une indemnisation supplémentaire est toujours possible mais à la condition de démontrer l’existence d’un préjudice distinct causé par la mauvaise foi du débiteur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
Qu’en conséquence de ce qui précède, le tribunal déboutera la SAS [Y] [S] de sa demande à ce titre,
Sur les demandes accessoires
La COFAQ sera condamnée à verser à la SAS [Y] [S] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du cpc,
Aux termes de l’article 696 du cpc, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, ceux-ci seront donc mis à la charge de la COFAQ,
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
Par ces Motifs
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 al 2 du cpc,
Dit que l’action en paiement de la SAS [Y] [S] est irrecevable comme étant prescrite pour les BFA 2017 et 2018,
Condamne en deniers ou quittance la COFAQ à payer à la SAS [Y] [S] la somme de 133.380,88 euros au titre des BFA 2021, 2022, 2023 et 2024,
Déboute la SAS [Y] [S] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive,
Condamne la COFAQ à payer à la SAS [Y] [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du cpc,
Condamne la COFAQ aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adhésif ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Vitre ·
- Voiture ·
- République ·
- Lieu ·
- Enseigne
- Bâtiment ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Chambre du conseil
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Actif ·
- Désignation ·
- Liquidateur ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Associé ·
- Jugement ·
- Application ·
- Personnes
- Évasion ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Fournisseur ·
- Résolution judiciaire ·
- Vente ·
- Caducité ·
- Code civil
- Conciliation ·
- Mission ·
- Échec ·
- Avant dire droit ·
- Désistement ·
- Ordonnance du juge ·
- Partie ·
- Écrit ·
- Audience ·
- Réserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Désistement d'instance ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Carolines ·
- Conserve ·
- Acceptation ·
- Personnes
- Immatriculation ·
- Offre ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Tracteur ·
- Prix ·
- Remorque ·
- Candidat ·
- Code de commerce ·
- Congé
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Activité ·
- Redressement judiciaire ·
- Agence immobilière ·
- Exploitation ·
- Résultat ·
- Ouverture ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Actif
- Espace vert ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Professionnel ·
- Trésorerie ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Créance
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Actif ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil ·
- Entreprise ·
- Paiement ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.