Irrecevabilité 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aurillac, 11 mars 2025, n° 2025F00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aurillac |
| Numéro(s) : | 2025F00012 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ AURILLAC
11/03/2025 JUGEMENT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
N° Procédure : 2024RJ39 Procédure de redressement judiciaire : SAS [U]
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 04 mars 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques ESBRAT, Président,
* Madame Colette JACQUIER-SUPERSAC, Juge,
* Monsieur Jean-François FRAYSSE, Juge,
assistés de :
* Madame Pauline HURGON-BECHONNET, greffier,
En présence de :
* Madame Adeline GANNAC, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal (article 450 du Code de procédure civile)
Arrêt plan de cession et conversion en liquidation judiciaire
Ce tribunal, par jugement du 07/06/2024 a ouvert une procéure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS [U] BARGUES 15130 SANSAC-DE-MARMIESSE.
Par jugement du 12/11/2024, il a renouvelé la période d’observation pour une durée de 6 mois soit jusqu’au 07/06/2025, et a fixé au 3 janvier 2025 à 12h00 l’expiration du délai pour déposer une offre de reprise, entre les mains de l’administrateur judiciaire désigné la SELARL AJ UP représentée par Maître [I] [L].
Une offre a été déposée dans le délai imparti, émanant de :
La société HPN, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son gérant Monsieur [D] [T].
Compte tenu du dépôt d’une offre faite entre les mains de l’administrateur judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettres recommandées AR, Monsieur [R] [U], président de la SAS [U], le candidat repreneur, la société HPN, le représentant des salariés, M. [F] [C], le contrôleur ainsi que les co-contractants : SOCIETE GENERALE SA, ANTARGAZ, B2P WEB, DAIMLER TRUCK FRANCE S.A.S.U., DEUTSCHE LEASING FRANCE, EDF, FRANFINANCE, LIXXBAIL,
MERCEDES-BENZ FRANCE, NATIXIS INTEREPARGNE, SAS RGTN IMMO, SOGELEASE, STAR LEASE, AREA ASSURANCES, A.C.F. AURILLAC, ADD SECURE, AS 24, AXA FRANCE, CABA CALIGE DASCHDOC, FACTOFRANCE, IQUERA, L au Carré, LOCAM, MEWA, RESINTEL, SDEI, SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES, SOCOTEC, TOTALENERGIES MARKETING FRANCE, XEROX FINANCIAL SERVICES, pour être entendus en leurs explications à l’audience de chambre du conseil du 04/02/2025.
Madame le substitut du procureur de la République, la SELARL AJ UP et la SELARL MJ [Y] ont été avisées de la date de l’audience.
A cette audience, il a été constaté, au vu des documents transmis et des explications faites, que l’offre présentée par la société HPN n’était pas en état d’être examinée dans le cadre d’un plan de cession.
Par jugement avant dire droit du 11 février 2025, ce tribunal a fixé au 27/02/2025 à 12h00 la date limite pour améliorer l’offre déposée et pour le dépôt d’éventuelles nouvelles offres de reprise, entre les mains de l’administrateur judiciaire. Il a également fixé le rappel de l’affaire à l’audience du 4 mars 2025.
Une nouvelle offre a été déposée dans le délai imparti, émanant de :
La société [P] & FILS, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son président la HOLDING [P].
Dans le délai imparti, la société HPN a amélioré l’offre qu’elle avait déposée le 3 janvier 2025.
L’affaire appelée à l’audience du 04/03/2025 a été retenue et mise en délibéré pour jugement être rendu ce jour.
— ----000-----
A l’audience de chambre du conseil :
La SELARL AJ UP représentée par maître Grégory WAUTOT, a indiqué que suite à l’appel d’offre deux offres ont été déposées. Une troisième offre aurait pu être déposée mais compte tenu des délais le candidat a manqué de temps. Il indique qu’au vu de la situation de la société [U] il n’est pas opportun d’autoriser un renvoi pour le dépôt d’une troisième offre et qu’il faut s’en tenir à celles déjà déposées.
TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES OFFRES DE REPRISE
[…]
* Reprise des autres droits acquis (9 582,69 € au 31 jan
vier 2025) • Matériels exclus de la reprise (286 500 €)
Prix global
TOTAL : 509 582,69 €
TOTAL : 392 414,66 €
Baux commerciaux
Le contrat de sous-location conclu avec la société RGTN
MMO et le Le contrat de sous-location conclu avec la société RGTN IMMO et
et/ou contrat de
bail commercial conclu avec la société DES BARGUES so
nt repris. le bail commercial conclu avec la société DES BARGUES sont
location
La candidate fait son affaire personnelle de régulariser de
baux avec les bailleresses (représentées par Monsieur GE
NTIE) La candidate sollicite l’accès aux locaux iusqu’au 16 mars 2025
nne). La candidate sollicite racces aux locaux jusqu’au no mais 2025
Controto nourouivio
Nom N° contrat Descriptif
Slocks repris.
Contrats poursulvis
AREAS ASSIGNANCES 001051303 H Profide
ANTARGAZ M0D-2031A (01-2024) GAZ
Ann service Non N° contrat Descriptif
AXA FRANCE 107/45/1944 et 107/301/394 Multirisques industriel n°10778077904
AXA FRANCE 10710905704 RC TRANSPORT
PD0.0469 A00.0000.000 Rc House 544
A 5 24 Page 4 gauge
27771 1400000 540/TE
DZ-WES 200 913 022 009 000 000 Bolice BP PE
MERCEDES BEIZZ ACTROS 5 immatriculé [Immatriculation 1]
DAMLER TRUCK FRANCE 225204/1 -225204/3 MERCEDES BEIZZ ACTROS 5 immatriculé [Immatriculation 2]
AXA FRANCE 22757114000002275711600001/2275711600002 [227571160002] 5AVTE (poten)
2275711400002257571160002 227571160002 5AVTE (poten)
227571140002254824(227571460002) 5AVTE (poten)
EXPLOSED ELEXANO FRANCE ELEXANO FRANCE ELEXANO FRANCE ELEXANO FRANCE ELEXANO FRANCE ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXANO ELEXA
DAALER TRUCK PRAVCE 225041-255042-255041 URECESSES BELC ACTROS 5 Immeticule [Immatriculation 3]
Intervent i Factor Factor 2014 ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACTA I ACT
FRANENANCE 001894240-00 1 T16 FEN
ACTROS 5 1848 LS 4/2 immatriculé [Immatriculation 4]
FileArtPhance DP119/24-04 1119 FP1 IZRA V22202594 Autometerit BO00/V025 TLLCOD
LDXBAL 4051428U.0 ACTROS 51841.54 21 immatricule [Immatriculation 5]
ACTROS 51841.54 21 immatricule [Immatriculation 5]
LDXBAL 413400BI/0 Seri-encroque cterne périoliser immatricule [Immatriculation 6]
LOOBAL 45142EL0 ACTOR 31548 L1 47 Immitted 62,47-89 ACTOR 31548 L1 47 Immitted 62,47-89 ACTOR 31548 L1 47 Immitted 62,47-89 ACTOR 31548 L1 47 Immitted 62,47-89 ACTOR 31548 L1 47 Immitted 62,47-89 ACTOR 31548 L1 47 Immitted 62,47-89 ACTOR 31548 L1 47 Immitted 62,47-89 ACTOR 31548 L1 47 Immitted 62,47-89 ACTOR 31548 L1 47 Immitted 62,47-89 ACTOR 31548 L1 47 Immitted 62,47-89 ACTOR 31548 L1 47 Immitted 62,47-89 ACTOR 31548 L1 47 Immitted 62,47-89 ACTOR 31548 L1 47 Immitted 62,47-89 ACTOR 31548 L1 47 Immitted 62,47-89 ACTOR 31548 L1 47 Immitted 62,47-89 ACTOR 31548 L1 47 Immitted 62,47-89 ACTOR 31548 L1 47 Immitted 62,47-89 ACTOR 31548 L1 47 Immitted 62,47-89 ACTOR 31548 L1 47 Immitted 62,47-89 ACTOR 31548 L1 47 Immitted 62,47-89 ACTOR 31548 L1 47 Immitted 62,47-89 ACTOR 31548 L1 47 Immitted 62,47-89 ACTOR 31548 L1 47 Immitted 62,47-89 ACTOR 31548 L1 47 Immitted 62,47-89 ACTOR 31548 L1 47 Immitted 62,47-89 ACTOR 31548 L1 47 Immitted 62,47-89 ACTOR 31548 L1 47 Immitted 62,47-89 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 ACTOR 31548 AC
LPXBAL 3309338K0 semi-remorques 3 essieux immatricule FV-187-1W/
semi-remorques 3 essieux immatricule [Immatriculation 7]
LOOBAL 4136080 Seni-remoyae item pérolem matricule (04.453.57) LOOBAL 23003060 Hein-remoyae item pérolem instructure (04.453.57)
LOUXIAL 413447000 Semi-temorque content amancue sin-34.3-AP
NATIXOS NTEREPARQNE 0054/LM – SOCETE 52837 épargne salaríale
RGTN MMO Contrat de sous-location
LICOBAL 11/34/2010 Sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly data sentempoly
SCIDES BARGUES Bal commercial
SOGELEASE 001769368-00 1 SEVI REMORQUE BENALU [Immatriculation 8]
200LLARE 00119936-00 11 5504-8004 00140-00
100LLARE 00119936-00 15584-800408 01
SOGELEASE 001799880-00 1 SEMI-REMORDUE CITERNE EN
SOGELEASE 001799880-00 1 SEMI-REMORDUE CITERNE EN
CODUCTE OF 001994000 00 1 SEMI-REMORDUE FUERAUF FRUEHAUF [Immatriculation 9]
500FLEASE 041001462-00 1 50011 800000LEF R020AUF [Immatriculation 10]
150011 800000LEF R020AUF [Immatriculation 10]
150011 800000LEF R020AUF [Immatriculation 10]
SUGELEASE 01100100-00 1 SEMI REMORQUE FRUEHAUF FRUEHAUF GE-988-PC
SOGELEASE 001888919-00 1 TRACTEUR ROUTI ER MERCEDES MERCEDES [Immatriculation 11]
SOCILLASE OF189914-00 TRACTURE ROUTE VESSES VESSES VESSES SUBJECTS OF120 SOCIE & SE OF120 SOCIE & SE OF120 SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE SOCIE S
T TRACTEUR ROUTE M BRECUES MEXICUS [Immatriculation 12]
SOGELEASE 001628360-00 SEM REMORQUE CITERIE MAGYAR [Immatriculation 13]
Sem REMORQUE CITERIE MAGYAR [Immatriculation 14]
Setu Berodoud CTREM MAYAFG094.2
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Soft A
1 MB ACTROS 5 18 45 LS 4V2 MERCEDES [Immatriculation 15]
SOGELEASE 001728043-00 1 MB ACTROS 5 18 45 LS 4V2 MERCEDES [Immatriculation 16]
1 H# ACTIONS 51 84-51 6-62 WIRKCODE [Immatriculation 17]
SOGREAGE 00175537-00 1 SIGMAREURODE AUGUST [Immatriculation 18]
T IB ACTROS 51 84 LS AZZ IERCEDS 514-305-G07 SOGELEASE 001755537-00 1 SEM-REMORDUE BACHEE FRUENAUF [Immatriculation 19] 1 SEM-REMORDUE BACHEE FRUENAUF [Immatriculation 20] 1 SEM-REMORDUE BACHEE FRUENAUF [Immatriculation 20]
500LLASE INTERTATION 1 SUB-REINDER ALLASE 2014 1000 0000 000000000000000000000000
SOGELEASE 001760578-00 1 Sem Remorque LecTrailer [Immatriculation 21] STAR_LEASE 001758571-00 SEM IN REMORQUE CITEME NOX
14/15/25/25 BERZ AC TROS 5 1840 4-396-V/P
STAR LEASE 0015/1960-00 44/15/25 5 1840 4-35-V/a
14/15/25 5 1840 4-35-V/a
1100-1100 1000 1000 1000 1000 1000 1000
TRACTIVE MERCED #402 (FX7-14)
TRACTIVE MERCED #402 (FX7-14)
TRACTIVE MERCED #402 (FX7-14)
TRACTEUR MERCEDES-BENZ [Immatriculation 22]
TRACTEUR MERCEDES-BENZ [Immatriculation 23]
TRACTEUR MERCEDES-BENZ [Immatriculation 24]
TRACTEUR MERCEDES-BENZ [Immatriculation 24]
TITAL LLASE 00109542-00 TROCTING MEDICASE AND ET RESOLUTION
TROCTING MEDICASE AND ET RESOLUTION
TROCTING MEDICASE AND ET RESOLUTION
TROCTING MEDICASE AND ET RESOLUTION
TRACTEUR MERCEDES-BEINZ [Immatriculation 25]
TRACTEUR MERCEDES-BEINZ [Immatriculation 25]
5TAR LEASE 0F151264-00 1 55M BINOROUC CITEME (F > 75-56
5 SAM BINOROUC CITEME (F > 75-56
1 SAM BINOROUC CITEME (F > 76-56)
STAR LEASE 001581249-00 1 SEMI REMORQUE CITERNE [Immatriculation 26]
1 SEMI REMORQUE CITERNE [Immatriculation 27]
Perimetre de l’offre
50 salaries
49 salaries
Le directeur, poste unique au sein de la catégorie professionnelle
concernée, n’est pas repris
Congés payés
Reprise des congés payés acquis à la date d’entrée en jo
puissance Reprise des congés payés acquis à la date d’entrée en jouissance
(5 914.66 €)
(5 914.66 €)
Reprise des autres droits acquis à la date d’entrée en jouissance
(9 562,09 € au 51 jailvier 2025)
neures
Reprise des autres droits acquis à la date d’entree en jo
uissance
supplémentaires, RC
(9 582,69 € au 31 janvier 2025)
et autres créances
acquises)
Date de prise de
possession souhaitée
Rétroactivement au 1 er mars 2025
Rétroactivement au 1 er mars 2025
Attestation
Оці
Qui
[…]
Les deux candidats ont présenté leur offre :
* La société HPN représentée par M. [T], gérant, assisté de Maître [E] confirme les termes de son offre en précisant :
* Que la date d’entrée en jouissance au 1 er mars 2025 permettrait de faciliter les comptes entre les deux sociétés
* Qu’elle sollicite la cession forcée des contrats d’assurance et que soit indiqué dans le jugement que les cartes vertes de la société [U] puissent être utilisées par la nouvelle société
* Que la caution versée à la SAS RGTN IMMO ne faisait pas partie du périmètre de reprise
* Qu’elle accepte de modifier, comme demandé par le mandataire judiciaire, la rédaction de l’amélioration proposée au titre des congés payés : « La société prend à sa charge la totalité des droits à congés payés acquis avant l’entrée en jouissance et non pris à la date d’entrée en jouissance ».
* La société [P] & FILS, représentée par M. [M] [P], assisté de son directeur et d’un expert-comptable, confirme les termes de son offre en précisant :
* Que la date d’entrée en jouissance au 1 er mars 2025 permettrait de faciliter la reprise administrative
* Qu’étant donné l’absence de rapport sur les risques de pollution sur le site, elle ne souhaite pas reprendre le contrat de sous-location conclu avec la société RGTN IMMO ni le bail commercial conclu avec la société DES BARGUES
* Que, compte tenu du contexte économique actuel, des résultats de l’entreprise et de l’engagement du financement des besoins en fond de roulement pour 900 000 euros, le prix de cession ne peut être amélioré.
— ----000-----
La SELARL AJ UP représentée par Me [L], estime qu’au regard de la structure financière, du descriptif des deux projets et des garanties apportées par les deux candidats, les deux offres présentent un caractère sérieux.
Elle indique que les prix de cession de 500 000 euros pour la société HPN et de 100 000 euros pour la société [P] & FILS ont été intégralement consignés entre ses mains.
Toutefois, l’offre de l’EURL HPN préservant d’avantage d’emplois, offrant un prix de cession plus important et prenant à sa charge la responsabilité environnementale, il donne avis favorable à l’offre présentée par la société HPN.
Elle sollicite également la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la SAS [U] en liquidation judiciaire.
* La SELARL MJ [Y] représentée par Maître [Y], indique qu’au regard des perspectives de maintien de l’activité, de l’emploi des salariés et de l’apurement du passif, elle émet un avis favorable à l’offre présentée par la société HPN.
M. [U], président de la SAS [U], assisté de Me [S], émet un avis favorable pour l’offre présentée par la société HPN.
M. [C], représentant des salariés, indique que les salariés sont favorables à l’offre présentée par la société HPN.
* Le CGEA d'[Localité 1], représenté par Me ZANINETTI, avocat, soutient l’offre présentée par la société HPN, mais émet une réserve sur le prix de cession, qui doit être de 500 000 euros comme dans l’offre initiale sans être amputé des congés payés.
* Monsieur BAC, juge-commissaire a présenté son rapport oralement, donnant un avis favorable à l’offre présentée par la société HPN.
Madame le substitut du procureur de la république estime l’offre présentée par la société HPN est la mieux-disante.
LE TRIBUNAL
L’article L.642-5 du Code de commerce prévoit que le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché au bien cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution ;
Les deux offres présentées sont marquées par le professionnalisme reconnu des deux candidats et les plans de financement exposés donnent toutes les garanties de sérieux nécessaires ;
Dans les deux cas le plan de financement est assuré sur les fonds propres des candidats sans recours à un financement extérieur ;
Si l’offre présentée par la société [P] & FILS pourrait permettre d’assurer le maintien des 49 emplois dont la reprise est proposée, il apparait :
* qu’elle est moins satisfaisante en ce qu’elle ne comprend pas la poursuite des contrats de bail des locaux de la SAS [U] et laisse en conséquence peser sur cette dernière le risque environnemental,
* qu’elle est très inférieure en termes de prix proposé à celle présentée par la société HPN;
En conséquence, le tribunal ne retiendra pas cette offre ;
L’offre de la société HPN repose sur des plans de financement sérieux dont le gage est constitué par la qualité et l’analyse de l’étude de l’activité envisagée ;
De même, en termes de synergie, de complémentarité, et de développement elle s’inscrit pleinement dans le cadre de son activité ;
Au vu des pièces, des explications apportées et au regard de l’article L. 642-5 du Code de commerce, il ressort que l’offre de reprise présentée par la société HPN permet le maintien de l’ensemble des salariés et un meilleur paiement des créanciers ;
Si la valorisation des actifs semble faible au regard de la valeur de réalisation estimée par le commissaire de justice, elle est très significativement la plus importante et permettra le désintéressement de la majeure partie des créanciers ;
Dans son offre de reprise initiale la société HPN indiquait :
« le prix global et forfaitaire de cession de l’entreprise proposé par la société est de CINQ CENT MILLE EUROS (500 000 €) hors droits d’enregistrement et honoraires constitutifs des présentes. »
Elle précisait :
« Toute sommes venant augmenter le montant total restant dû par le Débiteur au titre des contrats de crédit-bail et de location, viendra en déduction du montant du prix global proposé. » ;
Cette formulation ne permettait pas de déterminer de façon ferme et définitive le prix proposé, et était l’un des éléments ayant conduit au renvoi à l’audience du 4 mars 2025 afin de permettre l’amélioration de l’offre déposée et le dépôt d’éventuelles nouvelles offres de reprise ;
Dans son offre de reprise améliorée la société HPN rappelle avoir proposé un prix de CINQ CENT MILLE EUROS (500 000 euros) hors droits d’enregistrement et honoraires et détaille
l’amélioration de l’offre initiale malgré
* un coût supplémentaire au titre des contrats de crédits-baux,
* la cession de 9 tracteurs routiers,
* la fin de 5 contrats de location financière qui auront pris fin à la date d’entrée en jouissance,
* un nombre plus important de congés restant à prendre par les salariés repris
et propose un prix de cession d’un montant ferme et forfaitaire de CINQ CENT MILLE EUROS (500 000 euros) confirmant ainsi le prix proposé dans son offre initiale ;
Cependant, la ventilation de ce prix de cession fait apparaitre que le candidat souhaite intégrer dans les 500 000 euros proposés la somme de 5 914,66 euros au titre des congés payés acquis avant l’ouverture de la procédure ramenant ainsi le prix payé pour les éléments corporels, incorporels, les stocks, matériels et fournitures à la somme de 494 085,34 euros ;
Une telle imputation des congés payés sur le prix de cession proposé dans l’offre initiale apparait comme contrevenant aux dispositions de l’article L. 642-2 V qui dispose que « L’offre ne peut être ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 642-1, ni retirée. Elle lie son auteur jusqu’à la décision du tribunal arrêtant le plan. » et ne peut être retenue ;
De plus, il ressort des informations communiquées par le mandataire judiciaire après réception des bulletins de salaires du mois de février qu’il restera à la charge du repreneur un solde au titre des congés acquis avant l’entrée en jouissance et non pris à cette date un montant de 1 521,85 euros et non les 5 914,66 euros évalués dans l’offre ;
Le tribunal retiendra donc la somme de CINQ CENT MILLE EUROS (500 000 euros) comme étant le prix de cession hors congés payés repris par ailleurs par la société HPN à titre d’amélioration de son offre initiale ;
La société HPN a rappelé que la société repreneuse est une société constituée en vue de l’exploitation de l’entreprise dont le démarrage de l’activité est suspendu à son inscription au registre des transporteurs ;
En absence de la justification de l’effectivité de cette inscription il ne peut être fait application de l’article L. 642-8 du Code de commerce qui prévoit que le tribunal peut confier au cessionnaire, à sa demande et sous sa responsabilité, la gestion de l’entreprise cédée ; C’est la raison pour laquelle la société HPN a sollicité du tribunal que l’entrée en jouissance ait lieu au 1 er mars 2025 ;
Le caractère inhabituel de cette demande et l’incertitude juridique qui résulterait, principalement en matière de responsabilité, d’une exploitation réalisée par le cédant, sous sa responsabilité, du 1 er mars jusqu’à la date de prononcé du jugement, soit pendant 11 jours, pour voir le repreneur assumer rétroactivement la responsabilité de l’exploitation réalisée durant cette période, apparaissent comme faisant courir des risques importants à l’une et l’autre des parties ;
De plus la nature même de l’activité de l’entreprise notamment pour celle consistant au transport de produits dangereux et d’hydrocarbures conduit le tribunal à considérer que les risques encourus, s’il était fait droit à la demande d’entrée en jouissance rétroactive, sont trop importants au regard des raisons exposées pour la justifier qui tiennent pour l’essentiel au souhait de ne pas avoir à réaliser des calculs de prorata temporis ;
En conséquence, le tribunal n’accédera pas à cette demande ;
La société HPN demande au tribunal d’enjoindre au débiteur de l’autoriser à utiliser les termes «TRANSPORTS [U] » à titre de dénomination sociale, nom commercial, enseigne, nom de domaine et/ou de marque et ce pour une durée de neuf (9) ans à compter de la date de réalisation ;
Monsieur [R] [U] président de la SASU [U] interrogé sur ce point à l’audience a confirmé expressément donner son accord sans réserve aucune ;
Cette cession représente la seule possibilité de maintien de l’activité de la SAS [U] ;
Au surplus, cette offre de reprise a obtenu l’assentiment des organes de la procédure, du représentant des salariés, du contrôleur et de Madame la substitut du procureur ;
Dans ces conditions, le tribunal, en application des dispositions des articles L. 631-22, L. 642-1 à L. 642-5 du Code de commerce, arrêtera au profit de la société HPN, pour le compte de la SOCIETE NOUVELLE TRANSPORTS [U] le plan de cession de la SAS [U] selon les modalités financières et sociales contenues dans son offre du 03/01/2025, améliorée le 27/02/2025 ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré, conformément à la loi ;
Madame le substitut du procureur de la République avisé de la procédure et entendue en ses observations,
Vu l’avis du juge-commissaire,
PRONONCE la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la SAS [U] BARGUES [Localité 2], en liquidation judiciaire ;
DECLARE recevable, au vu des dispositions de l’article L. 642-3 du Code de commerce l’offre de cession déposée par la société HPN ;
ARRETE le plan de cession de l’entreprise dépendant de l’actif de cette liquidation judiciaire déposée par la société HPN dont le siège est [Adresse 1] pour le compte de la SOCIETE NOUVELLE TRANSPORTS [U] inscrite au RCS d’Aurillac sous le numéro 941 457 384, moyennant le prix de 500 000,00 euros, se répartissant ainsi :
* 1 euro pour les éléments incorporels,
* 499 998 euros pour les éléments corporels, comprenant :
* le matériel d’exploitation,
* Le matériel de bureau,
* Le matériel de transport,
* 1 euro pour les stocks, matières et fournitures
CONSTATE que le prix de cession de 500 000,00 euros a été intégralement versé entre les mains de l’administrateur judiciaire ;
DIT que le repreneur prendra possession de l’entreprise à compter du 11 MARS 2025 à 00h00, sous sa responsabilité exclusive, la gestion de l’entreprise lui étant confiée, dans l’attente de l’accomplissement des actes de cession, en application de l’article L. 642-8 du Code de commerce, sous réserves expresses que le cessionnaire remette à l’administrateur judiciaire une attestation d’assurance ;
DESIGNE Monsieur [D] [T], en sa qualité de gérant de la société HPN, tenu d’exécuter le plan tel qu’il est présenté et tenu aux engagements pris en chambre du conseil ;
DIT que l’auteur de l’offre retenue reste par ailleurs garant solidairement de l’exécution des engagements qu’il a souscrit en application des dispositions de l’article L. 642-9 alinéa 3 du Code de commerce ;
PRONONCE l’inaliénabilité des actifs cédés d’une valeur supérieure à 20 000,00 euros pour une durée de 2 ans, en application des dispositions de l’article L. 642-10 du Code de commerce, l’éventuelle cession de ces actifs ne pourra intervenir qu’après l’autorisation préalable du tribunal ;
CONSTATE l’engagement du repreneur de :
* poursuivre par transfert pur et simple les contrats de travail des 50 salariés présents à ce jour dans l’entreprise ;
* prendre en charge tous les droits à congés payés des salariés acquis avant la date d’entrée en jouissance et non pris à cette date ainsi que tous les autres droits acquis à la date d’entrée en jouissance ;
ORDONNE en application de l’article L. 642-7 la cession au profit de la société HPN des contrats souscrits par la SASU [U] repris dans la liste ci-dessous ;
[…]
DIT que les garanties du contrat d’assurance flotte N° 01051383 H acquises au profit de la SASU [U] seront transférées à la société HPN puis à la SOCIETE NOUVELLE [U] qui lui sera substituée, et ce à compter du présent jugement soit le 11 mars 2025 ;
DIT que le cessionnaire reconstituera les dépôts de garanties des différents baux commerciaux auprès de la SELARL AJ UP, représentée par Maître [L], administrateur judiciaire ;
DIT que la société HPN est autorisée à utiliser les termes « TRANSPORTS [U] » à titre de dénomination sociale, nom commercial, enseigne, nom de domaine et/ou de marque et ce pour une durée de neuf (9) ans à compter de la date d’entrée en jouissance ;
FIXE à quatre mois le délai de régularisation des actes de cession du fonds ;
DIT qu’en cas de défaillance du cessionnaire, pour quelque motif que ce soit, en particulier s’il ne régularisait pas l’acte de cession dans le délai de quatre mois à compter de la présente décision, le montant du prix de cession resterait acquis à la procédure à titre de dommages et intérêts ;
DIT que les comptes clients et comptes rattachés et tous comptes de tiers créditeurs, les fournisseurs débiteurs et les disponibilités, s’il y en a, resteront propriété de la liquidation judiciaire ;
DIT que le repreneur mettra à disposition gracieuse de la procédure des moyens matériels et humains nécessaires à la bonne fin des opérations administratives et comptables ;
MAINTIENT Monsieur BAC Jean-Louis en qualité de juge-commissaire ;
MAINTIENT la SELARL AJ UP représentée par Maître [I] [L], en sa qualité d’administrateur judiciaire, afin qu’il passe tous les actes nécessaires à la cession, conformément à l’article L. 642-8 du Code de commerce et plus généralement, la mission prévue à l’article L. 641-10 du Code de commerce ;
DESIGNE la SELARL MJ [Y], représentée par Maître [Q] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire ;
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toutes voies de recours ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jacques ESBRAT
Le Greffier Madame Pauline HURGON-BECHONNET
Signe electroniquement par Jacques ESBRAT
Signe electroniquement par Pauline HURGON-BECHONNET, greffier.
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