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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 16 oct. 2025, n° 2025F00442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00442 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025 – 6ème Chambre -
N° RG : 2025F00442
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SAS [X] [N] [V]
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Claire KESMAECKER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, membre de la SELARL VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SAS [X] [N] [V], [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 10 avril 2025.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, [S] [M], Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
C’est dans le cadre de cette activité qu’elle est entrée en relation contractuelle avec la société [X] [N] [V] SAS.
Les contrats de location ont été signés respectivement entre la société PREFILOC CAPITAL SAS, la société JDC SA intervenant en qualité de fournisseur et la société [X] [N] [V] SAS en qualité de locataire :
* le 28 février 2024, le contrat n° 240164210 stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 80,00 € HT ainsi que 3,68 € au titre du bris-machine. Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé le 9 juillet 2024.
le 28 février 2024, le contrat n° 240141300 stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 110,00 € HT ainsi que 5,07 € au titre du bris-machine. Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé le 14 juin 2024.
Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS, après plusieurs relances, a mis en demeure la société [X] [N] [V] SAS, le 19 novembre 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception, d’avoir à lui payer les sommes de 5.550,95 € pour le contrat n° 240164210 et 7.519,16 € pour le contrat n° 240141300.
Cette mise en demeure ayant été sans effet, la société PREFILOC CAPITAL SAS a saisi le présent tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes qui seraient dues au titre des contrats précités.
Par acte extrajudiciaire en date du 18 février 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS a fait citer la société [X] [N] [V] SAS afin de voir le tribunal :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11, Vu les pièces versées au débat,
Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner la société [X] [N] [V] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 5.646,98 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société [X] [N] [V] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner la société [X] [N] [V] à en régler la valeur, soit 7.600,00 €,
Condamner la société [X] [N] [V] à régler la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société [X] [N] [V] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [X] [N] [V] aux entiers dépens.
La société [X] [N] [V] SAS ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
SUR CE
Le tribunal constatera que les contrats versés aux débats sont signés par la société [X] [N] [V] SAS et qu’un courrier d’avocat lui a été adressé le 19 novembre 2024 la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier étant resté sans réponse.
Le tribunal relèvera, qu’à la date de l’assignation, sont dus :
Pour le contrat n° 240164210 :
* 9 loyers pour un montant total de 864,00 € TTC au titre des loyers impayés et 33,12 € pour l’assurance bris de machine,
* 39 (et non 40) loyers d’un montant de 3.120,00 € HT au titre de la déchéance du terme et 143,52 € pour l’assurance bris de machine,
* 54,00 € au titre des frais de dossier,
Pour le contrat n° 240141300 :
* 9 loyers pour un montant total de 1.188,00 € TTC au titre des loyers impayés et 45,63 € pour l’assurance bris de machine,
* 39 loyers d’un montant de 4.290,00 € HT au titre de la déchéance du terme et 197,73 € pour l’assurance bris de machine
* 126,64 € au titre des frais de dossier et intérêts intercalaires.
Le tribunal observera pour mémoire que les contrats stipulent, en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances à échoir, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution des contrats jusqu’à leur terme.
Le tribunal dira que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter les contrats jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal. Elle peut être révisée d’office (article 1231-5 du code civil).
En conséquence et au vu des pièces versées aux débats, le tribunal condamnera la société [X] [N] [V] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 2.311,39 € TTC au titre des loyers impayés sur l’ensemble des contrats, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points sur le montant des loyers échus à compter du 23 novembre 2024, date de la présentation de la mise en demeure par courrier avec accusé de réception. Au titre des loyers à échoir pour l’ensemble des contrats, incluant l’assurance de bris de machine car le matériel n’a pas été restitué, le tribunal, usant de son pouvoir souverain comme en dispose l’article 1231-5 cité supra, la réduira à la somme de 3.220,02 €, qui constituant une clause pénale comme vu supra, ne sera pas soumise à intérêt.
Rien ne s’y opposant, le tribunal ordonnera l’anatocisme.
En outre, le tribunal constatera la résiliation des contrats en date du 1 er décembre 2024, soit huit jours après la présentation de la mise en demeure.
Le tribunal dira que les contrats versés aux débats sont signés ainsi que les conditions générales qui sont paraphées et permettent d’établir qu’elles faisaient partie d’un ensemble contractuel dûment accepté par la société [X] [N] [V] SAS.
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de restitution du matériel correspondant à ces contrats, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte réduite à 10,00 € par jour de retard pendant un délai de trente jours passé lequel il sera fait droit à nouveau.
Le tribunal fera droit également à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SAS au titre de la clause pénale, mais la dira manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % pour l’ensemble des sommes soumises à cette clause pénale, soit la somme de 115,57 € (2.311,39 € x 5 %).
Le tribunal observera que la société PREFILOC CAPITAL SAS demande à se voir réglée d’une somme de 7.600,00 € en cas de non-restitution des matériels mais le tribunal dira qu’elle ne justifie pas dans ses conclusions des modalités de calcul d’une telle somme. En conséquence, le tribunal déboutera la société PREFILOC CAPITAL SAS de cette demande.
La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend se voir payer la somme de 21,60 € de frais par échéance impayée mais elle ne démontre pas que la société [X] [N] [V] SAS avait eu connaissance de ce montant à la signature des contrats. La société PREFILOC CAPITAL SAS sera donc déboutée de sa demande.
La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend que la société [X] [N] [V] SAS a fait preuve de réticence abusive et demande à se voir payer des dommages et intérêts. La société PREFILOC CAPITAL SAS n’apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu’elle affirme ; en conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande.
La présente instance ayant occasionné à la requérante des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 300,00 € que la société [X] [N] [V] SAS sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Succombant à l’instance, la société [X] [N] [V] SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
[X] TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société [X] [N] [V] SAS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation des contrats en date du 1 er décembre 2024,
Condamne la société [X] [N] [V] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 2.311,39 € TTC (DEUX MILLE TROIS CENT ONZE EUROS TRENTE NEUF CENTIMES), outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal et ce, à compter du 23 novembre 2024,
Ordonne l’anatocisme,
Condamne la société [X] [N] [V] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 3.220,02 € (TROIS MILLE DEUX CENT VINGT EUROS DEUX CENTIMES) de pénalités sur loyers à échoir,
Condamne la société [X] [N] [V] SAS à la restitution du matériel, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 10,00 € ( DIX EUROS ) par jour de retard pendant un délai de trente jours passé lequel il sera fait droit à nouveau,
Condamne la société [X] [N] [V] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 115,57 € (CENT QUINZE EUROS CINQUANTE SEPT CENTIMES) au titre de la clause pénale sur les loyers échus,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses autres demandes,
Condamne la société [X] [N] [V] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [X] [N] [V] SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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