Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Referes delibere m. passault, 7 octobre 2025, n° 2025R00771
TCOM Bordeaux 7 octobre 2025
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TCOM Bordeaux 7 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des loyers

    La cour a constaté que l'obligation de paiement de la société MODE CAMBRAIS ne paraissait pas sérieusement contestable, justifiant ainsi la demande de provision.

  • Accepté
    Restitution des matériels en vertu des contrats

    La cour a ordonné la restitution des matériels, considérant que la société PREFILOC CAPITAL avait droit à cette restitution en raison de l'inexécution des obligations contractuelles par la société MODE CAMBRAIS.

  • Rejeté
    Réticence abusive de la société MODE CAMBRAIS

    La cour a estimé que la société PREFILOC CAPITAL n'avait pas fourni de preuves suffisantes pour justifier sa demande de dommages et intérêts, et a donc débouté la société PREFILOC CAPITAL de cette demande.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés par la société PREFILOC CAPITAL

    La cour a reconnu que la société PREFILOC CAPITAL avait engagé des frais dans le cadre de la procédure et a accordé une indemnité au titre de l'article 700.

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1Tribunal de commerce de Bordeaux, le 7 octobre 2025, n°2025R00771
kohenavocats.com · 9 avril 2026
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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 7 oct. 2025, n° 2025R00771
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025R00771
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 12 janvier 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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