Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 22 mai 2025, n° 2025F00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00189 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 22 MAI 2025 – 6ème Chambre -
N° RG : 2025F00189
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SARL Le gros lot
DEMANDERESSE
➢ SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Claire KESMAECKER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
➢ SARL Le gros lot, [Adresse 1]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 6 mars 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Anne CACHOT, François
ARDONCEAU, Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
JU G EMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
C’est dans le cadre de cette activité qu’elle est entrée en relation contractuelle avec la société Le gros lot SARL.
Trois contrats de location sous les références n° 230163610, n° 230153690 et n° 230191770 ont été signés le 17 mai 2023 entre la société PREFILOC CAPITAL SAS, la société JDC SA intervenant en qualité de fournisseur et la société Le gros lot SARL en qualité de locataire.
Les trois contrats stipulaient chacun une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de :
* Pour le contrat n° 230163610, 66,00 € HT ainsi que 3, 04 € au titre du brismachine,
* Pour le contrat n° 230153690, 85,00 € HT ainsi que 3,91 € au titre du brismachine,
Pour le contrat n° 230191770, 59,00 € HT ainsi que 2,72 € au titre du brismachine.
Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens, objet du contrat, a été signé :
Pour le contrat n° 230163610, le 15 juin 2023, Pour le contrat n° 230153690, le 6 juin 2023, Pour le contrat n° 230191770, le 11 juillet 2023.
Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS, après plusieurs relances, a mis en demeure la société Le gros lot SARL, le 12 août 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception, d’avoir à lui payer la somme de :
3.646,89 € pour le contrat n° 230163610,
4.381,82 € pour le contrat n° 230153690,
3.353,68 € pour le contrat n° 230191770.
Cette mise en demeure ayant été sans effet, la société PREFILOC CAPITAL SAS a saisi le présent tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes qui seraient dues au titre des contrats précités.
Par acte extrajudiciaire en date du 17 janvier 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS a fait citer la société Le gros lot SARL afin de voir le tribunal :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles
10 et 11,
Vu les pièces versées au débat,
Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner la société Le gros lot à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 11.810,08 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société Le gros lot à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner la société Le gros lot à en régler la valeur, soit 7.999,90 €,
Condamner la société Le gros lot à régler la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société Le gros lot à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Le gros lot aux entiers dépens.
La société Le gros lot SARL ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
SUR CE,
Le tribunal constatera que les trois contrats versés aux débats sont signés par la société Le gros lot SARL et qu’un courrier d’avocat lui a été adressé le 12 août 2024 la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier étant resté sans réponse.
Le tribunal relèvera, qu’à la date de l’assignation, sont dus pour :
Le contrat n° 230163610 :
11 loyers pour un montant total de 871,20 € TTC au titre des loyers
impayés et 33,44 € pour l’assurance bris de machine, 28 loyers d’un montant de 1.848,00 € HT au titre de la déchéance du terme
et 85,12 € pour l’assurance bris de machine,
Le contrat n° 230191770 : 11 loyers pour un montant total de 778,80 € TTC au titre des loyers
impayés et 29,92 € pour l’assurance bris de machine,
* 29 loyers d’un montant de 1.711,00 € HT au titre de la déchéance du terme
et 78,88 € pour l’assurance bris de machine.
Le tribunal observera pour mémoire que le contrat stipule, en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances à échoir, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme.
Le tribunal dira que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal. Elle peut être révisée d’office (article 1231-5 du code civil).
En conséquence et au vu des pièces versées aux débats, le tribunal condamnera la société Le gros lot SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS :
* Pour le contrat n° 230163610 : la somme de 904,64 € TTC, – Pour le contrat n° 230153690 : la somme de 953,19 € TTC, – Pour le contrat n° 230191770 : la somme de 808,72 € TTC au titre des loyers impayés, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points sur le montant des loyers échus à compter du 12 août 2024, date de la mise en demeure par courrier avec accusé de réception,
ainsi que :
* Pour le contrat n° 230163610 : la somme de 1.933,12 €, – Pour le contrat n° 230153690 : la somme de 2.489,48 €, – Pour le contrat n° 230191770 : la somme de 1.789,88 € au titre des loyers à échoir, incluant l’assurance de bris de machine car le matériel n’a pas été restitué, qui constituant une clause pénale comme vu supra, ne sera pas soumise à intérêt.
Rien ne s’y opposant, le tribunal ordonnera l’anatocisme.
En outre, le tribunal constatera la résiliation des trois contrats en date du 20 août 2024, soit huit jours après la mise en demeure.
Le tribunal relèvera que les contrats versés aux débats ainsi que les conditions particulières et générales sont signés électroniquement, le tout dans une même enveloppe électronique identifiée par une attestation DocuSign.
En conséquence, le tribunal considèrera que la société PREFILOC CAPITAL SAS rapporte la preuve de la validité de la signature de la société Le gros lot SARL et que cette dernière a bien accepté les termes du contrat qui est ainsi valablement formé.
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de restitution du matériel correspondant à ces trois contrats, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte que le tribunal fixera à 10,00 € par jour de retard pendant un délai de 30 jours passé lequel il sera fait droit à nouveau.
Le tribunal fera droit également à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SAS au titre de la clause pénale, mais la dira manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % pour l’ensemble des sommes soumises à cette clause pénale, soit :
* pour le contrat n° 230163610 :la somme de 45,23 € (904,64 € x 5 %), – pour le contrat n° 230153690 :la somme de 47,66 € (953,19 € x 5 %), – pour le contrat n° 230191770 : la somme de 40,44 € (808,72 € x 5 %).
Le tribunal observera que la société PREFILOC CAPITAL SAS demande à se voir réglée d’une somme de 7.999,92 € en cas de non-restitution du matériel mais le tribunal dira qu’elle ne justifie pas dans ses conclusions des modalités de calcul d’une telle somme. En conséquence, le tribunal déboutera la société PREFILOC CAPITAL SAS de cette demande.
La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend se voir payer de la somme de 21,60 € de frais par échéance impayée mais elle ne démontre pas que la société Le gros lot SARL avait eu connaissance de ce montant à la signature des contrats. La société PREFILOC CAPITAL SAS sera donc déboutée de sa demande.
La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend que la société Le gros lot SARL a fait preuve de réticence abusive et demande à se voir payer une indemnité au titre des dommages et intérêts. La société PREFILOC CAPITAL SAS n’apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu’elle affirme. En conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande.
La présente instance ayant occasionné à la requérante des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 300,00 € que la société Le gros lot SARL sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Succombant à l’instance, la société Le gros lot SARL sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société Le gros lot SARL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation des contrats en date du 20 août 2024,
Condamne la société Le gros lot SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 2.666,55 € TTC (DEUX MILLE SIX CENT SOIXANTE SIX EUROS CINQUANTE CINQ CENTIMES), outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 12 août 2024,
Ordonne l’anatocisme,
Condamne la société Le gros lot SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 6.212,48 € (SIX MILLE DEUX CENT DOUZE EUROS QUARANTE HUIT CENTIMES) au titre de pénalités sur loyers à échoir,
Condamne la société Le gros lot SARL à la restitution du matériel, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 10,00 € (DIX EUROS) par jour de retard, pendant un délai de 30 jours passé lequel il sera fait droit à nouveau,
Condamne la société Le gros lot SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 133,33 € (CENT TRENTE TROIS EUROS TRENTE TROIS CENTIMES) au titre de la clause pénale sur les loyers échus,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses autres demandes,
Condamne la société Le gros lot SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Le gros lot SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 € Dont TVA : 9,76 €
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Ministère public ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Public ·
- Débiteur
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Société de gestion ·
- Liquidateur ·
- Développement ·
- Jugement ·
- Informatique ·
- Gestion ·
- Ministère ·
- Créance
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Actif ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- International ·
- Barge ·
- Adresses ·
- Navire ·
- Activité économique ·
- Commerce ·
- Maintenance
- Créance ·
- Pharmacie ·
- Plan de redressement ·
- Montant ·
- Économie ·
- Sociétés ·
- Contrat de prêt ·
- Durée ·
- Code de commerce ·
- Règlement
- Europe ·
- Liquidation judiciaire ·
- Larget ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Représentant du personnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Liquidation
- Actif ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Comptabilité ·
- Ministère public ·
- Mandataire
- Béton ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Facture ·
- Clause pénale ·
- Conditions générales ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Code de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Fonds de commerce ·
- Création ·
- Activité ·
- Ouverture ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Exploitation ·
- Inventaire
- Immobilier ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Vente ·
- Ouverture ·
- Titre ·
- Redressement judiciaire ·
- Facture ·
- Jugement
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Activité ·
- Ministère ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.