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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 18 déc. 2025, n° 2025F01200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01200 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
* 6ème Chambre -
N° RG : 2025F01200
SOCIETE GENERALE C/ Monsieur [O] [S]
DEMANDERESSE
SOCIETE GENERALE, [Adresse 1]
comparaissant par Maître William MAXWELL, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Stéphanie BORDIEC, Avocat à la Cour, membre de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
DEFENDEUR
Monsieur [O] [S], « COULEURS MEDITERRANEE » [Adresse 2]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 25 Septembre 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Par acte en date du 11 avril 2023, la SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [O] [S], entrepreneur individuel inscrit au Répertoire des Métiers sous le numéro 789 039 708, un prêt d’un montant de 15.721,00 €, remboursable en 36 échéances de 463,45 €.
Monsieur [O] [S] ayant cessé de faire face à ses obligations, la SOCIETE GENERALE a prononcé, le 18 septembre 2024, la déchéance du terme du prêt consenti, après mise en demeure en date du 7 août 2024 restée sans effet et lui réclame la somme de 12.292,15 €, ladite somme se décomposant comme suit :
Echéances échues impayées :
2.812,98 €
Intérêts de retard sur impayés : 46,87 €
Capital restant dû : 8.525,68 €
Intérêts de retard du 14 août 2024 au 28 janvier 2024 : 259,42 €
Créance due au 6 mars 2025 : 12.292,15 €
Par assignation en date du 18 juin 2025, la SOCIETE GENERALE a cité à comparaître Monsieur [O] [S] devant le tribunal de commerce de Bordeaux afin d’obtenir le paiement des sommes dues et demande de :
Condamner Monsieur [O] [S] sur le fondement de l’article 1103 du code civil et des stipulations contractuelles, à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre du dossier n° 2409210808, la somme de 12.292,15 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024, date de déchéance du terme,
Condamner Monsieur [O] [S] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500,00 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [O] [S] aux entiers dépens,
Monsieur [O] [S], ne se présente pas, ni personne pour lui.
Le tribunal constatant sa non-comparution et la régularité de l’assignation selon le procès-verbal de recherches infructueuses qui l’accompagne (article 659 du CPC), statuera par jugement réputé contradictoire en application des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’affaire se présente en l’audience.
MOYENS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la SOCIETE GENERALE pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
SUR CE,
Le tribunal observera que Monsieur [O] [S], exerçant une activité de peinture et vitrerie, a bénéficié le 11 avril 2023 d’un prêt de 15.721,00 € pour une durée de 36 mois avec une mensualité constante sur cette période de 463,45 € et que la mise en demeure du 7 août 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception, qui informait Monsieur [O] [S] que 4 échéances étaient impayées et qu’il devait payer sous 8 jours un montant de 1.875,32 € sous peine de se voir prononcer l’exigibilité de l’intégralité des sommes restant dues, a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Le tribunal relèvera que la SOCIETE GENERALE a prononcé l’exigibilité anticipée des sommes dues le 18 septembre 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception en demandant le paiement sous huit jours des sommes dues, à savoir 12.032,73 €, ledit courrier ayant été retourné le 15 octobre 2024 ce dernier n’ayant pas été retiré à la poste par le destinataire.
Le tribunal constatera que la SOCIETE GENERALE justifie le détail des sommes dues au 6 mars 2025, échéances impayées, capital restant dû et intérêts de retard.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [O] [S] à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre du prêt consenti, la somme de 12.292,15 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024, date de déchéance du terme,
La SOCIETE GENERALE ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que Monsieur [O] [S] sera condamné à lui régler au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, Monsieur [O] [S] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de Monsieur [O] [S],
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [O] [S] à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre du prêt consenti, la somme de 12.292,15 € (DOUZE MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS QUINZE CENTIMES), assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024,
Condamne Monsieur [O] [S] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [O] [S] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 € Dont TVA : 9,76 €.
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