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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 03, 14 janv. 2026, n° 2025F00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00144 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026
CHAMBRE 03
N° RG : 2025F00144
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par Maître Nadia DERNONCOURT, Avocate [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SAS KOUS INVEST
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Représentée par Maître Dominique LE BRUN, Avocat [Adresse 5] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 04 novembre 2025 : M. Pierre HOYNANT, Juge chargé d’instruire l’affaire,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Jean-Yves AMABLE, Juge, M. Pierre HOYNANT, Président de chambre, empêché, et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La banque SOCIETE GENERALE, ci-après la Banque, a consenti le 7 février 2022 une convention de compte professionnel à la société KOUS INVEST, ci-après la société KOUS, complétée par avenant le 6 juillet 2022 d’une convention de trésorerie courante accordant un découvert d’un montant de 1 000 euros.
Constatant que la société KOUS ne respectait pas les règles de fonctionnement dudit compte, la Banque lui a adressé une lettre RAR de préavis de clôture de compte de 60 jours le 9 février 2024 ; la clôture du compte a été prononcée par l’envoi d’une lettre RAR le 9 avril 2024, par les termes de laquelle la Banque a aussi mis en demeure la société KOUS de lui rembourser le montant du découvert et ses accessoires, soit la somme totale de 20 028,51 euros, selon elle sans effet.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 13 février 2025 suivant les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, la SA SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 120 222, a assigné la SAS KOUS INVEST, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 894 994 680, à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 5 mars 2025.
Le greffe de ce tribunal a enregistré l’affaire sous le n° 2025F00144.
Par conclusions en réplique n°1 déposées au greffe le 24 juillet 2025, la Banque demande au tribunal
de :
Vu les articles 1103, 1236-6 et suivants du code civil,
Vu les articles 1343-2 et suivants du code civil,
Vu les articles 514 et 695 et suivants du code de procédure civile,
Et tous autres moyens de fait et de droit à déduire ou à suppléer s’il y a lieu,
* Débouter la société KOUS INVEST de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* Recevoir la SOCIETE GENERALE en toutes ses demandes, fins et prétentions, et les déclarer recevables et bien fondées ;
En conséquence,
* Condamner la société KOUS INVEST à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 20 028,51 euros (vingt mille vingt-huit euros et cinquante et un centimes) au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01], majorés des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025, et jusqu’à complète extinction de la dette ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts annuels échus ;
* Condamner la société KOUS INVEST à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société KOUS INVEST aux entiers dépens de procédure ;
* Confirmer que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Par conclusions en défense régularisées à l’audience du 18 juin 2025, la société KOUS INVEST demande au tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du code civil,
* Juger bien-fondé la société KOUS INVEST en l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
* Juger que la société KOUS INVEST s’acquittera de sa dette en 24 mensualités ;
* Juger que les paiements opérés s’imputeront en priorité sur le capital et que seul l’intérêt au taux légal trouvera lieu à s’appliquer ;
* Voir ramener à de plus justes proportions la somme réclamée par la demanderesse au titre de l’article 700 et statuer ce que de droit sur les dépens.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie du 4 novembre 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Le tribunal constate que la société KOUS, que ce soit par les termes de ses écritures ou en audience, ne conteste en rien sa dette d’un montant 20 028,51 euros ; elle sollicite par contre des délais de paiement, expliquant qu’elle pense être en capacité d’honorer ses obligations s’il lui est accordé de rembourser en 24 mensualités égales ; la Banque, dont l’intérêt est clairement d’être remboursée, s’oppose pourtant à cette demande et développe que si le tribunal devait y faire droit, il conviendrait d’assortir l’octroi des délais de paiement d’une mesure de déchéance du terme dès la première défaillance.
Au support de sa demande de délais de paiement, la société KOUS produit aux débats ses comptes annuels de l’année 2024 établis par son expert-comptable, le cabinet BDV Associés, dont l’attestation de présentation des comptes souligne que ceux-ci sont vraisemblables et cohérents.
Il ressort de l’étude détaillée desdits comptes que la société KOUS, qui a réalisé en 2024 un chiffres d’affaires de 37 290 euros a produit un résultat net comptable en perte de 20 192 euros ; le compte de résultat montre que cette perte est essentiellement une perte d’exploitation, pour un montant de 19 669 euros, ce alors que les produits d’exploitation ont été grossis d’une « subvention » d’un montant de 8 000 euros dont la raison reste inexpliquée ; l’exercice précédent, clos fin décembre 2023 fait état d’un chiffre d’affaires de 57 848 euros et d’une perte d’exploitation de 10 870 euros, pour une perte totale de 11 392 euros en intégrant les charges financières ; par ailleurs, le capital social étant de 1 000 euros, les capitaux propres étaient négatifs pour un montant de 59 092 euros au 31 décembre 2023 et les pertes de l’exercice 2024 ont porté les capitaux propres au montant négatif de 79 284 euros ; le report à nouveau négatif des capitaux propres d’un montant de 48 700 euros à la fin de l’année 2022, démontre que les pertes sont aussi bien anciennes que lourdes.
Il convient de rappeler que la société KOUS est une SAS et qu’à ce titre ses capitaux propres étant inférieurs à la moitié du capital social, et ce depuis au moins trois années, sa situation correspond aux termes de l’article L.223-42 du code de commerce qui dispose « Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n’est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social ou de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant. Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État. Si, avant l’échéance mentionnée au deuxième alinéa du présent article, les capitaux propres de la société n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant cette échéance, de réduire son capital social pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil. Lorsque, en application du quatrième alinéa, la société a réduit son capital social sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués et procède par la suite à une augmentation de capital, elle se remet en conformité avec les dispositions du même quatrième alinéa avant la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel a eu lieu cette augmentation. A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n’ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions dudit quatrième alinéa n’ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser sa situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou qui bénéficient d’un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire. ».
Le tribunal constate que la société KOUS ne fait pas état de la tenue d’une assemblée générale des associés, ni d’une quelconque démarche consistant à lui apporter des fonds qui permettraient de satisfaire le cadre légal rappelé ci-dessus, soit à fin 2024 la somme minimale de 79 784 euros (79 284 + 500) ; il constate aussi qu’à fin 2023, le même cadre légal aurait dû conduire les associés à apporter la somme de 59 592 euros, et à fin 2022 la somme de 49 200 euros ; en conséquence, le tribunal constate aussi que le délai légal dans lequel le capital social doit être reconstitué n’a pas été respecté.
En conséquence de ce qui précède, la société KOUS n’apportant aucune information dans ses écritures aussi bien qu’en audience, quant aux démarches qui permettraient de reconstituer son capital social, ni quant aux actions qui permettraient de faire cesser le fait que ses charges d’exploitation représentent 175% de ses
produits d’exploitation, son retour à meilleure fortune, lui permettant de faire cesser ses pertes et de rembourser sa créance de plus de 20 000 euros, n’apparaît pas crédible à ce tribunal.
L’arrêté de compte produit aux débats par la Banque et qui fait état de la créance totale d’un montant de 20 028,51 euros, montant non contesté par la société KOUS, date du 20 janvier 2025.
Il conviendra de débouter la société KOUS de sa demande de délais prévus par les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, et de la condamner à payer à la Banque la somme de 20 028,51 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], majorés des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025, et d’ordonner la capitalisation des intérêts annuels échus.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
La Banque sollicite l’allocation de la somme de 1 500 euros à l’encontre de la société KOUS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, alors que cette dernière sollicite du tribunal de ramener à de plus justes proportions ladite somme.
La Banque a été dans l’obligation d’engager une action en justice pour faire valoir ses droits, d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société KOUS à payer à la Banque la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y aura lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société KOUS.
SUR LE DÉLIBÉRÉ
Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 14 janvier 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à leur disposition au greffe de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Dit la SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses demandes,
Déboute la société KOUS INVEST de ses demandes, en ce compris sa demande de délais de paiement au titre des dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
Condamne la société KOUS INVEST à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 20 028,51 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], majorés des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts annuels échus conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société KOUS INVEST à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société KOUS INVEST aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Le greffier.
Le président.
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