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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 16 sept. 2025, n° 2025R00581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00581 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 16 SEPTEMBRE 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2025R00581
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SASU BERYL
DEMANDERESSE
* SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1], prise en la personne de son Président, la société ALTIS+ SAS, [Adresse 2] [Localité 1],
Comparaissant par Maître [V], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [B], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [K], Avocat au Barreau de Paris, SELAS VERSUS, Société d’avocats, [Adresse 3].
C/
DEFENDERESSE
* SASU BERYL, [Adresse 4],
Comparaissant par Maître Mohamed MAKTOUF, Avocat au Barreau de Nice, [Adresse 5] NICE.
Débats à l’audience publique du 5 Août 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
Par assignation en date du 21 mai 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS a fait citer à comparaître la société BERYL SASU devant nous, à l’audience du 17 juin 2025, afin de :
Vu les articles 1103 & 1104 du Code Civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l’article 11, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que le contrat, objet du présent litige, a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine.
JUGER que la créance de la société PREFILOC CAPITAL SAS ne souffre d’aucunes contestations sérieuses.
CONDAMNER par provision la société BERYL SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.920,45 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMER la société BERYL SASU à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SAS à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER la société BERYL SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société BERYL SASU aux entiers dépens.
Après renvoi, cette affaire a été fixée au 05 août 2025.
A cette audience,
La société PREFILOC CAPITAL SAS se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société BERYL SASU se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles 1104 et 1217 du Code Civil, Vu les articles 32-1, 74, 700 et 834 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis et à titre principal,
JUGER que l’assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS ne comporte pas de mention d’un article de loi visant le référé.
JUGER que l’assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS est nulle et de nul effet.
JUGER que la société BERYL SASU soulève une exception d’incompétence de la formation des référés du Tribunal de Commerce de céans, eu égard à la présence d’une contestation sérieuse.
SE DECLARER incompétent pour trancher le litige au profit du Tribunal de Commerce de Bordeaux statuant au fond.
RENVOYER la cause et les parties devant cette juridiction, conformément à la loi.
A titre subsidiaire,
JUGER que la société PREFILOC CAPITAL SAS a failli à ses obligations contractuelles à l’égard de la société BERYL SASU.
JUGER que la résiliation par la société BERYL SASU du contrat de location signé à [Localité 2] le 22 juillet 2021 est bonne et valable.
JUGER que le contrat de location a été définitivement résilié par la société BERYL SASU le 11 juin 2024.
DEBOUTER la société PREFILOC CAPITAL SAS de toutes ses demandes, fins et conclusions pour les motifs sus-exposés.
A titre reconventionnel et en tout état de cause,
CONDAMNER la société PREFILOC CAPITAL SAS à verser à la société BERYL SASU la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour action abusive, sur le fondement de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société PREFILOC CAPITAL SAS à verser à la société BERYL SASU la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société PREFILOC CAPITAL SAS aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
La société BERYL SASU formule une demande, dans ses prétentions en réponse, tendant à voir déclarer la nullité de l’assignation mais ne développe pas de moyens dans ses conclusions au soutien de cette demande. Elle en sera donc déboutée.
L’article 1219 du Code civil dispose :
« Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. ».
Nous relèverons que par un courriel en date du 11 juin 2024, la société BERYL SASU informait la société PREFILOC CAPITAL SAS de son intention de mettre fin au contrat, au motif allégué que le matériel ne fonctionnait plus depuis le mois de mars.
La société PREFILOC CAPITAL SAS n’a pas répondu à ce courriel, envoyant simplement un courriel de relance d’échéance le 19 juin 2024 à 10 heures 34.
La société BERYL SASU répondait aussitôt, par un courriel du 19 juin à 10 heures 44 en confirmant que l’appareil ne fonctionnait pas depuis le mois de février 2024 et qu’elle avait dès lors souhaité mettre fin à son contrat.
Il n’est pas établi que le matériel dysfonctionnait, ceci n’étant évoqué que par la société BERYL SASU mais nous relèverons que la société PREFILOC CAPITAL SAS soutient, dans ses conclusions en réplique, que l’inexécution évoquée n’est pas suffisamment grave, au sens des dispositions de l’article 1219 du Code Civil, sans apporter de son côté d’élément qui démontrerait qu’elle se serait inquiétée de la nature de la panne du matériel loué, ni qu’elle aurait confié cette tâche à un sous-traitant. Elle soutient que le matériel a été livré et réceptionné en parfait état.
Nous dirons cependant que, dans le cadre d’un contrat de location, il appartient au loueur de s’assurer du bon fonctionnement du matériel loué, non seulement lors de sa livraison mais bien lors de son utilisation sur la durée totale du contrat.
Le matériel ayant été restitué, il eut été facile pour la société PREFILOC CAPITAL SAS de faire vérifier son état, de manière à établir s’il était en état de marche ou non. Ce qu’elle n’a pas fait.
La société PREFILOC CAPITAL SAS ne saurait se contenter de ne baser ses éléments de réponse que sur des textes de loi, des clauses contractuelles et de la jurisprudence sans s’attacher à démontrer qu’elle a, dans le cadre contractuel présent, respecté ses propres engagements.
Il existe donc bien en défense une contestation sérieuse.
En conséquence de quoi, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société PREFILOC CAPITAL SAS et l’inviterons à mieux se pourvoir au fond.
La société BERYL SASU formule une demande reconventionnelle visant à être indemnisée de la somme de 6.000 € mais ne verse pas aux débats d’éléments venant au soutien de la matérialité du préjudice subi, outre le fait qu’elle aurait été dans l’obligation de racheter un matériel pour un montant de 1.500 € alors qu’elle a cessé de régler ses loyers.
Nous dirons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société BERYL SASU.
La société BERYL SASU ayant dû, pour sa défense, engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, sur une juridiction distante de son siège social, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, nous ferons droit à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en principe et en quantum et condamnerons la société PREFILOC CAPITAL SAS à lui régler une somme de 1 000 € sur ce fondement.
Succombant à l’instance, la société PREFILOC CAPITAL SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DEBOUTONS la société BERYL SASU de sa demande de nullité de l’assignation.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société PREFILOC CAPITAL SAS.
INVITONS la société PREFILOC CAPITAL SAS à mieux se pourvoir au fond.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société BERYL SASU.
CONDAMNONS la société PREFILOC CAPITAL SAS à payer à la société BERYL SASU la somme de 1 000 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société PREFILOC CAPITAL SAS aux entiers dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A : 6,44 €.
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