Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. salaun, 13 mai 2025, n° 2024R00975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024R00975 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 13 MAI 2025 par Marc SALAÜN, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2024R00975
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SAS COMPANY AND CO
DEMANDERESSE
* SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1], prise en la personne de son Président, la société ALTIS+ SAS, [Adresse 2],
Comparaissant par Maître Marie TASTET, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, SELAS VERSUS, Société d’avocats, [Adresse 3].
C /
DEFENDERESSE
* SAS COMPANY AND CO, [Adresse 4],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 28 Janvier 2025, devant Marc SALAÜN, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc SALAÜN.
ORDONNANCE
Par assignation en date du 14 août 2024, la société PREFILOC CAPITAL SAS a fait citer à comparaître la société COMPANY AND CO SAS par devant nous, à l’audience du 03 septembre 2024, afin de :
* la condamner à titre provisionnel, en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile, au paiement de la somme de 6.058,80 € en principal, en vertu d’un contrat en date du 14 août 2023pour la fourniture d’un terminal de cartes bancaires se décomposant comme suit :
* 1.392 € pour 10 loyers échus impayés, dont 21,60 € de frais de gestion/loyer impayé,
* 4.116 € pour 35 loyers par déchéance du terme,
* 550,80 € au titre de la clause pénale,
avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal,
* ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
* condamner la société COMPANY AND CO SAS à régler la somme de 5.000
€ à la société PREFILOC CAPITAL SAS à titre de dommages et intérêts,
* condamner la société COMPANY AND CO SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Par ordonnance en date du 26 novembre 2024, Monsieur Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, constatant l’incohérence du montant de la condamnation demandée, a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 28 janvier 2025 en enjoignant pour cette date à la société PREFILOC CAPITAL SAS de :
* préciser le montant des sommes dont il est demandé la condamnation,
* faire délivrer une nouvelle assignation, avec les chiffres actualisés, à la société COMPANY AND CO SAS pour la date d’audience du Mardi 28 janvier 2025 à 09 heures afin que cette dernière puisse, contradictoirement, connaître le montant des sommes qui lui sont demandées et prendre toutes dispositions utiles pour cette audience.
La société COMPANY AND CO SAS ne se présente pas, nous constaterons sa non-comparution.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
Des écrits et des pièces au dossier déposé par la demanderesse, il s’évince que la société PREFILOC CAPITAL SAS, ayant son siège social à [Localité 1] (33),
prospecte et fournit à ses clients, en location longue durée, divers matériels liés principalement à la facturation et au paiement.
Au présent dossier, la société PREFILOC CAPITAL SAS a loué à la société COMPANY AND CO SAS un terminal de paiement par cartes bancaires pour un loyer mensuel de 117,60 € et pour une durée de 48 mois, par un contrat en date du 14 août 2023.
Par lettre recommandée de son conseil, la société PREFILOC CAPITAL SAS, constatant que la société COMPANY AND CO SAS était débitrice à son égard, a mis en demeure cette dernière de lui régler la somme due au titre des loyers échus.
Il résulte des pièces produites par la société PREFILOC CAPITAL SAS, à l’appui de ses prétentions, que l’obligation de la société COMPANY AND CO SAS ne parait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés, il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision à hauteur de 5.292 € au titre des loyers échus et à échoir.
La condamnation provisionnelle sera assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 26 avril 2024, date de la mise en demeure de payer, conformément à l’article 1153 du Code Civil.
Il est sollicité une clause pénale de 10 % des sommes dues au titre des loyers impayés et de la déchéance du terme. Toutefois, estimant cette clause pénale excessive, nous la réduirons à la somme de 264,60 €.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite une somme de 21,60 € au titre des frais de gestion par loyer impayé.
Nous ne ferons pas droit à cette demande qu’aucune pièce versée au dossier ne vient justifier.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive.
En application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à la société PREFILOC CAPITAL SAS de prouver les faits nécessaires au succès de sa demande. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge des référés, d’apprécier une demande de dommages et intérêts qui relève des juges du fond.
Par conséquent, en l’absence de justificatif, la société PREFILOC CAPITAL SAS sera déboutée de ce chef de demande et nous inviterons la société PREFILOC CAPITAL SAS à mieux se pouvoir au fond.
La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile mais le montant en sera réduit à la somme de 250 € que la société COMPANY AND CO SAS sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS.
La société COMPANY AND CO SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non-comparution de la société COMPANY AND CO SAS.
CONDAMNONS à titre provisionnel, en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile, la société COMPANY AND CO SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 5.292 € (CINQ MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS) avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 26 avril 2024, date de la mise en demeure.
REDUISONS la clause pénale à la somme de 264,60 € (DEUX CENT SOIXANTE QUATRE EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) et condamnons la défenderesse à en payer le montant à la société PREFILOC CAPITAL SAS.
CONDAMNONS la société COMPANY AND CO SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 250 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTONS la société PREFILOC CAPITAL SAS du surplus de ses demandes et l’invitons à mieux se pourvoir au fond.
CONDAMNONS la société COMPANY AND CO SAS aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Bilan ·
- Créance ·
- Procédure ·
- Sociétés
- Transport urbain ·
- Sauvegarde ·
- Administrateur judiciaire ·
- Conversion ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure
- Clôture ·
- Juge-commissaire ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Tiré ·
- Activité économique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Public ·
- Jugement ·
- Registre
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Vente de véhicules
- Pâtisserie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Personnes ·
- Plan de redressement ·
- Ministère public ·
- Dominique ·
- Publicité légale ·
- Associé ·
- Public ·
- Avis favorable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Congés payés ·
- Associations ·
- Règlement intérieur ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Retard ·
- Intérêt ·
- Cotisations
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Représentants des salariés ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Administrateur ·
- Sauvegarde ·
- Délégués du personnel ·
- Participation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faillite personnelle ·
- Comptabilité ·
- Code de commerce ·
- République ·
- Liquidation judiciaire ·
- Durée ·
- Mandataire ·
- Interdiction ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Jugement ·
- Audience publique ·
- Avocat ·
- Mise à disposition ·
- Condition
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Délibéré ·
- Minute ·
- Saisine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Juge ·
- République ·
- Ressort
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.