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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 18 déc. 2025, n° 2024F02206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02206 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
* 6ème Chambre -
N° RG : 2024F02206
SAS HORIZON + C / Madame [G] [O]
DEMANDERESSE
* SAS HORIZON +, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Charlotte MOREAU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Aurélie VIANDIER LEFEVRE, Avocat à la Cour, membre de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES
DEFENDERESSE
* Madame [G] [O], [Adresse 2]
comparaissant par Maître Juliette MUNET, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 2 octobre 2025 par :
Philippe PASSAULT, Président de Chambre,Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Magali PAGLIAI, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société HORIZON + SAS est spécialisée dans la communication globale des entreprises.
Madame [G] [O] exerce l’activité d’artisan plombier et est spécialisée dans la conception et la rénovation de salles de bains.
Démarchée par une attachée commerciale de la société HORIZON + SAS, Madame [G] [O] a souscrit un contrat pour la création d’un site internet sous le nom de domaine https://plombier-depannaqe-ll.fr/, en sus d’un site existant géré par la société COM.PERFORMANCES.
Un contrat de licence d’exploitation de site internet a été signé par les parties le 4 novembre 2021, pour une durée de 48 mois, moyennant une mensualité de 210,00 € HT, soit 252,00 € TTC et Madame [G] [O] a réglé, d’avance, les frais techniques d’un montant de 540,00 € TTC à la date de signature de ce contrat.
Conformément à l’objet du contrat et à la fiche technique détaillée, le site internet devait comporter 3 pages (Accueil, Prestations et Contact) avec fourniture du texte numérique et de photos. Une maquette a été adressée pour validation du site internet par mail du 16 décembre 2021. Un procès-verbal de conformité de réception a été signé le 6 janvier 2022.
Madame [G] [O] a réglé les trente (30) premières mensualités jusqu’au mois de juillet 2024, date à laquelle elle a interrompu le paiement des mensualités du fait d’un référencement qu’elle jugeait insuffisant.
La société HORIZON + SAS a relancé Madame [G] [O] par un courriel en date du 28 août 2024 afin d’obtenir le paiement des mensualités dues, en vain.
La société HORIZON + SAS a adressé, le 12 septembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure à Madame [G] [O] afin qu’elle s’acquitte des mensualités échues.
Le 27 novembre 2024, la société HORIZON + SAS fait assigner Madame [G] [O] devant le tribunal de céans afin d’obtenir le paiement des sommes dues pour un montant de 5.987,52 €.
C’est en l’état que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions déposées à la barre, la société HORIZON + SAS demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce, Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 1119 et 1188 du code civil, Vu les dispositions des articles 1224 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile, Vu la jurisprudence susvisée, Vu les pièces produites au débat,
Déclarer la société HORIZON + recevable dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Débouter Madame [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Madame [G] [O],
Condamner Madame [G] [O] à payer à la société HORIZON + la somme de 5.443,20 € TTC augmentée des intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure du 12 septembre 2024,
Condamner Madame [G] [O] à payer à la société HORIZON + la somme de 453,60 € HT, soit 544,32 € TTC au titre de la clause pénale prévue au contrat,
Condamner Madame [G] [O] à payer à la société HORIZON + la somme de 1.500,00 € au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subsistants,
Condamner Madame [G] [O] à payer à la société HORIZON + la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réponse, par conclusions déposées à la barre, Madame [G] [O] demande au tribunal de :
A titre principal :
Débouter la société HORIZON + de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris :
* la débouter de sa demande de résiliation aux torts exclusifs de Madame [O] sur le fondement de l’article 16.1 de conditions générales,
* la débouter de sa demande de condamnation de Madame [O] à lui payer une somme de 5.987,52 € TTC sur le fondement de la clause pénale, et à défaut modérer cette clause pénale à hauteur d'1,00 €,
la débouter de sa demande de condamnation de Madame [O] à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 1.500,00 € au titre de « préjudices subsistants »,
* la débouter de sa demande de condamnation de Madame [O] à lui payer une somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu le 4 novembre 2021 entre Madame [O] et la société HORIZON +, et ce à compter de la date du 8 juillet 2024, sans faute de Madame [O],
En tout état de cause :
Ecarter l’exécution provisoire de droit si le tribunal devait faire droit aux demandes de la société HORIZON +,
Condamner la société HORIZON+ à verser à [G] [O] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société HORIZON + aux entiers dépens.
MOYENS
Pour la société HORIZON + SAS
Madame [G] [O] s’est engagée irrévocablement pour 48 mois et doit respecter le contrat signé. Les prestations prévues sont exécutées.
Madame [G] [O] affirme que la société HORIZON + SAS se serait engagée à prendre en charge les mensualités restantes du contrat conclu avec les sociétés COM.PERFORMANCES/[V], sans toutefois produire le moindre justificatif à l’appui de cette allégation. Les deux sites internet sont complémentaires et concernent des activités professionnelles distinctes : le site https://renovation-salle-de-bains-carcassonne.fr est dédié à la rénovation de salles de bains, tandis que le site https://plombier-depannage-11.fr/ concerne la plomberie.
Pour assurer l’articulation entre les deux, comme souhaité par Madame [G] [O], la société HORIZON + SAS a intégré sur le site https://plombier-depannage-11.fr/ un bouton « En savoir plus » redirigeant vers https://renovation-salle-de-bains-carcassonne.fr. En ce qui concerne le référencement, la société HORIZON + SAS a une obligation de moyens mais pas de résultat.
Pour Madame [G] [O]
Elle a été démarchée par la société HORIZON + SAS avec la promesse de prestations de qualité supérieure, un accompagnement renforcé ainsi qu’une visibilité accrue sur les moteurs de recherche, censée permettre le développement de son activité.
La société HORIZON + SAS s’était bien engagée auprès de Madame [G] [O] à reprendre à son compte le contrat en cours avec la société COM.PERFORMANCES.
Madame [G] [O] n’a pas eu connaissance des conditions générales de vente qui ne lui ont pas été communiquées ; elle ne les a ni reçues préalablement à la conclusion du contrat, ni acceptées, ni signées, ni paraphées.
Les demandes de la société HORIZON + SAS relatives à la clause résolutoire et à la clause pénale ne sont ainsi pas recevables.
L’arrêt du paiement des mensualités est justifié par une exception d’inexécution (référencement défaillant sur les principaux moteurs de recherche) qui justifie une résolution judiciaire du contrat.
SUR CE,
Le tribunal constatera que le contrat versé aux débats ainsi que le procèsverbal de conformité du site internet sont signés par Madame [G] [O] et qu’une mise en demeure lui a été adressée le 12 septembre 2024, courrier distribué le 21 septembre 2024, la mettant en demeure de procéder au règlement des échéances impayées, ce courrier étant resté sans réponse.
Le tribunal notera que Madame [G] [O] ne démontre pas un défaut de conseil de la part de la société HORIZON + SAS quant à l’utilité du site internet pour promouvoir ses activités sur le web et que Madame [G] [O] s’est acquittée pendant 30 mois de la mensualité prévue au contrat sans signaler à la société HORIZON + SAS un seul problème de référencement, signalement qui eût permis possiblement à la société HORIZON + SAS d’intervenir pour améliorer ses prestations.
Le tribunal relèvera, qu’à la date de l’assignation, sont dus :
* 4 loyers pour un montant total de 1.008,00 € TTC au titre des loyers échus impayés,
* 14 loyers d’un montant total de 2.940,00 € HT au titre de la déchéance du terme et des loyers à échoir.
Le tribunal observera que le contrat stipule, en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances à échoir, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme.
Le tribunal dira que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal. Elle peut être révisée d’office (article 1231-5 du code civil).
En conséquence et au vu des pièces versées aux débats, le tribunal condamnera Madame [G] [O] à payer à la société HORIZON + SAS :
* la somme de 1.008,00 € TTC au titre des loyers impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2024, date de la présentation de la mise en demeure par courrier avec accusé de réception,
* au titre des loyers à échoir qui constituant une clause pénale comme vu supra, une somme que le tribunal, usant de la faculté que lui offre l’article 1231-5 du code civil, réduira à 1.000,00 €, qui ne sera pas soumise à intérêt.
En outre, le tribunal constatera la résiliation du contrat en date du 28 septembre 2024, soit huit jours après la présentation de la mise en demeure.
Le tribunal dira que le contrat versé aux débats n’est qu’une simple copie et ne permet pas d’établir que les conditions générales peu lisibles versées aux débats, qui ne sont ni signées, ni paraphées, faisaient partie d’un ensemble contractuel dûment accepté par Madame [G] [O]. En conséquence, la société HORIZON + SAS sera déboutée de ses demandes au titre de la clause pénale applicable sur les loyers échus.
La société HORIZON + SAS prétend avoir subi des préjudices du fait de l’attitude de Madame [G] [O] et demande à se voir payer des
dommages et intérêts. La société HORIZON + SAS n’apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu’elle affirme ; en conséquence, le tribunal la déboutera de ses demandes.
Le tribunal déboutera la société HORIZON + SAS du surplus de ses demandes.
La société HORIZON + SAS ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 500,00 € que Madame [G] [O] sera condamnée à lui régler au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, Madame [G] [O] sera condamnée aux entiers dépens.
L’exécution provisoire étant de droit et rien ne s’y opposant, le tribunal dira n’y avoir lieu à statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation du contrat en date du 28 septembre 2024,
Déboute Madame [G] [O] de toutes ses demandes,
Condamne Madame [G] [O] à payer à la société HORIZON + SAS la somme de 1.008,00 € TTC (MILLE HUIT EUROS) au titre des loyers impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2024,
Condamne Madame [G] [O] à payer à la société HORIZON + SAS la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre des loyers à échoir,
Déboute la société HORIZON + SAS + de ses autres demandes,
Condamne Madame [G] [O] à payer à la société HORIZON + SAS la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [G] [O] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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