Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 13 oct. 2025, n° 2025002906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025002906 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : GANTELME Denis Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 13/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025002906
ENTRE :
SAS EN SUITE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 919005157
Partie demanderesse : assistée de Me Hervé CABELI membre du cabinet ANTES AVOCATS, avocat (R250) et comparant par Me Denis GANTELME, avocat (R32)
ET :
SAS HOTELIERE CHATEAUBRIAND, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 444297352
Partie défenderesse : assistée de Me Anne CARUS membre de la SELAS CARUS, avocat (A543) et comparant par Me Claire BASSALERT membre de la SELAS SCHERMANN-MASSELIN ASSOCIES, avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS EN SUITE est une société de gestion hôtelière.
La SAS HOTELIERE CHATEAUBRIAND (ci-après CHATEAUBRIAND) est propriétaire d’un hôtel.
Le 14 novembre 2022, CHATEAUBRIAND a sous-traité à EN SUITE la gestion de son hôtel sous forme d’un contrat tacitement renouvelé pour une nouvelle année.
CHATEAUBRIAND a décidé de résilier le contrat le 31 août 2024. Les parties ont signé le 30 août 2024 un protocole prévoyant certains engagements financiers.
Selon EN SUITE, CHATEAUBRIAND n’a pas respecté ses obligations du protocole. Elle demande le paiement de 31.864,3 euros.
Par courriel du 26 novembre 2024, EN SUITE a réclamé les sommes qu’elle estimait dues, en vain.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024 signifié à personne habilitée, EN SUITE a fait assigner HOTELIERE CHATEAUBRIAND.
Par cet acte et à l’audience du 20 mars 2025, EN SUITE demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu le contrat de gestion en date du 14 novembre 2022, Vu le protocole en date du 30 août 2024, Vu les articles 1103 et suivants et 1188 et suivants du code civil,
* DEBOUTER la société HOTELIERE CHATEAUBRIAND de sa fin de non-recevoir
* CONDAMNER la société HOTELIERE CHATEAUBRIAND à payer à la société EN SUITE la somme de 24.511 euros HT, soit 29.413,20 euros TTC au titre du solde de ses honoraires d’incitation en exécution du protocole du 30 août 2024 ;
* CONDAMNER la société HOTELIERE CHATEAUBRIAND à payer à la société EN SUITE la somme de 2.451,10 euros au titre de l’article 2.1.4 du protocole du 30 août 2024 ;
* DEBOUTER la société HOTELIERE CHATEAUBRIAND de toutes ses demandes à l’encontre de la société EN SUITE
* CONDAMNER la société HOTELIERE CHATEAUBRIAND à payer à la société EN SUITE à payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société HOTELIERE CHATEAUBRIAND aux entiers dépens.
Aux audiences des 20 mars et 9 mai 2025, HOTELIERE CHATEAUBRIAND demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 32, 122 et 125 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1353, 2044 et 2052 du code civil,
* JUGER que la société HOTELIERE CHATEAUBRIAND, est recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
A titre principal
* DECLARER irrecevables les demandes formées par la société EN SUITE à l’encontre de la société HOTELIERE CHATEAUBRIAND en raison de l’autorité de la chose jugée en dernier ressort attachée à la transaction du fait du protocole transactionnel conclu le 30 août 2024 entre la société EN SUITE et la société HOTELIERE CHATEAUBRIAND ;
* DEBOUTER purement et simplement la société EN SUITE de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens,
A titre subsidiaire
* JUGER que le prorata temporis du plafond des honoraires de gestion et d’incitation en application de l’article 11.2 du contrat d’assistance à gestion en date du 14 novembre 2022 conclu entre la société HOTELIERE CHATEAUBRIAND et la société EN SUITE s’élève à 233.33(33) (sic) euros pour les huit mois d’exercice effectif de la société EN SUITE ;
* JUGER que la société HOTELIERE CHATEAUBRIAND et la société EN SUITE ont appliqué les stipulations du protocole transactionnel en date du 30 août 2024 et du contrat d’assistance à gestion en date du 14 novembre 2022 et que le paiement du 21 novembre 2024 de la société HOTELIERE CHATEAUBRIAND à la société EN SUITE
d’un montant de 115.046,07 euros a parfaitement satisfait les obligations dont elle était redevable ;
* DEBOUTER purement et simplement la société EN SUITE de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens,
A titre infiniment subsidiaire
* JUGER que la société EN SUITE est mal fondée à réclamer le règlement de la somme de 24.511 euros H.T., soit 29.413,20 euros T.T.C. à la société HOTELIERE CHATEAUBRIAND au titre des honoraires d’incitation.
* DEBOUTER purement et simplement la société EN SUITE de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens,
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société En Suite, au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 23 janvier 2025 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 6 juin 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 27 juin 2025.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 13 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LA MOTIVATION
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Le 14 novembre 2022, CHATEAUBRIAND et EN SUITE ont signé un contrat de gestion d’hôtel.
Le 30 août 2024, CHATEAUBRIAND et EN SUITE ont signé un protocole d’accord pour terminer le contrat de façon anticipée.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par CHATEAUBRIAND
CHATEAUBRIAND soulève une fin de non-recevoir au motif qu’EN SUITE se serait engagée, dans le protocole d’accord, à ne plus ester en justice.
L’article 3 du protocole stipule que « les parties se déclarent, sous réserve de la complète exécution des obligations du présent protocole, intégralement remplies et satisfaites de leurs droits, et conviennent que le présent protocole met fin à toute difficulté et contentieux entre elles pour quelque cause que ce soit, dont l’origine tiendrait ou serait liée à l’exécution du contrat signé entre elles le 14 novembre 2022 ».
Le tribunal retient qu’EN SUITE a saisi le tribunal de céans au motif de l’inexécution du protocole, et non pas du contrat du 14 novembre 2022.
En conséquence, l’article 3 ne trouve pas matière à s’appliquer.
Le tribunal déboutera CHATEAUBRIAND de sa fin de non-recevoir.
Sur la demande principale
L’article 11 du contrat stipule que « le total des honoraires (gestion et incitation) ne pourra pas être supérieur à 350.000 euros HT par an ».
Entre le 1 er janvier 2024 et le 31 août 2024 (date d’effectivité du protocole), la comptabilité de CHATEAUBRIAND a retenu les montants suivants qui ne sont pas contestés :
* Honoraires de Gestion : 137.462 euros
* Honoraires d’Incitation : 120.383 euros
* TOTAL : 257.844 euros.
CHATEAUBRIAND soutient que le plafond de 350 000 euros doit être proportionnel à la période d’exécution du contrat, en l’espèce 8 mois sur 2024, ce qui donne un plafond de 233.333 euros.
EN SUITE rétorque que le plafond est de 350.000 euros, sans effet proportionnel.
L’article 1192 du code civil dispose que : « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. ».
Le tribunal retient que :
* l’article 11 du contrat est clair et précis ;
* lors de la rédaction du protocole, les parties ont eu l’opportunité de réinterpréter cet article, mais ne l’ont pas fait, puisqu’aucun élément relatif au plafond ne figure dans le protocole ;
* CHATEAUBRIAND ne produit aucun élément contractuel montrant la commune intention des parties sur ce plafond.
En conséquence le tribunal dit que le plafond des honoraires annuel s’établit à 350 000 euros, et que la somme de 257.844 euros était due par CHATEAUBRIAND à EN SUITE.
CHATEAUBRIAND ayant déjà versé 233.333 euros, le tribunal condamnera CHATEAUBRIAND à payer à EN SUITE la somme de 24.511 euros H.T, soit 29.413,20 euros T.T.C.
L’article 2.1.4 du protocole prévoit une clause pénale de 10% à défaut de paiement des honoraires le 2 novembre 2024.
En conséquence le tribunal condamnera CHATEAUBRIAND à payer à EN SUITE la somme de 2.451,10 euros H.T au titre de la clause pénale.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, EN SUITE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera CHATEAUBRIAND à payer à EN SUITE la somme de 3.000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de CHATEAUBRIAND qui succombe.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, en premier ressort, par jugement contradictoire :
* Condamne la SAS HOTELIERE CHATEAUBRIAND à payer à la SAS EN SUITE la somme 29.413,20 euros T.T.C.
* Condamne la SAS HOTELIERE CHATEAUBRIAND à payer à la SAS EN SUITE la somme de 2.451,10 euros H.T au titre de la clause pénale.
* Condamne la SAS HOTELIERE CHATEAUBRIAND à payer à la SAS EN SUITE la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires.
* Condamne la SAS HOTELIERE CHATEAUBRIAND aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40euros dont 11,02euros de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 juin 2025, en audience publique, devant M. François BLANC, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier VEYRIER, M. François BLANC et M. Guillaume MONTEUX
Délibéré le 24 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Location financière ·
- Société par actions ·
- Leasing ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Résiliation du contrat ·
- Locataire ·
- Matériel ·
- Action
- Banque populaire ·
- Aquitaine ·
- Atlantique ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- International ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Commerce
- Juge des référés ·
- Se pourvoir ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Assignation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Intervention forcee ·
- Conditions générales ·
- Juge ·
- Contestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intempérie ·
- Méditerranée ·
- Région ·
- Congé ·
- Règlement intérieur ·
- Astreinte ·
- Retard ·
- Délai de paiement ·
- Parfaire ·
- Exécution
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur ·
- Commerce
- Sociétés ·
- Facture ·
- Contrat de location ·
- Bon de commande ·
- Matériel ·
- Demande ·
- Sous-location ·
- Banque centrale européenne ·
- Banque centrale ·
- Réticence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Importation ·
- Activité ·
- Capacité ·
- Chambre du conseil ·
- Renouvellement ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire
- Crédit agricole ·
- Vienne ·
- Adresses ·
- Marc ·
- Remboursement ·
- Dépôt à vue ·
- Titre ·
- Compte de dépôt ·
- Prêt ·
- Procédure civile
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Patrimoine ·
- Professionnel ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Surendettement ·
- Commissaire de justice ·
- Ouverture ·
- Entrepreneur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sinistre ·
- Véhicule ·
- Dommage ·
- Côte ·
- Fausse déclaration ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Contrats
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Dessaisissement ·
- Pin ·
- Activité économique ·
- Qualités ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Richesse ·
- Clôture ·
- Courtier ·
- Retraite ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Gestion d'entreprise ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.